Accord d'entreprise "Accord de Compte Epargne Temps" chez COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SARL
Cet accord signé entre la direction de COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SARL et les représentants des salariés le 2019-09-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219013199
Date de signature : 2019-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SARL
Etablissement : 39345077000044
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-05
ACCORD DE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre les soussignés :
L’entreprise COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT S.A.R.L., dont le siège social est sis Immeuble Ariane – 2, rue Jacques Daguerre à 92565 Rueil Malmaison, immatriculée sous le n° B.393 450 770, au RCS de Nanterre,
Représentée par xxxxxxxx
Ci-après dénommée l’«Entreprise »
D’une part,
Et
La Délégation Unique du Personnel
Représentée par
D’autre part.
Préambule
Le présent accord (ci-après « l’Accord ») met en place, au sein de l’Entreprise, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
les conditions d’alimentation en temps du CET,
les modalités de gestion du CET
les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,
les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,
les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre,
Article 1 – Objet
Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l’Entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.
Article 3 – Alimentation en temps du CET
Article 3.1 - Alimentation du CET
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :
Jusqu’à 5 jours de congés payés non pris à la date du 31 janvier de l’exercice de référence et excédant la durée du congé annuel légal de 24 jours ouvrables ;
Jusqu’à 3 jours au titre des jours de repos supplémentaires (communément appelés « JRTT ») attribués en application de l'accord collectif relatif à l'organisation, à la durée du temps de travail pour les salariés décomptant leur temps de travail en jours dans le cadre de « forfaits annuels en jours » dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction.
Jusqu’à 2 jours d’ancienneté non pris à la date du 31 janvier de l’exercice de référence
L’alimentation du CET en temps sera plafonnée à 10 jours par an.
Toutefois, le salarié doit veiller à effectuer les versements sur le CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (laquelle ne doit pas dépasser les deux limites suivantes : 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives) et d’autre part, la prise effective d'au moins 4 semaines de congés payés par an. Ainsi, s’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine (et suivants).
En tout état de cause, le nombre total de jours pouvant être épargnés sur le CET ne pourra excéder un plafond de 70 jours. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés dans les conditions prévues ci-après.
Par ailleurs, il est convenu que, en cas de transfert de salariés au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail se réalisant depuis une entité distincte (ci-après "l'Entité") vers la société COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT S.A.R.L. (i) et dans l'hypothèse où l'Entité aurait mis en place un CET (ii), les droits existants dans le CET de l'Entité au jour du transfert seront automatiquement repris par la société COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT S.A.R.L.
Le salarié concerné par l'hypothèse mentionnée au paragraphe précédent sera informé préalablement au transfert des droits.
Le salarié concerné pourra s'opposer au transfert des droits figurant au sein du CET de l'Entité sous réserve d'en informer la Direction de la société COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT S.A.R.L dans un délai de 10 jours calendaires suivant l'information. Dans cette hypothèse, l'ensemble des droits acquis sur le compte épargne temps seront convertis en unités monétaires et transférés par l'Entité à la Caisse des dépôts et des consignations dans les conditions prévues à l'article D. 3154-5 du Code du travail.
Article 3.2 - Modalités d’alimentation du CET
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).
Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines ci-après annexé.
Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité et/ou son (ou leur) montant.
Certains éléments temporels ou monétaires doivent être déposés au service du personnel avant les dates suivantes:
pour les jours de congés payés et d’ancienneté de la période N-1/N avant le 28 (ou 29) février de l’année N ;
pour les jours de RTT de la période N-1/N avant le 28 (ou 29) février de l’année N;
Article 4 - Gestion du CET
Article 4.1 - Unité de compte
L’unité de compte du CET est le jour.
Si le CET fait l’objet d’apport d’éléments monétaires, alors ces derniers devront être convertis en temps selon la formule suivante :
Nombre de jours épargnés = Montant brut des sommes épargnées
Taux de salaire journalier
Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule suivante :
= salaire mensuel brut1
21,67 jours2
Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.
Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps
Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante : Le nombre de jours capitalisés en compte est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du dernier salaire perçu par le salarié demandeur. Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule indiquée à l’article 4.1.
Par suite, l’indemnité compensatrice ou financière versée au salarié dans le cadre des utilisations du CET prévues à l’article 5 est calculée prorata temporis sur la base de cette formule.
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.
Article 4.3 - Relevés de compte
Un relevé annuel des droits acquis est adressé au salarié après chaque opération en septembre.
Article 5 - Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé une fois par année calendaire par le salarié pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 5.1).
Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET
Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :
S’agissant des congés légaux :
le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
le congé de solidarité familiale prévu par l'article L. 3142-6 du Code du travail ;
le congé de proche aidant prévu par l'article L. 3142-16 du Code du travail ;
le congé de présence parentale prévu par l'article L. 1225-62 du Code du travail ;
le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail,
le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-28 du Code du travail,
le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail ;
un congé sans solde.
Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.
S’agissant des congés conventionnels :
le congé pour convenance personnelle,
le congé fin de carrière.
S’agissant des congés formation :
Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.
S’agissant du temps partiel :
Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.
S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :
Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive (congés pour fin de carrière).
L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.
La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement…).
Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit3 devra en informer son employeur par l’intermédiaire du « formulaire d’utilisation » prévu à cet effet, ci-après annexé.
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande en complétant le « formulaire d’utilisation » ci-après annexé et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande en complétant le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais suivants :
2 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur à 1 mois
3 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 1 mois
La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai d’un (1) mois après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée par des raisons objectives de fonctionnement et notifiée par écrit au salarié.
En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (9 mois maximum après le refus), ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise.
Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 70 jours ouvrés (soit 3.5 mois) et une durée inférieure à 5 jours ouvrés.
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. Les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.
Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.
Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé
a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.
b) Versement de l’indemnité compensatrice
Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, (i) le nom du congé indemnisé, (ii) la durée au titre du mois considéré, et (iii) le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
La période du congé en jour, semaine ou mois indemnisés est réputée correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, à titre d'exemple, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, son salaire à temps partiel.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.
c) Régime social et fiscal de l’indemnité compensatrice
L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (excepté lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Article 5.1.4 - Situation du salarié
a) Pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que :
les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence, l'obligation de loyauté et l’obligation de confidentialité,
le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’Entreprise et continue à être électeur aux élections des représentants du personnel.
Maladie pendant le congé
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.
Frais de santé et Prévoyance (décès, invalidité, …)
Le salarié continue d’être couvert par le régime de frais de santé et de prévoyance applicables au sein de l'Entreprise pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.
En conséquence, le salarié bénéficie du maintien des prestations sociales habituelles de l'assurance maladie dont il relevait antérieurement ainsi que de la couverture au titre des accidents du travail.
Le salaire de référence pris pour le calcul des prestations relatives à ces couvertures correspond à la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié durant son congé.
b) A l’issue du congé
A l’issue du congé, qu'elle qu'en soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.
Le salarié ne pourra interrompre un congé que dans les cas prévus par la règlementation applicable et avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.
Article 6 - Liquidation du CET
Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les quatre situations suivantes :
en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,
en cas de rupture du contrat de travail,
en cas de transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail,
et en cas de décès du salarié.
Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié à l'utilisation de ses droits CET
Le salarié peut renoncer définitivement à son CET et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2 du présent Accord.
Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis.
Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2 du présent Accord.
La liquidation des droits CET en cas de rupture de son contrat de travail entraîne la clôture du Compte Individuel.
Article 6.3 - Liquidation en cas de transfert du contrat de travail
En cas de transfert du contrat de travail au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la valeur du Compte Individuel peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur disposant d'un CET par accord écrit des trois parties (et sauf disposition contraire du CET de l'entreprise d'accueil). La gestion du CET se fera selon les règles applicables au sein du nouvel employeur.
La liquidation des droits CET en cas de transfert du contrat de travail entraîne la clôture du Compte Individuel.
Dans l'hypothèse où le nouvel employeur ne dispose pas d'un CET, les modalités de liquidation du CET existant sont celles visées à l'article 6.2 du présent Accord.
Article 6.4 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2 du présent Accord.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.
Article 6.5 – Garantie du Compte Individuel en cas de dépassement du plafond des droits garanti par l’AGS4
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’AGS dans la limite du plafond légal.
Pour les droits acquis par un salarié qui excédent le plafond des droits garantis par l’AGS, un dispositif de garantie financière sera mis en place par l’Entreprise afin permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations sociales pour le montant dépassant le plafond AGS.
Dans l'attente de la mise en place de cette garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.
Article 7 - Application de l’accord
Article 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l'accord
L'Accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019 après la réalisation des mesures de dépôt déterminées ci-après.
L'Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les Parties s'engagent à se retrouver tous les cinq ans à la date d'anniversaire du présent accord pour adapter ses stipulations le cas échéant.
Article 7.2 Révision de l'Accord
Chaque Partie pourra demander la révision de tout ou partie de l'Accord.
Les modalités de révision de l'Accord sont les suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans le délai maximum de trois mois, les Parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l'Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Article 7.3 Dénonciation de l'Accord
Les Parties conviennent que le présent Accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.
L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres Parties. La Partie qui aura dénoncé l'accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l'Accord est conclu.
Dans cette hypothèse, la direction et la ou les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au Compte Epargne Temps, les Parties se réuniront à l'initiative de la Partie la plus diligente dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d'arrêter les modifications éventuelles.
Article 8 - Dépôt légal et publicité
L'Accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par la Partie la plus diligente.
L'Accord sera déposé par l'Entreprise en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège de la Société, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
Il sera affiché dans les locaux de l’Entreprise dès son entrée en vigueur et transmis aux représentants du personnel.
Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et les congés et publié en ligne sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Annexe 1 : Formulaire de demande de versement sur le CET par le salarié
Annexe 2 : Formulaire d’utilisation du CET
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 05 septembre 2019
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires
Annexe 1 : Formulaire de demande de versement sur le CET par le salarié
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT
SUR LE CET PAR LE SALARIE
A REMETTRE PAR EMAIL AU DEPARTEMENT RH AVANT FIN FEVRIER
Modes de Versement
Nom …………………………………………..Prénom :………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………. Ville : …………………………………………………
Tél………………………………Tél professionnel……………………………………………………
La première alimentation du CET permet l’ouverture de votre Compte Individuel.
Je verse sur mon Compte Individuel le (ou les) élément(s) temporel(s) ou monétaire(s) suivant(s) :
ELEMENTS TEMPORELS
Congés payés : …….. jours
Jours de Réduction du temps de Travail : …...... jours
Jours d’ancienneté: ….……. jours
Le montant de mes versements au CET respecte les limites légales à savoir la durée hebdomadaire maximale de travail (laquelle ne doit pas dépasser les deux limites suivantes : 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives) ainsi que la prise effective d'au moins 4 semaines de congés payés par an.
Date : Signature du salarié :
Annexe 2 : Formulaire d’utilisation du CET
FORMULAIRE D’UTILISATION DU CET
Nom …………………………………………Prénom :………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………. Ville : …………………………………………………
Tél……………………………………………Tél professionnel………………………………………
Je demande à utiliser mes droits CET en application de l’article 5 de l’accord CET de l’Entreprise :
Pour indemniser en tout ou en partie un congé (cf. article 5.1 de l’accord de CET) comme suit :
Nature du congé à indemniser :
Congés légaux
Congé parental d’éducation Congé pour création d’entreprise
Congé sabbatique Congé de solidarité internationale
Congé de solidarité familiale Congé de proche aidant
Congé de présence parentale Congé sans solde
Congés conventionnels
Congé pour convenance personnelle non pris à la date du 31 janvier de l’exercice de référence
Congés formation
Période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du Code du travail
Temps partiel
Dans le cadre d’un congé parental d’éducation
Dans le cadre d’un congé de présence parentale
Dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise
Congé pour fin de carrière
Anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive
Montants des droits CET demandés :
à hauteur de …..… jours
Pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (cf. article 5.5 de l’accord de CET) :
à hauteur de ….… jours
Date : Signature du salarié :
Avis du responsable hiérarchique en cas de demande de congé
Accordé Refusé
Reporté Dates du report : du………………. au………………….
Motif du refus ou du report :
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Date : Signature du responsable hiérarchique :
Hors les éléments de salaire à caractère exceptionnel, variable (incluant le bonus annuel) et aléatoire.↩
(52 x 5)
12↩
Congé parental d’éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. L’employeur est tenu d’accorder ce congé et ne peut le refuser.↩
Ce plafond correspond au plus élevé des montants fixés par décret, en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail. Soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit 70 704 euros pour 2011).↩
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