Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523014532
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA RIVIERE
Etablissement : 39343513600014
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise d'aménagement de la durée quotidienne de travail (2023-07-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20
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Entre :
La SAS La Rivière, dont le siège social est situé 2 rue Julien Neveu à Noyal sur Vilaine (35530), immatriculée au RCS de Rennes sous le n°393 435 136, représentée par xxx,
Ci-après désignée la « Société »,
D’une part
Et
L'ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote en l’absence de l’employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,
D’autre part
Préambule
Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société afin d’assurer la continuité de son activité économique.
La Société est en effet amenée à recourir au travail de nuit, tant de façon permanente pour des raisons inhérentes à son activité que de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité dans des circonstances bien identifiées (intervention sur une ligne de production, augmentation exceptionnelle du volume d’activité, absence d’un travailleur de nuit…).
De façon globale, le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la Société liés à son activité et les souhaits d’amélioration des conditions de travail des collaborateurs concernés.
Le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accord mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite.
Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou dérogeraient à celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’il s’agisse de salariés dont le contrat de travail est en vigueur au jour du présent accord mais également des salariés embauchés ultérieurement, en CDI et en CDD, à temps complet et à temps partiel, hors cadres dirigeants et salariés en forfait en jours.
Article 3 – Définitions
Les heures de travail de nuit sont celles comprises entre 21 heures et 6 heures du matin.
Est un travailleur de nuit tout salarié, à la seule exception des cadres dirigeants, qui accomplit :
soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail, habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
soit au moins 300 heures au cours d'une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Pour les salariés entrant dans l'entreprise en cours d'année, cette référence sera proratisée suivant le nombre de semaines de présence.
Pour les salariés qui ne seraient pas soumis à l'horaire collectif, l'information relative à la mise en œuvre du travail de nuit précisera les modalités de suivi et de décompte des heures de nuit.
Article 4 – Durée du travail des travailleurs de nuit
Conformément aux possibilités légales de dérogation, compte tenu de la spécificité des activités de la Société, la durée quotidienne de travail des travailleurs de nuit pourra être portée à 9 heures, au regard des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes (2° de l’article R. 3122-7 du Code du travail).
La durée maximale de travail hebdomadaire est portée à 44 heures sur 12 semaines de suite.
Conformément à l’article R. 3122-3 du Code du travail, toute heure réalisée au-delà des 8 heures quotidiennes fera l’objet d’une récupération dans les plus brefs délais et dans la limite de 3 semaines.
Article 5 – Contreparties au travail de nuit
5-1 – Contreparties sous forme de repos compensateur des salariés réalisant des heures de nuit
Sous réserve de remplir les critères relatifs au travailleur de nuit, ces derniers bénéficieront d’un repos compensateur de 10 minutes par poste de travail comportant au moins 4 heures de nuit.
Ce repos compensateur pourra notamment prendre la forme :
de pauses additionnelles intégrées au temps de travail effectif ;
de journées de repos rémunérées.
Les heures de repos compensateur devront être posées et prises sous forme de journée ou de demi-journée de repos, à la demande du salarié en accord avec le manager (délai de prévenance à convenir d’un commun accord).
L’objectif du repos compensateur étant de bénéficier d’un repos immédiat ou à court terme, les heures acquises au titre de l’année N devront être prises avant le 31 mai de l’année suivante. Il n’aura aucun report au-delà de cette date sauf si le solde est inférieur à une demi-journée. Il n’est pas possible de prendre ces heures par anticipation.
Il est possible de poser une journée de repos compensateur pour la journée de solidarité.
Les heures de repos compensateur ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne génèrent donc pas d’heures supplémentaires. Toutefois, elles n’impactent pas la rémunération, ni les droits du salarié notamment en termes de congés payés.
Le repos compensateur acquis figure sur le bulletin de salaire ou un document annexé au bulletin de salaire.
5-2 – Contreparties sous forme de compensation salariale
Pour les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit et les travailleurs occasionnels de nuit, les heures de nuit sont majorées à 10% du taux horaire de base.
A titre d’exemple, pour un taux horaire à 12€ brut, le taux de majoration appliqué aux heures de nuit réalisées sera de 12*10/100= 1.20€ brut.
Les majorations des heures de nuit prennent la forme d’un paiement réalisé sur la paie du mois en cours selon les arrêtés d’heures définis en début d’année.
5-3 – Indemnité de panier de nuit
En cas de travail de nuit d'un minimum de 4 heures consécutives, il est alloué une indemnité de panier de nuit, à titre de remboursement de frais, fixé à une fois et demie le minimum garanti légal prévu par voie réglementaire.
Article 6 – Garanties accordées aux travailleurs de nuit
Dans l’optique de garantir la santé et sécurité des travailleurs de nuit, plusieurs mesures ont été convenues définies dans cet article.
6-1 – Surveillance médicale renforcée
Les salariés bénéficieront d’une visite d’information et de prévention préalablement à une affectation sur un poste de nuit.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé qui aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Il est précisé que les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
6-2 – Organisation des temps de pause
Au cours du poste de nuit, d'une durée égale ou supérieure à 5 heures consécutives, les travailleurs de nuit bénéficient d'une pause de 20 minutes.
Il sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail un espace dédié à la pause au sein duquel le salarié y retrouve de quoi se restaurer, désaltérer et reposer notamment.
De plus, les contreparties en temps, attribuées obligatoirement aux travailleurs de nuit sous forme de repos compensateur, pourront notamment prendre la forme de pauses additionnelles, intégrées dans ce cas au temps de travail effectif.
6-3 – Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales
L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Afin de répondre à cet objectif, la société s’engage à :
prendre en compte les situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit ;
attribuer un jour de repos fixe par semaine.
Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.
6-4 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Direction assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment au travail de nuit. La considération du sexe d’un salarié ne pourra en aucun cas être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit ou le muter d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement.
6-5 – Formation professionnelle
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.
Article 7 – Rappel du contexte des négociations
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, l’employeur a proposé ce projet d’accord aux salariés portant sur le travail de nuit.
Les conditions de consultation des salariés ont été respectées conformément aux principes posés par l’article R. 2232-10 du Code du travail.
Article 8 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée.
Article 9 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Publicité et dépôt
Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés de la Société, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Le présent accord, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation effectuée auprès des salariés, donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Noyal sur Vilaine, le 20 juillet 2023
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société
xxx
PROCES VERBAL RELATIF A LA CONSULTATION DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
(article L.2232-21 du Code du travail)
Informations générales
Date de la consultation :
Heure d’ouverture du scrutin :
Heure de clôture du scrutin :
Résultats du vote
Nombre d’électeurs inscrits | |
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Nombre de votants | |
Nombre de bulletins nuls | |
Nombre de bulletins « OUI » | |
Nombre de bulletins « NON » |
En conséquence, le projet d’accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit :
est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel,
n’est pas approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Signatures des membres du bureau de vote :
xxx | |
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