Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la prévention des risques professionnels" chez GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Cet accord signé entre la direction de GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02818000371
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Etablissement : 39342477500087
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail
ACCORD SUR LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (2021-11-22)
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15
ACCORD SUR LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives
D’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE :
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré diverses mesures relatives à la prise en compte des risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiable et irréversibles sur la santé du travailleur.
L'article 77 impose ainsi aux entreprises qui emploient au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe qui compte au moins 50 salariés, et dont 50 % au moins des salariés sont exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, de conclure un accord ou d'élaborer un plan d'action en faveur de leur prévention.
En application du décret n°2014-1160 du 9 octobre 2014, au 1er janvier 2018, le seuil concernant les salariés exposés à un ou plusieurs risques professionnels est passé de 50% à 25%.
Cela a été confirmé avec les ordonnances n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et n°2017-1769 du 27 décembre 2017 qui ont également transformé le compte personnel de prévention de pénibilité (C3P) en compte professionnel de prévention (C2P).
En décembre 2014, la Direction de la Société en accord avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société ont signé un Accord portant sur la pénibilité, ce dernier prenant fin le 31 décembre 2017.
Suite à la mise en place du nouveau Gouvernement après l’élection du Président Emmanuel MACRON en mai 2017, un groupe de travail a été mis en place pour réformer le dispositif de la Pénibilité. Afin de se donner le temps de négocier un nouvel accord d’entreprise dans les meilleures conditions en ayant connaissance des nouvelles dispositions législatives à venir, les parties ont décidé le 19 septembre 2017, de signer un avenant de prorogation pour une durée d’un an.
Le 15 octobre 2018, les organisations syndicales ont été invitées à négocier le présent accord.
Par ce nouvel accord, la société entend renforcer les mesures relatives à la prise en compte de la prévention des risques professionnels dans les parcours professionnels.
Les facteurs de risques professionnels sur lesquels a porté la négociation sont les 10 facteurs que comportait l’ancien C3P à l’exception des activités exercées en milieu hyperbare qui ne concernent pas la société.
Les 10 facteurs de risques professionnels sont énoncés aux articles L4161-1 et D4161-1 du Code du travail. Ils sont les suivants :
Au titre des contraintes physiques marquées :
les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 ;
les postures pénibles définies comme position forcée des articulations ;
les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 ;
Au titre de l’environnement agressif :
les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ;
les températures extrêmes ;
le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
Au titre de certains rythmes de travail :
le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
le travail en équipes successives alternantes ;
le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord conclu est applicable à l’ensemble des salariés de la société. Au 30 juin 2018, l'effectif de l'entreprise était de 314 salariés (hors alternants).
La société rappelle que tous les salariés en CDI, CDD ainsi que les travailleurs intérimaires mis à disposition affectés à des postes de travail les exposant à des facteurs de risques professionnels reçoivent avant la prise de poste une formation sur la sécurité à leur poste de travail. Ils reçoivent également les équipements de protection individuels appropriés.
Article 2 – Portée de l’accord
1° Selon le nouvel article D.4162-3 du Code du travail, l'accord en faveur de la prévention de la pénibilité doit traiter d’au moins deux des thèmes suivants :
- la réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels,
- l'adaptation et l'aménagement du poste de travail,
- la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.
2° En outre, l'accord doit également traiter d'au moins deux des thèmes suivants :
- l'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel,
- le développement des compétences et des qualifications,
- l'aménagement des fins de carrières,
- le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D.4161-1.
Afin d’objectiver la situation de l’entreprise et d’adopter des mesures en cohérence avec son fonctionnement, un bilan des mesures réalisées dans notre précédent accord a été réalisé par site en juin 2018 ainsi qu’un diagnostic de la situation actuelle. Des points réguliers ont également été faits au cours des réunions CCE, CE et CHSCT depuis 2015.
Au regard de ces éléments, il a été convenu d'axer le présent accord sur les thèmes suivants :
- la réduction (dans notre cas la prévention) des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels,
- la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels,
- l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel,
- le développement des compétences et des qualifications.
Chapitre II. Diagnostic des situations de pénibilité dans la société et informations législatives
Chapitre III. Mesures de l’accord
Article 3. La prévention des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels
3.1 Les manutentions manuelles de charge
3.2 Les postures pénibles et gestes répétitifs
3.3 Les agents chimiques dangereux
3.4 Le bruit
3.5 Les températures extrêmes
3.6 Les vibrations mécaniques
Article 4. La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
1. Travail en équipes successives alternantes :
2. Travail de nuit :
3. Température extrême/ exposition à la chaleur :
Article 5. L'amélioration des conditions de travail
Article 6. Le développement des compétences et des qualifications
6.1 Les entretiens professionnels
6.2 Le développement de grilles de compétences et guides de travail
6.3 Le maintien et la mise à jour des grilles de polyvalence
6.4 L’offre de formation externe et interne
La formation externe
La formation interne
6.5 Le tutorat et les binômes de travail
Chapitre IV. Suivi, entrée en vigueur, adhésion, révision, interprétation, publicité de l’accord
Article 7. Suivi de l’Accord
Les différents objectifs et indicateurs énoncés dans cet accord seront suivis par la Direction et feront l'objet d'un rapport annuel présenté aux instances représentatives du personnel.
Article 8. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord a pour champ d’application l’entreprise et l’ensemble de ses établissements tel que visé en Annexe 1.
L'accord entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, lorsque l'accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets.
Article 9. Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10. Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Article 11. Interprétation de l’Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande émise par l’une ou plusieurs d’entre elles afin d’étudier et tenter de régler les difficultés d’interprétation soulevées par l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction et signé par l’ensemble des parties ayant participé à la discussion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée à la difficulté faisant l'objet de la procédure d’interprétation.
Article 12. Notification et Publicité
Une fois l’accord conclu, l’employeur notifie le texte négocié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir :
- En un exemplaire accompagné des pièces prévues aux articles D 2231-6 et D 2231-7 sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail qui transmet ensuite à la DIRECCTE,
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes. Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les parties se réservent le droit, après la conclusion de l’accord, d’acter qu’une partie du texte ne fera pas l’objet d’une publication.
Fait le 15 octobre 2018
Pour la Direction : Pour les Syndicats représentatifs
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