Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE LA SOCIETE SOLYSTIC EN FRANCE" chez SOLYSTIC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOLYSTIC et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : A09218028859
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SOLYSTIC
Etablissement : 39350246300044 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°3 à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime de frais de santé des salariés de la société SOLYSTIC en France (2019-11-28)
Avenant n°4 à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime frais de santé des salariés de la société SOLYSTIC en France (2021-12-20)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-22
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
AVENANTn°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE LA SOCIETE SOLYSTIC EN FRANCE
Entre les soussignés :
La société SOLYSTIC SAS dont le siège social est situé au 152 avenue Aristide Briand - 92220 BAGNEUX, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines.
D’une part,
Et :
. Le syndicat C.F.D.T., représenté par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
. Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,
. Le syndicat C.G.T., représenté par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
L’article 56 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 et son décret d’application du 18 novembre 2014 ont redéfini le cahier des charges des contrats d’assurance santé dits ‘responsables’, avec une mise en conformité des dispositifs existants au plus tard le 1er janvier 2018.
Au regard de ces évolutions, la Direction et les partenaires sociaux, à travers la Commission Prévoyance et Frais de santé, ont mené des travaux depuis fin 2016 afin d’appliquer ces dispositions légales et réglementaires à échéance du 1er janvier 2018.
Dans le contexte de refonte du régime, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de procéder à un Appel d’Offres auprès de plusieurs organismes d’assurance.
Un cahier des charges a été élaboré afin de mettre les garanties existantes en conformité avec les nouvelles dispositions du « contrat responsable » et les aménager de façon pertinente dans le cadre d’un régime socle. Il a été convenu de créer une couverture surcomplémentaire permettant aux salariés et à leur famille de conserver un bon niveau de couverture sur les soins dits « lourds » et coûteux.
Au terme de l’analyse des réponses à l’Appel d’Offres, la Direction et les partenaires sociaux, ont décidé de poursuivre le partenariat avec l’Assureur des régimes de Prévoyance et Frais de santé, l’institution de prévoyance XXXX. Ce choix a été validé lors de la Commission Santé et Prévoyance qui s’est tenu le 4 octobre 2017, par un avis favorable prononcé à l’unanimité de ses membres.
Les évolutions du régime Frais de santé de SOLYSTIC sont applicables à compter du 1er janvier 2018.
Cet avenant a également pour objet d’actualiser les dispositions relatives à la portabilité des droits avec la loi n° 2015-504 du 14 juin 2013 et la création de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er juin 2014.
Seuls sont cités dans le présent avenant les articles faisant l’objet d’une évolution, les autres articles de l’accord initial signé le 22 septembre 2009 et ceux modifiés par l’avenant en date du 13 février 2013 demeurent inchangés dans leur intégralité.
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
L’article 1 de l’accord du 22 septembre 2009 est modifié comme suit :
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place d’un régime de « Frais de santé » à caractère collectif et obligatoire au sein de SOLYSTIC. L’adhésion au régime de « Frais de santé » s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Le régime « Frais de santé » mis en place au niveau de l’Entreprise s’applique uniformément aux deux établissements de la Société SOLYSTIC SAS en France : le siège social situé à Bagneux et l’établissement de Bourg-lès-Valence.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme Assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Le régime « Frais de santé » de SOLYSTIC, collectif et obligatoire, est constitué d’un régime socle et d’un régime surcomplémentaire :
Le régime socle, à adhésion obligatoire, et le contrat d’assurance y afférent, sont conformes aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 titre II et L. 242-1 alinéas 6 et 8 du code de la Sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du code Général des Impôts et des textes pris en application de ces dispositions.
Il est créé un régime surcomplémentaire, à adhésion obligatoire, formalisé dans un contrat d’assurance juridiquement distinct, qui intervient après le contrat socle.
Ces régimes sont indépendants ; leur financement n’est pas mutualisé.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
L’article 2.3 de l’accord du 22 septembre 2009 est modifié comme suit :
2.1 Portabilité des droits :
La loi n° 2015-504 du 14 juin 2013 a généralisé le dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’Entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail (à l'exception du licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par la loi, définies à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.
Les dispositions de la loi n°2015-504 du 14 juin 2013 sont applicables, pour le régime Frais de santé, depuis le 1er juin 2014. Les conditions pratiques d’application, conformes aux dispositions légales en vigueur à la date de rupture du contrat de travail, mentionnées dans la notice d’information de l’Assureur, sont rappelées dans le certificat de travail.
ARTICLE 3 : TAUX, REPARTITION DES COTISATIONS
L’article 1 de l’avenant du 19 février 2013, venu réviser l’article 3 de l’accord du 22 septembre 2009, est modifié comme suit :
3.1 Les montants forfaitaires de cotisations par catégories de salariés et clef de répartition :
Les cotisations financent la couverture du salarié et de ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’Assurance et la notice d’information remise au salarié.
Afin de favoriser l’accès de tous les salariés à un système de garanties « Frais de santé » optimisé, les cotisations ont été définies selon les principes suivants :
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) et différenciées par catégories, telles que définies à l’article 2 de l’accord collectif du 22 septembre 2009.
Les cotisations du régime socle et du régime surcomplémentaire sont financées par le salarié et l’employeur dans les proportions décrites ci-après.
3.1.1 – Régime socle
Le financement des cotisations du régime socle est pris en charge par le salarié et l’employeur dans les proportions suivantes :
Première catégorie (‘non-Cadres’) |
Deuxième catégorie (‘Cadres’ et ‘Assimilés-Cadres’) |
|||
Part salarié | Part employeur | Part salarié | Part employeur | |
% | % | % | % |
A titre informatif, les taux de cotisations applicables au 1er janvier 2018 sont les suivants :
Première catégorie (‘non-Cadres’) |
Deuxième catégorie (‘Cadres’ et ‘Assimilés-Cadres’) |
% du PMSS | % du PMSS |
Ils pourront évoluer conformément à l’article 3.3 de l’accord du 22 septembre 2009 tel que modifié par l’avenant du 19 février 2013.
3.1.2 – Régime surcomplémentaire
Le financement des cotisations du régime surcomplémentaire est pris en charge par le salarié et l’employeur dans les proportions suivantes :
Première catégorie (‘non-Cadres’) |
Deuxième catégorie (‘Cadres’ et ‘Assimilés-Cadres’) |
||
Part salarié | Part employeur | Part salarié | Part employeur |
% | % | % | % |
A titre informatif, les taux de cotisations applicables au 1er janvier 2018 sont les suivants :
Première catégorie (‘non Cadres’) |
Deuxième catégorie (‘Cadres’ et ‘Assimilés-Cadres’) |
% du PMSS | % du PMSS |
Ils pourront évoluer conformément à l’article 3.3 de l’accord du 22 septembre 2009 tel que modifié par l’avenant du 19 février 2013.
3.2 Les montants forfaitaires de la cotisation des autres ex-salariés inactifs bénéficiaires
3.2.1 – Régime socle
A titre informatif, les taux de cotisations applicables au 1er janvier 2018 sont les suivants :
Isolé | Famille |
% du PMSS | % du PMSS |
3.2.2 – Régime surcomplémentaire
A titre informatif, les taux de cotisations applicables au 1er janvier 2018 sont les suivants :
Isolé | Famille |
% du PMSS | % du PMSS |
ARTICLE 4 : INFORMATION DES SALARIES
L’article 4 de l’accord du 22 septembre 2009 est modifié comme suit :
4.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société SOLYSTIC remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché concerné par le présent accord, les notices d’information du régime socle et du régime surcomplémentaire, établies par l’organisme Assureur, résumant notamment, les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société SOLYSTIC concernés par le présent accord sont informés préalablement et individuellement contre récépissé, selon la même méthode, de toute modification éventuelle des garanties.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée.
Il révise l’accord signé le 22 septembre 2009, tel que modifié par l’avenant en date du 13 février 2013.
En application de l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (signataires et non signataires) à l’issue de la procédure de signature.
De plus, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du Travail, le présent avenant sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours (délai débutant à la date de récépissé des accords par les DSC) en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion. En outre, un exemplaire original est établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du Travail, le présent avenant est transmis aux Institutions Représentatives du Personnel et cet avenant est publié sur l’intranet pour sa communication avec les salariés.
A Bagneux, le 22 novembre 2017.
Fait en 7 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publication.
Annexe jointe : résumé des garanties 2018.
Pour la Direction XXXX |
Pour la CFE - CGC XXXX |
||
Pour la CGT XXXX |
Pour la CFDT XXXX |
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