Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez EPSI - ECOLE PRIVEE DES SCIENCES INFORMATIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPSI - ECOLE PRIVEE DES SCIENCES INFORMATIQUES et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221023737
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE PRIVEE DES SCIENCES INFORMATIQUES
Etablissement : 39350481600231 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 9 DECEMBRE 2020
ASSOCIATION EPSI
Entre
L’Association ÉCOLE PRIVÉE DES SCIENCES INFORMATIQUES – E.P.S.I, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 20 bis Jardin Boieldieu à Puteaux (92800), et ayant reçu de l’INSEE le numéro SIREN 393 504 816,
Représentée par Monsieur ..…. ……, Directeur du Pôle numérique,
D’une part,
ET
Les élus titulaires au comité économique et social,
Madame …… ………,
Monsieur …… ……,
Monsieur ……. ………..,
Représentant la majorité absolue des suffrages exprimés
D’autre part.
Préambule
Le personnel de l’association EPSI est soumis à un aménagement du temps de travail résultant de décisions unilatérales de l’employeur et d’usages.
L’évolution de la législation, les aspirations des salariés ainsi que la modernisation des modes d’organisation du travail dans les entreprises ont conduit la direction à proposer, après information des organisations syndicales représentatives, aux membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de modifier l’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’association.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu.
Cet accord annule et remplace toutes les dispositions préalables concernant l’organisation du temps de travail existant au sein de l’association, y compris les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Le présent accord organisant le temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail.
Il est rappelé que l’association EPSI est soumise à la convention collective de l’enseignement privé indépendant (IDCC 2691).
Afin de négocier l’accord, les parties se sont réunies les 8, 16, 30 septembre 2020, 26 novembre 2020 et 9 décembre 2020.
Partie 1 : Champs d’application
Article 1 : Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association EPSI.
Partie 2 : Aménagement du temps de travail
Titre 1 : Dispositions communes
Chapitre 1 : Des différents congés
Section 1 : Le congé payé
Article 2 : Les jours de congés payés sont comptabilisés en jours ouvrés.
Pour les salariés employés à temps partiel, tous les jours habituellement ouvrés dans l’entreprise, à compter du premier jour durant lequel le salarié aurait travaillé s’il n’avait pas pris de congé et jusqu’à la veille du jour de reprise inclus, sont décomptés.
Article 3 : La durée du congé payé annuel est de trente jours ouvrés pour les salariés relevant des catégories du personnel administratif et de service et du personnel d’encadrement pédagogique. Elle est de trente-cinq jours ouvrés pour les salariés relevant de la catégorie du personnel enseignant.
Article 4 : En contrepartie de l’allongement de la durée des congés payés accordés par l’article 3, les jours mobiles conventionnels éventuellement prévus par la convention collective applicable sont supprimés.
Article 5 : Les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Ils sont pris du 1er mai de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Les congés payés non soldés au terme de la période de prise sont perdus, sauf dans les cas légaux de report de droit.
Article 6 : Le congé principal est pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Il est d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs et au plus de 20 jours ouvrés.
Toutefois, il peut être dérogé individuellement à la durée maximale du congé pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Article 7 : L’ordre des départs est fixé par l’employeur en tenant compte de la situation familiale du salarié, de son ancienneté et de son éventuelle activité chez un autre employeur.
Article 8 : Le salarié transmet, au moyen du logiciel de suivi des absences, son souhait de congé payé principal, comprenant la durée ainsi que les dates de début et de fin, au moins six semaines avant la date d’ouverture de la période de congé principal. Les dates du congé sont communiquées au salarié au moins un mois avant le début de ce congé, étant rappelé que l’employeur n’est pas tenu par le souhait émis par le salarié.
Article 9 : Les dates des congés payés, hors congé principal, sont fixées par l’employeur en tenant compte des critères d’ordre de l’article 7, des fermetures d’établissement et, le cas échant, des souhaits émis par le salarié au moyen du logiciel de suivi des absences dans un délai raisonnable précédant la date de congé souhaitée.
Article 10 : La rémunération des congés payés peut être contractuellement incluse dans la rémunération globale du salarié et être versée en même temps que le salaire, notamment pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent ou en contrat de travail à durée déterminée d’usage, sous réserve que le contrat de travail distingue la part de la rémunération du travail de celle de la rémunération du congé.
Cette indemnité de congés payés incluse dans la rémunération est de 12 % de la rémunération de référence pour les salariés relevant des catégories du personnel administratif et de service et du personnel d’encadrement pédagogique et de 14% pour le personnel enseignant. Une régularisation est effectuée en fin de période si l’application de la méthode du maintien de salaire aurait été plus favorable.
Section 2 : Fermetures d’établissement, journée de solidarité et jours fériés
Article 11 : L’employeur peut imposer, en cas de circonstances exceptionnelles ou lors des jours de fermeture de l’établissement tels que les ponts, la prise de jours de repos supplémentaire, de congés payés ou, à défaut, de congé sans solde.
Les dates de fermeture de l’établissement sont communiquées à titre indicatif, par courrier électronique ou affichage, au début de la période de référence en cours définie aux articles 21, 48 et 70.
Article 12 : La date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Article 13 : Sont chômés les jours suivants :
Le 1er janvier ;
Le lundi de Pâques ;
Le 1er mai ;
Le 8 mai ;
L'Ascension ;
Le 14 juillet ;
Le 15 août ;
Le 1er novembre ;
Le 11 novembre ;
Le 25 décembre.
Le chômage de ces jours fait l’objet d’un maintien de rémunération sans condition d’ancienneté.
Section 3 : Les congés pour évènements familiaux
Article 14 : Tout salarié bénéficie, sur justification, d’un congé, exprimé en jours ouvrés, de :
Six jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
Deux jours pour le mariage d'un enfant ;
Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
Cinq jours pour le décès du père, de la mère, du conjoint du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d'un enfant ;
Trois jours pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
Un jour pour le décès d'un ascendant autre que le père ou la mère ;
Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant
Sauf accord différent entre le salarié et son supérieur hiérarchique, le congé est pris sans interruption et dans les dix jours calendaires précédant ou suivant l’évènement ayant ouvert droit au congé. Ce congé fait l’objet d’un maintien de rémunération.
Lorsque l’évènement est prévisible, soit les trois premiers évènements listés ci-avant, le salarié avertit au plus tôt son supérieur hiérarchique de la prise du congé. Dans les autres cas, le salarié avertit dans un délai raisonnable.
Sans vouloir procéder à une énumération exhaustive des congés énumérés dans la convention collective EPI applicable au sein de l’EPSI à ce jour, il est rappelé, à la demande des élus titulaires, les dispositions suivantes applicables le jour de la signature du présent accord :
Article 5.3.6 de la convention collective relatif au congé pour enfant malade qui dispose que « Tout(e) salarié(e) a droit à un congé de 3 jours rémunérés éventuellement fractionnés pour enfant malade de moins de 16 ans. Le congé est porté à 5 jours pour un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Les jours d'absence au delà de 3 jours sont non rémunérés, ils peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération » ;
Article 5.4 alinéa d) « De même, conservent le bénéfice de leur rémunération dans la limite de 3 jours ouvrables les salariés appelés à passer un examen universitaire ou professionnel dès lors qu'ils justifient d'une convocation et d'une ancienneté minimale de 3 années dans l'entreprise » ;
A la demande des élus titulaires signataire du présent accord, il est rappelé les dispositions de l’article L3142-4 du Code du travail qui prévoit en son alinéa 4 « Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente » et l’article L3142-1-1 du Code du travail qui dispose que « Sans préjudice du 4° de l'article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant ».
Il est toutefois précisé que les dispositions énumérées ci-dessus ne sont rappelées qu’à titre purement informatif et qu’elles n’ont pas vocation à continuer de s’appliquer si la convention collective ou la loi venaient à les modifier ou à les supprimer ou encore à les faire évoluer dans un sens favorable ou défavorable.
Chapitre 2 : Le travail le dimanche et les jours fériés
Article 15 : L’employeur peut ponctuellement imposer à certains salariés de travailler le dimanche, notamment dans le cadre de la « dérogation permanente de droit » au repos dominical prévu par le code du travail lorsque l’entreprise participe à un salon.
Article 16 : Les heures, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou les jours, pour les salariés sous convention de forfait en jours, travaillés le dimanche donnent lieu à un repos compensateur majoré de 100%. Toutefois, l’employeur peut décider, notamment pour tenir compte des contraintes de service, de remplacer tout ou partie de ce repos par le paiement d’heures ou de journées majorées au même taux.
Article 17 : Le travail un jour férié, hors 1er mai, ouvre droit à la même majoration.
Titre 2 : Durée et organisation du travail du personnel administratif et de service et du personnel d’encadrement pédagogique
Chapitre 1 : Aménagement annuel du temps de travail en heures
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Principe, durée du travail et période de référence
Article 18 : Le temps de travail est aménagé à l’année pour les salariés relevant de la catégorie du personnel administratif et de service et du personnel d’encadrement pédagogique qui ne remplissent pas les critères prévus à l’article 38 ou qui n’ont pas conclu de convention de forfait en jours.
Les parties au contrat peuvent toutefois déroger contractuellement à la répartition annuelle du temps de travail, notamment pour tenir compte de la situation personnelle du salarié.
Article 19 : Les salariés relevant de la catégorie du personnel administratif et de service et du personnel d’encadrement pédagogique peuvent effectuer à titre accessoire des tâches relevant de la catégorie du personnel enseignant sans que cela ne remette en cause leur appartenance à leur catégorie.
Article 20 : La durée annuelle de travail pour un salarié à temps plein est de 1 569 heures, journée de solidarité incluse.
Article 21 : La période annuelle de référence pour l’aménagement de la durée du travail est du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Sous-section 2 : Lissage de la rémunération
Article 22 : La rémunération mensuelle versée aux salariés dont la durée de travail est aménagée annuellement en heures est indépendante de la durée de travail réalisée chaque mois. Toutefois, les retenues sur salaire pour absence sont effectuées le mois de l’absence.
Article 23 : La rémunération mensuelle versée est égale au douzième de la rémunération annuelle fixe de base, soit hors rémunération variable et primes de toute nature, prévue au contrat.
Article 24 : Le taux de base horaire de rémunération, servant notamment au calcul des retenues sur salaire et de la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, est déterminé :
- Pour un temps plein, en divisant la rémunération annuelle fixe de base par le nombre d’heures payées dans l’année, soit $\frac{\text{salaire\ annuel}}{1\ 820}$
- Pour un temps partiel, en divisant la rémunération annuelle fixe de base par le temps de travail effectif multiplié par le rapport entre le temps de travail effectif d’un temps plein et le nombre d’heures payées d’un temps plein, soit $\frac{\text{salaire\ contractuel\ fixe\ de\ base}}{\text{nb\ heures\ contractuelles}}x\frac{1\ 569}{1\ 820}$
Sous-section 3 : Incidences des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Article 25 : Sous réserve des règles applicables au maintien de salaire en cas de maladie, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération donnent lieu à une réduction de la rémunération calculée en multipliant le nombre d’heures programmées par le taux de base horaire défini à l’article 24.
Article 26 : Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires applicable est réduit de la durée de cette absence, évaluée sur le fondement des heures programmées.
Article 27 : Lorsque l’aménagement annuel du temps de travail en heures prend effet ou prend fin, à titre individuel, au cours de la période de référence, il est dû au salarié, au titre de cette période et pour la partie soumise à cet aménagement, une rémunération se composant de la somme du nombre d’heures travaillées multipliée par le taux de base horaires défini à l’article 24 ainsi que des jours de congés payés et de repos supplémentaire pris et des jours fériés tombant en semaine au cours de cette même période soumise à cet aménagement, et desquels sont déduits les salaires mensuels déjà versés au titre de la même période.
Si le terme de l’aménagement annuel du temps de travail en heures a pour cause un changement individuel d’aménagement de la durée du travail, le solde des jours de congés payés et des jours de repos supplémentaire acquis et non pris est conservé. Toutefois, si le changement d’aménagement de la durée du travail résulte du passage au statut de cadre dirigeant, les jours de repos supplémentaire acquis et non pris sont payés.
Si le terme de l’aménagement annuel du temps de travail en heures a pour cause la rupture du contrat de travail, le solde des jours de congés payés et de repos supplémentaires acquis et non pris est payé.
Section 2 : Dispositions propres aux salariés employés à temps plein
Article 28 : En l’absence de communication différente par l’employeur et à titre de programmation indicative, les horaires de travail, pour les salariés employés à temps plein, sont répartis du lundi au vendredi de 9h à 12h45 et de 13h45 à 17h30, soit une durée quotidienne de travail habituelle de 7,5 heures.
Article 29 : L’employeur peut modifier la répartition du temps de travail et les horaires de travail sous réserve de respecter, sauf cas de force majeure, un délai de prévenance de sept jours calendaires avant l’effet de la modification.
En cas d’accord du salarié pour la modification, manifesté par tout moyen, ou lorsque la modification est à sa demande, aucun délai n’est imposé.
Article 30 : Afin de ne pas dépasser la durée annuelle de travail prévue à l’article 20, l’aménagement annuel du temps de travail prévu au présent chapitre ouvre droit, pour les salariés travaillant à temps plein, à des jours de repos supplémentaire. Ces jours de repos sont calculés en fonction de la programmation indicative en début de chaque période et, le cas échéant, notamment pour tenir compte des modifications de répartition ou des absences, ajustés en cours et en fin de période.
En l’absence de programmation différente de celle prévue à l’article 28, le nombre de jours de repos supplémentaire est calculé chaque année en divisant la différence entre le nombre d’heures théoriques travaillées - déterminé par le nombre de jours calendaires, duquel sont soustraits le nombre de jours de repos hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi, multiplié par la durée quotidienne de travail habituelle - et la durée annuelle de travail prévue à l’article 20 par la durée quotidienne de travail habituelle, soit la formule :
$$Nombre\ de\ JRS = \ \frac{\text{nb\ }d^{'}heures\ théoriques\ travaillées - durée\ annuelle\ de\ travail}{durée\ quotidienne\ de\ travail\ habituelle}$$
Avec :
Nb d’heures théoriques travaillées = nb de jours théoriques travaillés x durée quotidienne habituelle
Nb de jours théoriques travaillés = Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
- Nombre de jours ouvrés de congés payés
- Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement ouvré
Le nombre de jours de repos supplémentaire obtenu est arrondi au demi-point le plus proche.
Article 31 : En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, telle que la maladie, le nombre de jours de repos supplémentaire est recalculé proportionnellement à la durée de cette absence, soit, en l’absence de programmation différente de celle prévue à l’article 28, selon la formule :
$$nb\ annuel\ de\ JRS\ avant\ déduction - \left( \frac{nb\ annuel\ JRS\ avant\ déduction}{1569/7,5} \times nb\ jours\ ouvrés\ d'absence \right)$$
Article 32 : Le salarié prend ses jours de repos supplémentaire, par journée entière ou par demi-journée, de préférence de manière régulière au cours de la période de référence. L’employeur peut imposer au salarié la prise de jours de repos supplémentaires, notamment lors des jours de fermeture de l’entreprise, tels que les ponts, ou lorsqu’il constate que le salarié ne les prend pas de manière régulière.
Les jours de repos supplémentaire non pris avant le terme de la période de référence ne donnent pas lieu à report ni paiement d’indemnité compensatrice et sont perdus, sauf dans les cas légaux de report de droit.
Article 33 : Seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, appréciées au terme de la période de référence et sans limite hebdomadaire, constituent des heures supplémentaires. Ces heures sont rémunérées à l’issue de la période de référence.
Article 34 : Les heures supplémentaires donnent lieu au paiement d’une majoration de 10 %.
Article 35 : Pour être rémunérées, les heures supplémentaires doivent avoir été effectuées à la demande ou avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique.
Section 3 : Dispositions propres aux salariés employés à temps partiel
Article 36 : La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’est pas une mention obligatoire du contrat de travail des salariés employés à temps partiel sous le régime de l’aménagement annuel du temps de travail.
Article 37 : La répartition de la durée du travail et les horaires de travail, pour les salariés employés à temps partiel, sont communiqués par écrit au moins quinze jours avant le début de la période de référence. En l’absence de cette communication, la dernière répartition et les derniers horaires sont reconduits.
Article 38 : L’employeur peut modifier la répartition du temps de travail et les horaires de travail sous réserve de respecter, sauf cas de force majeure, un délai de prévenance de sept jours calendaires avant l’effet de la modification.
En cas d’accord du salarié pour la modification, manifesté par tout moyen, ou lorsque la modification est à sa demande aucun délai n’est imposé.
Article 39 : Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur, dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail et sans pouvoir atteindre la durée de travail prévue pour les salariés employés à temps plein.
Article 40 : Seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail contractuelle, appréciées au terme de la période de référence et sans limite hebdomadaire, constituent des heures complémentaires. Ces heures sont rémunérées à l’issue de la période de référence.
Article 41 : Les heures complémentaires donnent lieu au paiement d’une majoration de salaire de 10 % pour celles accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle et de 25% pour celles accomplies au-delà.
Toutefois, lorsque la durée du travail contractuelle est inférieure à une durée hebdomadaire moyenne de 24 heures, les heures complémentaires sont majorées au taux de 20% pour celles accomplies dans la limite de 10 % de cette durée.
Article 42 : Pour être rémunérées, les heures complémentaires doivent avoir été effectuées à la demande ou avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique.
Chapitre 2 : Convention de forfait en jours
Section 1 : Principes généraux
Article 43 : Les cadres disposant d’une réelle autonomie et n’étant pas soumis à un horaire collectif ainsi que les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Article 44 : Les salariés sous convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail exprimées en heures. Ils sont, en revanche, soumis à la durée minimale de repos quotidien, qui est portée à douze heures, à la durée minimale de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures accolé au repos quotidien, à l’interdiction de travailler plus de six jours consécutifs ainsi qu’à la pause minimale de vingt minutes lors d’une journée de travail d’au moins six heures.
Article 45 : Par principe, ces salariés prennent un repos hebdomadaire de deux jours pleins consécutifs, dimanche inclus. Si un salarié devait, notamment pour des raisons commerciales, techniques ou liées à la sécurité, travailler un samedi ou, lorsque cela est autorisé, un dimanche, il devra en informer préalablement l’employeur.
Article 46 : La durée annuelle du forfait plein est de deux cent douze jours travaillés, journée de solidarité incluse, dans le cadre d’un droit intégral à congés payés. Les parties à la convention de forfait peuvent convenir d’un nombre de jours travaillés inférieur au forfait plein.
Le décompte des jours de travail peut être effectué par journée entière ou par demi-journée.
En cas de droit à congés payés incomplet, le nombre de jours travaillés du forfait est augmenté du nombre de jours de congés payés auxquels ne peut prétendre le salarié.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.
Article 47 : La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire ; elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paie fait apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle.
Article 48 : La période annuelle de référence du forfait est du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Section 2 : Jours de repos supplémentaires
Article 49 : L’aménagement de la durée du travail sous convention de forfait en jours ouvre droit pour le salarié à des jours de repos supplémentaire rémunérés afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés du forfait.
Le nombre de jours de repos supplémentaire est calculé chaque année en soustrayant du nombre de jours calendaires de la période de référence, le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche), les jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi et les deux cent douze jours travaillés prévus au forfait ; soit la formule :
Nombre de jours calendaires
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
Nombre de jours ouvrés de congés payés
Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement ouvré
Nombre de jours travaillés du forfait
= Nombre de jours de repos supplémentaire
Ce nombre de jours de repos supplémentaire est calculé avec comme hypothèse que le salarié travaille cinq jours par semaine du lundi au vendredi. En cas de semaines comportant une répartition de jours travaillés différente, ces jours doivent être compensés au cours de la période de référence afin de remplir intégralement le forfait annuel et de ne pas le dépasser.
Article 50 : Les salariés au forfait réduit se voient créditer dans le logiciel de suivi des absences un nombre de jours de repos supplémentaire prévisionnel, calculé en fonction du nombre de jours de ce forfait réduit et proportionnellement à celui d’un forfait plein ; étant rappelé que seul le décompte en fin de période établi lors de l’entretien prévu au dernier alinéa de l’article 62 permet de constater si le salarié a travaillé le nombre de jours contractuellement prévu.
Article 51 : Le salarié prend ses jours de repos supplémentaire, par journée entière ou par demi-journée, de manière régulière au cours de la période de référence et en tenant compte des fluctuations de sa charge de travail. L’employeur peut imposer au salarié la prise de jours de repos supplémentaires, notamment lors des jours de fermeture de l’entreprise, tels que les ponts, ou lorsqu’il constate que le salarié ne les prend pas de manière régulière.
Les jours de repos supplémentaire non pris avant le terme de la période de référence ne donnent pas lieu à report ni paiement d’indemnité compensatrice et sont perdus, sauf dans les cas légaux de report de droit ou lorsqu’il est fait application de l’article 52.
Article 52 : Les parties à la convention de forfait peuvent convenir, par écrit, que le salarié renonce à une partie de ses jours de repos supplémentaire en contrepartie d'une majoration de salaire de 10%. La renonciation à ces jours de repos ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail à plus de deux cent vingt-cinq jours.
Section 3 : Incidences des absences et des arrivées et départs en cours de période de référence
Article 53 : En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, telle que la maladie, le nombre de jours de repos supplémentaire est recalculé proportionnellement à la durée de cette absence, selon la formule :
$$nb\ annuel\ de\ JRS\ avant\ déduction - \left( \frac{nb\ annuel\ JRS\ avant\ déduction}{nb\ de\ jours\ prévu\ au\ forfait} \times nb\ jours\ ouvrés\ d'absence \right)$$
La réduction du nombre de jours de repos supplémentaire se fait par demi-journée et à partir du moment où l’absence, continue ou discontinue, entraîne une réduction au moins égale à une demi-journée.
Article 54 : Sous réserve des règles applicables au maintien de salaire en cas de maladie, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération donnent lieu à une réduction de la rémunération proportionnelle à la durée de l’absence, décomptée par demi-journée, en multipliant le nombre de journée d’absence par le salaire journalier.
Article 55 : Le salaire journalier de base est déterminé en divisant le salaire annuel de base, soit hors rémunération variable et primes de toute nature, par la somme du nombre de jours payés dans l’année, soit la formule :
$$\frac{\text{salaire\ annuel\ de\ base}}{nb\ de\ jours\ du\ forfait\ plein + nb\ de\ jours\ ouvrés\ de\ congé\ payé + nb\ de\ jours\ fériés\ tombant\ en\ semaine + JRS}$$
Pour les salariés au forfait réduit, le salaire annuel servant au calcul du salaire journalier est reconstitué sur le fondement d’un forfait plein en divisant le salaire annuel de base réel par le nombre de jours du forfait réduit et en multipliant ce quotient par le nombre de jours d’un forfait plein.
Article 56 : Lorsque la convention de forfait prend effet ou prend fin au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés au titre de la période en cours est recalculé au prorata temporis en multipliant, par le nombre de jours de travail prévu pour une année entière augmenté du nombre de jours fériés tombant en semaine durant la période complète, le rapport entre le nombre de jours calendaires compris dans cette période et durant lesquels la convention est en vigueur et le nombre de jours calendaires de la période intégrale de référence, puis en soustrayant, le nombre de jours fériés tombant en semaine durant la partie de période de référence pendant laquelle la convention est en vigueur, soit, pour un forfait non réduit, la formule :
$$\frac{nombre\ de\ jours\ calendaires\ couverts\ par\ la\ convention\ au\ titre\ de\ la\ période\ \ de\ référence\ en\ cours}{nombre\ total\ de\ jours\ calendaires\ de\ la\ période\ de\ référence\ entière}\ $$
×
(212 + nombre de jours fériés tombant en semaine durant la période référence)
-
nombre de jours fériés tombant en semaine durant la partie de la période de référence couverte par la convention
Le nombre de jours de repos supplémentaire est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés – jours fériés exclus - et le nombre de jours à travailler, arrondie au demi-point le plus proche.
Si la convention de forfait prend fin au cours de la période de référence et que, par l’absence de communication ou par la communication tardive par l’employeur du nombre de jours de repos supplémentaire recalculé, le salarié a travaillé un nombre de jours supérieur à celui déterminé au premier alinéa, le nombre de jours de repos supplémentaire acquis est calculé selon les modalités de l’article 53 ; le nombre de jours ouvrés d’absence étant, pour un forfait non réduit, égal à la différence entre deux cent douze jours et le nombre de jours effectivement travaillés.
Article 57 : Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet et que la convention de forfait a pris effet au cours de la période de référence, il est ajouté le nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre au « nombre de jours de travail d’un forfait annuel intégral augmenté du nombre de jours fériés tombant en semaine durant la période complète » du calcul de l’article 56.
Article 58 : Lorsque la convention de forfait prend effet ou prend fin au cours de la période de référence, il est dû au salarié, au titre de cette période et pour la partie couverte par la convention, une rémunération égale à la somme du nombre de jours travaillés, de jours de congés payés et de repos supplémentaire pris et de jours fériés tombant en semaine au cours de cette même période couverte par la convention, multipliée par le salaire journalier de base défini à l’article 55, déduction faite des salaires mensuels déjà versés au titre de la même période.
Si le terme de la convention de forfait a pour cause un changement individuel d’aménagement de la durée du travail, le solde des jours de congés payés et des jours de repos supplémentaire acquis et non pris est conservé. Toutefois, si le changement d’aménagement de la durée du travail résulte du passage au statut de cadre dirigeant, les jours de repos supplémentaire acquis et non pris sont payés.
Si le terme de la convention de forfait a pour cause la rupture du contrat de travail, le solde des jours de congés payés et de repos supplémentaires acquis et non pris est payé.
Section 4 : Caractéristiques principales des conventions individuelles
Article 59 : Les conventions individuelles de forfait en jours mentionnent le nombre de jours du forfait, la rémunération forfaitaire correspondante, l’appartenance à l’une des catégories visées à l’article 43, le rappel des repos hebdomadaire et quotidien, la faculté pour le salarié de solliciter sa hiérarchie à tout moment s’il estime sa charge de travail excessive ainsi que le principe d’auto-déclaration des jours travaillés et des jours de repos pris.
Section 5 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Article 60 : Les missions et la charge de travail du salarié sont évaluées par l’employeur préalablement à la signature de la convention de forfait en jours.
Article 61 : Le nombre de jours travaillés est suivi au moyen d’un logiciel de suivi des absences et d’un document informatique auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées non travaillés ainsi que la qualification de ces journées ou demi-journées non travaillées.
Le logiciel de suivi des absences est consultable à tout moment par l’employeur.
Le document informatique auto-déclaratif, dont le modèle est fourni par l’employeur au salarié à chaque début de période de référence, est rempli par le salarié et transmis mensuellement à l’employeur ainsi que lors des entretiens prévus à l’article 62. Outre la communication mensuelle et volontaire par le salarié, l’employeur peut à tout moment demander au salarié de lui transmettre le document auto-déclaratif à jour.
Article 62 : Deux entretiens individuels, entre le salarié et son supérieur hiérarchique, ont lieu par période de référence. Au cours de ces entretiens, sont évoqués :
La charge de travail du salarié ainsi que son adéquation avec le nombre de jours du forfait ;
Le nombre de jours travaillés et de jours de congés pris à la date de l’entretien ;
L'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;
L’amplitude des journées de travail ;
L’exercice de son droit à la déconnexion par le salarié ;
La rémunération ;
L'organisation du travail dans l'entreprise.
Le premier entretien a lieu en milieu de période de référence, soit entre janvier et mars.
Le deuxième entretien a lieu au terme de la période de référence, soit, afin de tenir compte des congés d’été, entre juillet de la période de référence et septembre de la période suivante. Au cours de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique constatent le nombre de jours effectivement travaillés.
Article 63 : En dehors des deux entretiens individuels annuels, le salarié peut solliciter à tout moment sa hiérarchie s’il estime éprouver une quelconque difficulté quant à sa charge de travail ou l’un des autres sujets de l’article 62. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’employeur, par écrit, et en expliquer les raisons.
Le salarié qui fait une telle demande est reçu par la direction ou le service des ressources humaines et par son supérieur hiérarchique afin que la situation soit étudiée et que les éventuelles mesures nécessaires soient mises en œuvre.
Chapitre 3 : Cadres dirigeants
Article 64 : Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail aux repos ni aux jours fériés. Ils bénéficient en revanche des dispositions relatives aux congés payés, congé maternité obligatoire et congés pour évènements familiaux.
Article 65 : Les salariés qui remplissent les critères légaux ont la qualité de cadre dirigeant, y compris si leur contrat de travail n’en fait pas mention.
Titre 3 : Durée et organisation du travail du personnel enseignant
Chapitre 1 : Définition du temps de travail du personnel enseignant
Article 66 : Le temps de travail d’un enseignant est composé du face-à-face pédagogique ou activité de cours, des activités induites et des activités connexes ou annexes.
Article 67 : La valorisation en temps de travail des différentes activités d’un enseignant est effectuée conformément à la convention collective applicable.
Chapitre 2 : Aménagement annuel du temps de travail en heures
Section 1 : Dispositions communes
Article 68 : À l’exception des dérogations contenues au présent chapitre, le temps de travail des salariés relevant de la catégorie du personnel enseignant est aménagé à l’année selon les dispositions de la convention collective et des éventuels accords de branche.
Les parties au contrat peuvent toutefois déroger contractuellement à la répartition annuelle du temps de travail, notamment pour tenir compte de la situation personnelle du salarié.
Article 69 : La durée annuelle de travail pour un salarié à temps plein est fixée à 1 534 heures, journée de solidarité incluse.
Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires applicable est réduit de la durée de cette absence, évaluée sur le fondement des heures programmées incluant les éventuelles heures d’activités induites.
Article 70 : La période annuelle de référence pour l’aménagement de la durée du travail est du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Article 71 : Seules les heures nécessitant une présence dans l’établissement ou pour lesquelles un horaire doit être respecté, telles que les heures de cours dispensées à distance, font l’objet d’une programmation, les temps d’activités induites et de recherche étant conventionnellement estimés de manière forfaitaire.
Les activités induites pour lesquelles une présence dans l’établissement est nécessaire ou pour lesquelles un horaire doit être respecté font l’objet d’une information par tout moyen à l’enseignant dans un délai de trois jours calendaires.
Section 2 : Dispositions propres aux salariés employés à temps plein
Article 72 : L’employeur peut modifier la répartition du temps de travail et les horaires de travail sous réserve de respecter, sauf cas de force majeure, un délai de prévenance de sept jours calendaires avant l’effet de la modification.
En cas d’accord du salarié pour la modification, manifesté par tout moyen, ou lorsque la modification est à sa demande, aucun délai n’est imposé.
Article 73 : Seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, appréciées au terme de la période de référence et sans limite hebdomadaire, constituent des heures supplémentaires. Ces heures sont rémunérées à l’issue de la période de référence.
Article 74 : Les heures supplémentaires donnent lieu au paiement d’une majoration de 10 %.
Article 75 : Pour être rémunérées, les heures supplémentaires doivent avoir été effectuées à la demande ou avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique.
Section 3 : Dispositions propres aux salariés employés à temps partiel
Article 76 : La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’est pas une mention obligatoire du contrat de travail des salariés employés à temps partiel sous le régime de l’aménagement annuel du temps de travail.
Article 77 : La répartition de la durée du travail et les horaires de travail, pour les salariés employés à temps partiel, sont communiqués par écrit au moins quinze jours avant le début de la période de référence. En l’absence de cette communication, la dernière répartition et les derniers horaires sont reconduits.
Article 78 : L’employeur peut modifier la répartition du temps de travail et les horaires de travail sous réserve de respecter, sauf cas de force majeure, un délai de prévenance de sept jours calendaires avant l’effet de la modification.
En cas d’accord du salarié pour la modification, manifesté par tout moyen, ou lorsque la modification est à sa demande aucun délai n’est imposé.
Article 79 : Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur, dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail et sans pouvoir atteindre la durée de travail prévue pour les salariés employés à temps plein.
Article 80 : Seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail contractuelle, appréciées au terme de la période de référence et sans limite hebdomadaire, constituent des heures complémentaires. Ces heures sont rémunérées à l’issue de la période de référence.
Article 81 : Les heures complémentaires donnent lieu au paiement d’une majoration de salaire de 10 % pour celles accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle et de 25% pour celles accomplies au-delà.
Toutefois, lorsque la durée du travail contractuelle est inférieure à une durée hebdomadaire moyenne de 24 heures, les heures complémentaires sont majorées au taux de 20% pour celles accomplies dans la limite de 10 % de cette durée.
Article 82 : Pour être rémunérées, les heures complémentaires doivent avoir été effectuées à la demande ou avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique.
Chapitre 3 : Cas particulier des salariés en contrat de travail intermittent
Article 83 : Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent dont l’aménagement de la durée de travail reste régi par la convention collective.
Partie 3 : Dispositions diverses
Titre 1 : Dispositions transitoires
Article 84 : À la date d’application du présent accord, il est procédé, selon les modalités antérieurement en vigueur, à un arrêté individuel des jours de repos supplémentaires acquis par les salariés durant la période de référence qui était en cours avant l’application de l’accord et qui a pris fin, de manière anticipée, avec ce dernier.
Ces jours de repos supplémentaires sont reportés à la première période de référence, définie à l’article 48, d’application du présent accord et doivent être pris au plus tard le 31 mai 2021. À défaut et sauf cas légaux de report de droit, ces jours seront perdus.
Titre 2 : Articulation de l’accord d’entreprise avec les autres textes
Article 85 : Dans tous les domaines pour lesquels la loi le permet, le présent accord d’entreprise prime sur la convention collective et les accords de branche applicables.
Article 86 : Toute disposition du présent accord qui serait contraire soit aux règles d’ordre public, soit aux dispositions de la convention collective ou des accords de branche applicables pour lesquelles la loi prévoit obligatoirement la primauté sur l’accord d’entreprise serait écartée.
Article 87 : Les dispositions de la convention collective et des accords de branche applicables qui ne sont pas contraires ou incompatibles avec les dispositions du présent accord conservent leurs effets.
Article 88 : Sous réserve des dispositions transitoires prévues au titre 1, les dispositions d’accords d’entreprise, les usages ou décisions unilatérales de l’employeur, antérieurs et ayant le même objet que les dispositions du présent accord, sont abrogés.
Titre 3 : Application, révision et dénonciation
Article 89 : L’accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 90 : La demande de révision ou la dénonciation de l’accord est notifiée selon les règles du code du travail en vigueur au jour de la notification et produit les effets que celui-ci y attache.
Article 91 : La dénonciation peut être partielle ou totale.
Titre 4 : Suivi et « clause de rendez-vous »
Article 92 : Le comité social et économique dresse annuellement un bilan de l’application et des effets de l’accord.
Il peut inscrire à l’ordre du jour de ses réunions toute question relative à l’application de l’accord pour les matières relevant de sa compétence.
Titre 5 : Dépôt et publicité
Article 93 : L’employeur accomplit les formalités de dépôt et publication dématérialisés auprès de la DIRECCTE par la plateforme « Téléaccords » ainsi que les formalités de dépôt en original auprès du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Fait à Nanterre, le 9 décembre 2020,
En 6 exemplaires.
Pour L’Association EPSI
Représentée par son Directeur du Pôle numérique, monsieur ….. …….,
Pour les élus titulaires au comité économique et social
Madame ……. …………,
Monsieur ………. ……….,
Monsieur ………. ……….
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