Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT" chez ETANE FORMATIONS GLOBALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETANE FORMATIONS GLOBALES et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01719001527
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES CARRIERES NOIRES
Etablissement : 39349842300010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
Articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail
Entre :
La société … société à responsabilité limitée inscrite au RCS de … sous le numéro … représentée par son Gérant en exercice … et dont le siège social est situé …
Ci-après « la société » ou « l’employeur »
Et :
Ses salariés
Le présent Accord a été négocié et conclu en l’absence de délégué du personnel dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail issues de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son Décret d’application n° 2017-1551 du 10 novembre 2017
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) et en application des dispositions de l’article L. 3123-33 du Code du travail, les organismes de formation peuvent recourir au contrat de travail à durée indéterminée intermittent sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise.
Le recours au travail intermittent répond aux spécificités de notre métier et en particulier aux fluctuations importantes d’activités auxquelles notre entreprise est confrontée.
Le travail intermittent concerne des emplois permanents lesquels, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Ce mode d’organisation du travail, pour les salariés concernés, favorise le recours à des emplois pérennes au sein de l’entreprise participant ainsi à sécuriser les parcours professionnels des intéressés.
Ce mode d’organisation du travail répond, en outre, à la volonté de la direction d’améliorer la qualité de nos actions de formation dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs concernés.
Article 1 - Emplois concernés
Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour les emplois permanents lesquels, par nature, comporte une alternance entre périodes travaillées et non travaillées.
Sont concernés par le présent Accord les emplois de Formateur - Techniciens qualifiés 1er et 2nd degrés - Catégories D et E - tels que visés par les articles 20 et 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516).
Article 2 - Forme du contrat
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée obligatoirement écrit.
En application des dispositions de l’article L. 3123-34 du Code du travail, ce contrat mentionne notamment :
- la qualification du salarié
- les éléments de sa rémunération
- la durée annuelle minimale de travail
- les périodes de travail
- la répartition des heures de travail, selon les cas, de face-à-face pédagogique (FFP) et/ou des temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation et les activités connexes (PRAA), au cours des périodes travaillées
Article 3 - Rémunération
Le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle lissée sur la base du douzième de la durée annuelle de travail prévue au contrat en tenant compte, le cas échéant, (s’agissant d’une mensualisation) du paiement des jours fériés chômés et des éventuelles majorations légales et/ou conventionnelles dues au titre des heures supplémentaires réalisées.
Il sera tenu au nom de chaque salarié un compte de la durée du travail annuelle. Le 31 janvier de l’année suivante au plus tard (ou à toute autre date selon le cycle convenue entre les parties), l’employeur procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan.
La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de février (ou un autre mois selon le cycle retenu). Le solde négatif ne sera pas pris en compte.
Article 4 - Durée annuelle minimale de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-34 du Code du travail, la durée annuelle minimale de travail est fixée dans le contrat de travail.
Cette durée minimale de travail peut être dépassée.
Le dépassement, le cas échéant, ne peut pas aller au-delà du tiers de la durée minimale prévue au contrat, sauf si le salarié l’accepte conformément aux dispositions de l’article L. 3123-35 du Code du travail.
Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs visées à l'article 10.3 de la convention collective, se fera par la répartition des heures de travail sur l’année dans les proportions suivantes :
- 70 % de face-à-face pédagogique (FFP)
- 30 % les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation et les activités connexes (PRAA)
Article 5 - Périodes et horaires de travail
Le contrat de travail intermittent prévoit obligatoirement une ou plusieurs périodes travaillées par an en fixant avec précision la date de début et de fin de ces périodes.
Le contrat de travail précise la répartition des heures de travail à l’intérieur de chacune des périodes travaillées.
Afin d’adapter les dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs visées à l'article 10.3 de la convention collective, le contrat de travail intermittent peut préciser, à l’intérieur de chacune de ces périodes travaillées la répartition des seules heures de travail de face-à-face pédagogique (FFP).
Le contrat de travail intermittent peut prévoir les conditions dans lesquelles la répartition des heures de travail (FFP et/ou PRRA) pourra être exceptionnellement modifiée pour des impératifs indépendants de la volonté de l’employeur tels que, par exemple, un changement de calendrier imposé par le client.
Article 6 - Droits de salariés
Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits reconnus aux salariés à temps plein.
Il bénéficie d’un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, d’accès à la formation et de déroulement de carrière.
Article 7 - Exclusivité de service et cumul d’emplois
Le salarié intermittent peut, si son contrat de travail le prévoit, sous réserve de la protection des intérêts légitimes de l’employeur, exercer en parallèle une ou plusieurs autres activités professionnelles sans déroger, du fait du cumul d’emplois, à la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi qu’aux règles régissant les congés payés.
Article 8 - Acquisition et prise des congés payés
Le salarié intermittent acquiert des droits à congés payés correspondant à ses périodes de travail effectif conformément aux dispositions légales en vigueur.
Afin d’adapter les droits en cause à la situation particulière du salarié intermittent, la prise de ces congés payés ne peut pas intervenir pendant les périodes travaillées.
Elle donne lieu au versement d’une indemnité de congés payés.
Si la rémunération est lissée, le contrat de travail peut prévoir que l’indemnité de congés payés sera calculée sur la base de 1/10 du salaire ; l’indemnité sera incluse dans la base de calcul de la rémunération lissée et versée en même temps que celle-ci.
La durée des congés payés n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail.
Article 9 - Ancienneté de service et prise en compte du salarié intermittent dans les effectifs de l’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-36 alinéa 2 du Code du travail, les périodes non travaillées sont prises en compte pour la détermination de tous les droits liés à l'ancienneté du salarié intermittent.
En application des dispositions de l’article L.1111-2 du Code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.
Article 10 - Maladie et maintien de salaire
Pour l'adaptation des dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation de la maladie des salariés visés par le présent Accord, il est prévu, sous les mêmes conditions de carence que celles prévues pour les autres salariés, et après 1 an d'ancienneté sous contrat à durée indéterminée intermittent, que la rémunération nette de base hors primes sera maintenue pendant 3 mois à hauteur de 75 % du salaire horaire de base.
Pour le calcul de la durée d'indemnisation assimilable à 1 mois au sens du présent article en l’absence de rémunération mensuelle lissée, l'assiette à retenir sera la totalité des heures de travail (tenant compte du PRAA et des congés payés des 12 mois précédant l'arrêt de travail) divisée par 12.
Les heures indemnisées au titre du présent article s'imputeront sur la garantie annuelle prévue au contrat de travail.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la suite de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité auprès de l’administration du travail et du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de signature.
L’ensemble des salariés sera informé de l’existence et du contenu du présent accord.
Article 12 - Différends
Le ou les salariés concernés et/ou l’employeur conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler préalablement tout différend né de l’application et/ou de l’interprétation du présent Accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.
Le document est remis à chacune des parties.
En cas de nécessité, une seconde réunion peut être organisée dans les 15 jours suivants.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties en cause s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
P.J. Procès-verbal du résultat de la consultation en annexe (article R.2232-10 4° du Code du travail)
Fait à … le 13 décembre 2019
Signature de la Direction
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