Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez BEARN ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEARN ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419002067
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : BEARN ENVIRONNEMENT
Etablissement : 39343920300034 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

  • La société BEARN ENVIRONNEMENT, dont le siège social est situé Rue St Exupéry 64230 LESCAR ;

Représentée par Monsieur ………………………………, Président.

Ci-après dénommée individuellement « l’Entreprise ».

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives dans la société : 

CGT représentée par Monsieur …………………………. agissant en qualité de délégué syndical.

D’autre part,

L’entreprise satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel, puisqu’à la date de signature du présent accord, il existe des délégués du personnel, ladite institution étant mise en place.

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique.

Sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel et au plus tard le 31 décembre 2019, conformément à l’accord signé le 22 janvier 2019.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

  • Le nombre et le périmètre des établissements distincts

  • La composition du CSE

  • L’organisation des réunions ordinaires

  • Le budget des œuvres sociales du CSE

  • Les heures de délégation

Il a été arrêté ce qui suit :

TITRE I : MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 - Détermination des établissements distincts

Les parties conviennent que l’entreprise n’a pas d’établissements distincts. Dès lors, un comité Social et Economique unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.

Article 2 – Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera défini par le protocole d’accord préélectoral en fonction des dispositions prévues à l’article R2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant qui pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L2315-23 du code du travail.

Article 3 – Réunions ordinaires du CSE

D’un commun accord entre les parties, il est convenu de faire 11 réunions mensuelles par an (pas de réunion au mois d’août). Les suppléants pourront assister aux réunions, même si le titulaire n’est pas absent.

La promotion de la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail faisant partie des missions du CSE, il est convenu que 4 réunions par an (une par trimestre) porteront également sur ces questions.

Le médecin de travail et le responsable QSSE de l’entreprise seront conviés à participer à ces réunions ainsi que l’inspection du travail.

D’un commun accord entre les parties, il est convenu que l’un des membres du CSE sera plus particulièrement en charge des questions de santé, sécurité et conditions de travail. Il sera désigné lors de la première réunion du CSE suivant les élections.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 4 –Œuvres sociales

D’un commun accord entre les parties, il est décidé la mise en place d’un Comité des Œuvres Sociales.

La contribution de l’entreprise à ce comité est fixée à 1,25% de la masse salariale brute constituée par les gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions réglementaires.

La composition et le fonctionnement détaillé du Comité des Œuvres sociales seront précisés lors de la première réunion du CSE suivant les élections.

Article 5 - Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R 2314-1 du code du travail. Ce crédit d’heures sera précisé dans le protocole préélectoral. Ces heures pourront être mutualisées entre titulaires ou avec les suppléants conformément aux dispositions réglementaires.

L’usage des bons de délégations déjà en place sera maintenu.

Afin de gérer le Comité des Œuvres Sociales, ses membres bénéficieront de 5 heures de délégation supplémentaires par mois. Ces heures de délégation supplémentaires obéiront aux mêmes règles que les heures de délégation attribuées aux titulaires dans le cadre du crédit d’heures.

L’élu du CSE désigné pour être en charge des questions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail bénéficiera de 5 heures de délégation supplémentaires par mois .

Ces heures de délégation supplémentaires ne seront pas mutualisables et resteront affectées uniquement à l’élu du CSE en charge des questions portant sur la santé, la sécurtité et les condtions de travail.

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées par le protocole préélectoral.

En application de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, l’ensemble des dispositions des accords collectifs d’entreprise prises en application des anciennes dispositions du Code du Travail relatives aux Délégués du Personnel, Comité d’Entreprise et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, ainsi que tous les usages relatifs à l’ensemble de ces instances, cessent de produire effet à compter de la date des résultats définitifs nationaux des élections des membres du Comité Social et Economique (CSE).

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les parties signataires. Celles-ci se réuniront alors spécialement pour examiner la contestation soulevée et essaieront de la résoudre par un commun accord.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 3 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé dans les 15 jours de sa conclusion en un exemplaire sur support papier à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Copie en sera également communiquée aux délégués du personnel.

Cet accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

Fait à Lescar, le 10 octobre 2019, en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité et un pour chaque signataire.

Pour BEARN ENVIRONNEMENT POUR LA CGT

…………………………….. ……………………..

Président Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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