Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS" chez GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Cet accord signé entre la direction de GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02821002405
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Etablissement : 39342477500087
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail
Accord d'entreprise sur la prévention des risques professionnels (2018-10-15)
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22
ACCORD SUR LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société NIPRO PharmaPackaging FRANCE, représentée par, Directeur Général de NIPRO PharmaPackaging FRANCE,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société NIPRO PharmaPackaging FRANCE, représentées respectivement par leur délégué syndical :
- Pour la CGT,
- Pour la CFDT,
D’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE :
En vertu de l’Article L4162-1du Code du Travail modifié par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les entreprises d'au moins cinquante salariés doivent engager la négociation d'un Accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1
1° Soit lorsqu'elles emploient au moins 25% de salariés déclarés exposés au titre du dispositif de pénibilité mentionné à l'article L. 4163-1 ;
2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à 0.25.
Les effectifs sont appréciés au 31 décembre de l'année précédente.
L’objectif de cet Accord est d’essayer de réduire le nombre de salariés exposés à des facteurs de pénibilité. Il doit prévoir des mesures de prévention, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. Déposé auprès de la Dreets (anciennement Direccte), l’Accord est conclu pour une durée de 3 ans maximum.
Par ce nouvel Accord, Nipro PharmaPackaging France entend à nouveau renforcer les mesures relatives à la prise en compte de la prévention des risques professionnels dans les parcours professionnels.
Les facteurs de risques professionnels sur lesquels a porté la négociation sont les 10 facteurs de risques professionnels énoncés aux articles L4161-1 et D4161-1 du Code du travail à l’exception des activités exercées en milieu hyperbare qui ne concernent pas la société.
Ils sont les suivants :
Au titre des contraintes physiques marquées :
les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 ;
les postures pénibles définies comme position forcée des articulations ;
les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 ;
Au titre de l’environnement agressif :
les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ;
les températures extrêmes ;
le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
Au titre de certains rythmes de travail :
le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
le travail en équipes successives alternantes ;
le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
Également, au vu du contexte aujourd’hui auquel est confronté l’ensemble de la planète du fait de la pandémie liée au COVID 19, la société Nipro PharmaPackaging France entend rappeler son engagement depuis le début de la crise sanitaire dans la mise en place et le respect des gestes barrières et la prise de mesures de prévention pour lutter contre la propagation du virus. Les services ESS sont et demeurent mobilisés pour prendre toute action nécessaire et envisageable sur le sujet avec la coopération et la collaboration de chacun des salariés de la société.
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord conclu est applicable à l’ensemble des salariés de la société Nipro PharmaPackaging France.
La société rappelle que tous les salariés en CDI, CDD ainsi que les travailleurs intérimaires mis à disposition affectés à des postes de travail les exposant à des facteurs de risques professionnels reçoivent avant la prise de poste une formation sur la sécurité à leur poste de travail. Ils reçoivent également les équipements de protection individuels appropriés.
Article 2 – Portée de l’accord
1° Selon le nouvel article D.4162-3 du Code du travail, l'accord en faveur de la prévention de la pénibilité doit traiter d’au moins deux des thèmes suivants :
- la réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels,
- l'adaptation et l'aménagement du poste de travail,
- la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.
2° En outre, l'accord doit également traiter d'au moins deux des thèmes suivants :
- l'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel,
- le développement des compétences et des qualifications,
- l'aménagement des fins de carrières,
- le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D.4161-1.
Afin d’objectiver la situation de l’entreprise et d’adopter des mesures en cohérence avec son fonctionnement, un bilan des mesures réalisées dans notre précédent Accord a été réalisé par site entre juin et juillet 2021 avec chaque Responsable ESS. Une réflexion menée entre la Direction des sites, le service RH et les responsable ESS ont permis d’identifier de nouveaux leviers. Enfin, des points réguliers concernant les mesures de prévention ont également été faits au cours des réunions CSEC notamment avec le concours de la CSSCT, ainsi que sur les CSE de site depuis 2019.
Au regard de ces éléments, il a été convenu d'axer le présent accord sur les thèmes suivants :
- la réduction (dans notre cas la prévention) des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels,
- la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels,
- l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel,
- le développement des compétences et des qualifications.
Chaque thème retenu ci-dessus est assorti d'objectifs chiffrés et d'indicateurs de réalisation. Ces indicateurs seront communiqués au minimum une fois par an au CSEC.
Chapitre II. Diagnostic des situations de pénibilité dans la société et informations législatives
Suite au décret n°2014-1159 du 9 octobre 2014, pris en application de l’article 7 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 et en concertation avec les anciens CHSCT de chaque établissement, les parties ont établi des diagnostics des situations de pénibilité dans l'entreprise.
Les parties rappellent que conformément au nouvel article D.4163-3 du Code du travail, l'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1.
Les informations sur les expositions déclarées annuellement par l’employeur viennent alimenter le C2P des salariés concernés.
En vertu de l’article L.4163-7 du Code du travail, le titulaire du compte personnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;
2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.
Chapitre III. Mesures de l’accord
Article 3. La prévention des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels
Par cet accord, la société s’engage ainsi à renouveler ou à prendre de nouvelles mesures pour limiter l’exposition aux risques professionnels mentionnés dans le décret et pour lesquels la société ne dépasse pas les seuils indiqués.
3.1 Les manutentions manuelles de charge
Concernant le facteur « manutentions manuelles de charge », la Direction s’engage à :
- Sur le site d’Aumale :
-Sur le site d’Authon :
- Sur le site de Lucenay :
3.2 Les postures pénibles et gestes répétitifs
Concernant les facteurs « postures pénibles et gestes répétitifs », la Direction s’engage à :
- Sur le site d’Aumale :
- Sur le site d’Authon :
- Sur le site de Lucenay :
3.3 Les agents chimiques dangereux
Concernant le facteur « agents chimiques dangereux », la Direction s’engage à :
- Sur le site Aumale :
- Amélioration de l’usine historique
- Développement et modernisation de l’extension usine
- Sur le site d’Authon :
- Sur le site de Lucenay :
3.4 Le bruit
- Sur le site d’Aumale :
-Sur le site d’Authon :
- Sur le site de Lucenay :
3.5 Les températures extrêmes
Concernant le facteur « températures extrêmes », la Direction s’engage à :
- Sur le site d’Aumale :
- Sur le site d’Authon :
- Sur le site de Lucenay :
3.6 Les vibrations mécaniques
Concernant le facteur « vibrations mécaniques », la Direction s’engage à :
- Sur le site d’Aumale :
- Sur le site d’Authon :
- Sur le site de Lucenay :
Objectifs :
Indicateurs :
- Nombre de mesures poursuivies et/ou mises en place par rapport au nombre de mesures totales énoncées
Article 4. La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
Les parties reconnaissent l'importance de limiter également l’exposition aux facteurs de risques des postes de travail pour lesquels nous dépassons actuellement les seuils prévus par décret dans le cadre du C2P.
Objectifs :
Indicateurs :
- Nombre de mesures poursuivies et nombre de nouvelles mesures mises en place / nombre de mesures totales
Article 5. L'amélioration des conditions de travail
Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés, l’entreprise continuera d’analyser avec la CSSCT et le médecin du travail les mesures qui peuvent être mises en œuvre.
Notamment, la société se fixe la réalisation des mesures et objectifs suivants avant le 31/12/2024 :
- Pour l’ensemble des sites :
- Sur le site d’Aumale :
- Sur le site de Lucenay :
- Sur le site d’Authon :
Objectifs :
Indicateurs :
- Nombre de mesures poursuivies et nombre de nouvelles mesures mises en place / nombre de mesures totales (9)
Article 6. Le développement des compétences et des qualifications
Dans le cadre de sa politique RH, la société s’engage à promouvoir le développement des compétences et des qualifications de ses salariés, notamment sur les postes clés.
Différents dispositifs sont mis en place pour faciliter la montée en compétence des salariés notamment dans une optique de polyvalence d’une part, et d’être en mesure d’assurer, en cas d’absence d’un salarié, la continuité de l’activité et/ou du service concerné en interne d’autre part.
6.1 Les entretiens professionnels
6.2 Le développement de grilles de compétences et guides de travail
6.3 Le maintien et la mise à jour des grilles de polyvalence
6.4 L’offre de formation externe et interne
La société souhaite mettre l’accent, dans la mesure du possible sur la formation de ses salariés par le biais de la formation externe et interne.
La formation des collaborateurs est en effet une des mesures phares d’accompagnement de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences de notre entreprise.
Elle permet le maintien de l’employabilité des salariés, l’accompagnement des talents et le développement des compétences.
1. La formation externe
2. La formation interne
6.5 Le tutorat et les binômes de travail
1. Le tutorat
2. Les binômes de travail
Objectifs :
Indicateurs :
Chapitre IV. Suivi, entrée en vigueur, adhésion, révision, interprétation, publicité de l’accord
Article 7. Suivi de l’Accord
Les différents objectifs et indicateurs énoncés dans cet accord seront suivis par la Direction et feront l'objet d'un rapport annuel présenté aux instances représentatives du personnel.
Article 8. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord a pour champ d’application l’entreprise Nipro PharmaPackaging France et l’ensemble de ses établissements tel que visé en Annexe 1.
L'accord entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, lorsque l'accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets.
Article 9. Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10. Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Article 11. Interprétation de l’Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande émise par l’une ou plusieurs d’entre elles afin d’étudier et tenter de régler les difficultés d’interprétation soulevées par l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction et signé par l’ensemble des parties ayant participé à la discussion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée à la difficulté faisant l'objet de la procédure d’interprétation.
Article 12. Notification et Publicité
Une fois l’accord conclu, l’employeur notifie le texte négocié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir :
- En un exemplaire accompagné des pièces prévues aux articles D 2231-6 et D 2231-7 sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail qui transmet ensuite à la DREETS,
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les parties se réservent le droit, après la conclusion de l’accord, d’acter qu’une partie du texte ne fera pas l’objet d’une publication.
Fait à Authon du Perche, le 22 novembre 2021
Pour la Direction : Pour les Syndicats représentatifs :
CGT :
Directeur Général
CFDT :
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