Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02822002729
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Etablissement : 39342477500087

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société NIPRO PharmaPackaging France, dont le siège social est situé 4 rue de la Verrerie – 76 390 Aumale, représentée aux fins des présentes par son Directeur Général dûment mandaté à cet effet,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société NIPRO PharmaPackaging FRANCE, représentées respectivement par leur délégué syndical

D’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans un premier temps, la mise en place d'un Compte Epargne Temps répond à la volonté de la Direction d'améliorer la gestion des temps d'activités et de repos des salariés de l'entreprise.

La Direction a souhaité concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

— de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

— de faire face aux aléas de la vie ;

— de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l'entreprise.

Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail.

La Direction rappelle que les dispositifs du Compte Epargne Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

L'alimentation du Compte Epargne Temps peut s'effectuer de la manière suivante :

  • une première fois par année civile le mois de mai pour les jours de congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 5 jours/an ;

  • une deuxième fois par année civile le mois de décembre pour les autres types de congés tels que définis à l’article 2.1

Exceptionnellement pour l’année 2022 l’alimentation du CET pourra se faire au mois de décembre pour l’ensemble des congés concernés tels que stipulés à l’article 2.1.

1. Le Compte Epargne Temps (CET)

Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte

Sous réserve d'une ancienneté minimale de 12 mois, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié.

Toutefois, sont exclus du dispositif, les salariés suivants :

  • les salariés en contrat à durée déterminée,

  • les apprentis et contrat pro

Le CET a un caractère facultatif. L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.

Article 2 – Alimentation du compte

2.1 Sources d'alimentation du compte épargne temps

— les jours de congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 5 jours/an ;

— les heures faites au-delà de la durée collective dans la limite de 5 j./an (soit 35h par an) ;

— les jours de congés ancienneté ;

— les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

— les jours d’habillage / déshabillage ;

Les parties conviennent que d'autres sources d'alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d'évolutions légales ou conventionnelles.

L’alimentation du compte épargne temps doit se faire uniquement après utilisation des jours de congés en vue des fermetures annuelles des sites de production, des périodes de congés décidées, des périodes de fermeture lors des ponts, etc.

2.2 Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail, maladie professionnelle ou congé maternité n'ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés payés non pris à l'issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d'une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l'année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leurs congés dans la limite des plafonds définis à l'article 3 ci-dessous dès leur reprise d'activité.

Article 3 - Plafonds du compte épargne temps

3.1 Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l'ensemble des salariés dans la limite de 15 jours pour la première période annuelle puis chaque année 10 jours au maximum par période annuelle.

3.2 Plafonds globaux

Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes : 100 jours ouvrés.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Article 4 - Utilisation du Compte Epargne Temps :

4.1 L'utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d'un congé, à savoir :

— un congé pour convenance personnelle ;

— un congé de longue durée ;

— un congé lié à la famille ;

— un congé de fin de carrière.

Dans le cadre d'un congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n'est pas soumise à l'épuisement d'autres types de congés.

La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le site Nibelis de demande prévu à cet effet.

L'utilisation du CET doit se faire sur la base d'une journée minimum.

Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l'employeur pour des raisons d'organisation de service.

Les congés de longue durée

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé individuel de formation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique.

La prise de congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Les congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale, congé de présence familiale.

Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

  • Être âgé d'au moins 60 ans ;

  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein et utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et à la direction 6 mois avant la date de départ effectif par courrier ou mail.

Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps

La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.

4.3 L'utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants :

— mariage ou PACS ;

— naissance d'un enfant ;

— divorce, dissolution d'un PACS ;

— perte d'emploi du conjoint, du partenaire du PACS ;

— décès du conjoint, du partenaire du PACS ;

— invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint, ou partenaire du PACS ;

— situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement ;

— en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d'un congé de solidarité familial, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parental ou familiale ;

— catastrophe naturelle.

Sous réserve d'apporter les justificatifs permettant d'attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d'une partie ou de la totalité de ses droits.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

Les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

4.4 Autres modes d'utilisation du CET

Les parties conviennent que d'autres modes d'utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d'évolutions légales ou conventionnelles.

Article 5 – Le don de jours de CET

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.

5.1 Bénéficiaires

En vertu de notre accord d’entreprise relatif au don de jours de repos à un collègue, le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du salarié ou du conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d'une maladie particulièrement grave rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires. Cela est aussi envisageable dans le cas du décès d’un proche (conjoint, parent, enfant), ce don permettant alors l’accompagnement du salarié bénéficiaire pendant sa période de deuil.

De plus, en vertu du code du travail, le don de jours de repos via le CET de la part de collègues volontaires sera également envisageable dans les cas suivants :

- Don au salarié proche aidant d’une personne souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité (Art L. 3142-25-1) ;

- Don au salarié qui a souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (Art. L. 3142-94) ;

5.2 Modalités du don

Le don de jours de CET est organisé entre salariés d'une même entreprise.

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'un don de jours de CET doit solliciter auprès du service Ressources Humaines l'ouverture d'une période de recueil de don pour lui permettre d'accompagner son proche gravement malade.

Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade en attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l'hospitalisation prévue.

En respectant l'anonymat du bénéficiaire, le service RH organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l'aide d'un formulaire spécifique prévu à cet effet, à remettre au service RH. Ils demeureront anonymes. Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Ce don sera exprimé sous forme d'un jour de CET minimum dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié.

Un don d'une journée correspondra à une journée d'absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

5.3 Absences du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d'avoir préalablement utilisé l'ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l'exception de ses congés payés légaux.

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d'absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 6 –Valorisation du CET

Le CET est exprimé en nombre de jours.

6.1 Utilisation sous forme de congés du CET

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d'une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.

La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé. Dans le cas ou le salarié se trouve dans le cadre d’une maladie ou accident commençant le dernier jour travaillé avant le congé prévu, celui-ci sera neutralisé.

6.2 Utilisation sous forme monétaire du CET

En cas de monétisation, les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.

Article 7 –Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants :

— divorce ;

— invalidité ;

— surendettement ;

— chômage du conjoint ;

— Décès d'un parent, d'un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire d'un PACS.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipée, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 8 –Protection sociale complémentaire

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et Incapacité dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 9 –Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis sont garantis par l'assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d'intervention tel que défini par les textes réglementaires.

La partie des droits CET qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.

Article 10 –Régime social et fiscal des indemnités

10.1Régime social

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires.

10.2 Régime fiscal

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 11 – Cessation du CET

Le CET n'est plus alimenté en cas de cessation de l'accord, quel qu'en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

— percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire ;

— prendre un congé pour l'intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

11.1 Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, d'une partie des jours placés sur le CET, à l'exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d'un congé.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précèdent compte.

11.2 Autres causes de cessation du CET

11.2.1 Rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail.

Une indemnité est alors versée au salarié d'un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

11.2.2 Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

2. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3. Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

4. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

5. Formalités

Une fois l’accord conclu, l’employeur notifie le texte négocié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir :

- en un exemplaire accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail qui transmet ensuite à la DREETS,

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les parties se réservent le droit, après la conclusion de l’accord, d’acter qu’une partie du texte ne fera pas l’objet d’une publication.

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 30 juin 2022.

Fait à Authon du Perche, le 9 juin 2022

Pour la Direction : Pour les Syndicats représentatifs :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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