Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS A UN COLLEGUE NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE" chez GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Cet accord signé entre la direction de GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02821002406
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Etablissement : 39342477500087
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS A UN COLLEGUE
NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société NIPRO PharmaPackaging France, dont le siège social est situé 4 rue de la Verrerie – 76 390 Aumale, représentée aux fins des présentes par, agissant en qualité de Directeur Général dûment mandaté à cet effet,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société NIPRO PharmaPackaging FRANCE, représentées respectivement par leur délégué syndical :
- Pour la CGT,
- Pour la CFDT,
D’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE :
Le Code du Travail prévoit la possibilité pour un salarié de faire don de jours de repos au bénéfice d’un de ses collègues dans les cas suivants :
- Don au salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade nécessitant une présence continue (Art. L. 1225-65-1) ;
- Don au salarié proche aidant d’une personne souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité (Art L. 3142-25-1) ;
- Don au salarié qui a souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (Art. L. 3142-94) ;
- Don au salarié parent d’un enfant de moins 25 ans qui est décédé, pendant la période de deuil (Art. L. 1225-65-1).
La loi ou nos conventions collectives applicables ne prévoient actuellement pas d’autres cas de dons de jour de repos à un collègue.
Pour donner suite à l’initiative et à la mobilisation de certains de nos salariés auprès de leurs collègues traversant des périodes de vie difficile, et en l’absence d’autres dispositions légales ou conventionnelles en la matière, la société Nipro PharmaPackaging France a décidé de mettre en place un accord collectif d’entreprise pour ouvrir la possibilité de faire don de jours de repos dans deux cas supplémentaires et de prévoir une procédure en la matière.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1. Champ d’application et durée
En vertu de l’article L2242-20 du Code du travail, les parties décident que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Il concerne l’entreprise Nipro PharmaPackaging France et l’ensemble de ses établissements tel que visé en Annexe 1.
Article 2. Portée de l’accord
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Chapitre II. Mesures de l’accord
Article 3. Cas supplémentaires pour les dons possibles de jours de repos auprès d’un collègue
Outre les cas prévus par le Code du travail, le présent accord prévoit que tout salarié pourra faire don de jours de repos auprès d’un collègue dans les deux cas suivants :
- L’accompagnement d’un proche (conjoint, parent ou enfant) en soins palliatifs ou fin de vie
- Le décès d’un proche (conjoint, parent ou enfant) pendant la période de deuil.
Ce don se fera sur la base du volontariat.
Il conviendra, en revanche, que le don n’impacte pas le congé ou le repos obligatoire des salariés donateurs. Les donateurs ne pourront donner en conséquent que les jours excédant les 4 premières semaines de congé légal, ou des jours de congé conventionnels supplémentaires comme des jours de RTT, des jours de repos compensateurs, de récupération etc.
Article 4. Procédure applicable pour faire don de jours de repos auprès d’un collègue
La proposition de faire don de jours de congés à l’égard d’un collègue doit être établie par écrit selon le modèle en annexe 2. Ce formulaire sera disponible au service RH ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.
Le salarié donateur devra remplir ce formulaire et le remettre au service Ressources Humaines. La Direction apposera ensuite son accord ou son refus sur le document et le salarié donateur sera prévenu de la décision. Le document sera conservé par la Direction et une copie du formulaire sera remise au salarié donateur.
En tout état de cause, l’anonymat du donateur doit être respecté à l’égard du bénéficiaire du don. Aussi, seules les personnes habilitées au sein de l’équipe des Ressources Humaines qui reçoivent les demandes et assurent le transfert des jours de congés devront être informées de l’identité du donateur.
Chapitre III. Suivi, adhésion, révision, interprétation et publicité de l’accord
Article 5. Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6. Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Article 7. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande émise par l’une ou plusieurs d’entre elles afin d’étudier et tenter de régler les difficultés d’interprétation soulevées par l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction et signé par l’ensemble des parties ayant participé à la discussion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée à la difficulté faisant l'objet de la procédure d’interprétation.
Article 8. Publicité et dépôt de l’accord
Une fois l’accord conclu, l’employeur notifie le texte négocié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir :
- en un exemplaire accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail qui transmet ensuite à la DREETS,
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les parties se réservent le droit, après la conclusion de l’accord, d’acter qu’une partie du texte ne fera pas l’objet d’une publication.
Fait à Authon du Perche, le 22 novembre 2021
Pour la Direction : Pour les Syndicats représentatifs :
CGT
Directeur Général
CFDT
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