Accord d'entreprise "convention d'entreprise relative au traitement des heures supplémentaires" chez SARL "TECHNI PROFILS" (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL "TECHNI PROFILS" et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06419002219
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SA "TECHNI PROFILS"
Etablissement : 39350706600016 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10
Convention d’entreprise relative au traitement des heures supplémentaires
Entre
Représentée pour les présentes par Monsieur
Et
M. élu titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections des représentants du personnel.
Préambule
Les parties souhaitent par cet accord mettre un place un traitement des heures supplémentaires adapté au fonctionnement de l’entreprise.
Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif de quelque nature que ce soit portant sur les mêmes objets ou sur des objets similaires. Les points non traités par l’accord seront appliqués selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires
Afin de permettre aux salariés de pouvoir exécuter des heures supplémentaires convenablement et leur assurer un meilleur pouvoir d’achat et afin de pouvoir répondre aux nécessités de l’entreprise, il est indiqué que le contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 200 heures pour la période du 01 avril 2019 au 31 mars 2020.
Article 2 : Majoration et paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
35% pour toutes les heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront payées chaque mois (Sur la paye du mois comportant des heures supplémentaires).
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la période du 01 avril 2019 au 31 mars 2020.
A la fin de cette période un nouvel accord sera renégocié.
L’accord prendra effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 4 : Suivi de l’accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera présenté l’année suivante aux salariés de l’entreprise à leur demande.
Article 5 : Adhésion et application de l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Pour rappel et en application de l’Article L 2261-1 du Code du Travail, l’Accord est applicable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Article 6 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
Article 7 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Pau.
Fait le 10/12/2019 à Artix
L’élu titulaire Le PDG
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