Accord d'entreprise "Accord sur la création d'un compte épargne temps" chez KERPONT INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KERPONT INDUSTRIE et le syndicat CGT le 2019-11-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02919002584
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : KERPONT INDUSTRIE
Etablissement : 39350719900031 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29
ACCORD SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société, dont le siège social est situé, représenté par Monsieur agissant en qualité de Président Directeur Général.
D’une part
ET :
L'Organisation Syndicale CGT représentée par agissant en qualité de délégué syndical.
D’autre part
PREAMBULE
Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, celle du 31 mars 2005 n°2005-296 et le décret du 29 décembre 2005 et plus récemment celle du 20 août 2008 n°2008-789, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de KERPONT INDUSTRIE.
Article 1 – Objet
Un régime de compte épargne temps est institué à afin de permettre aux salariés qui le souhaitent et avec accord exprès de la Direction de capitaliser une partie des jours RTT lorsque le niveau d’activité ne permet pas aux salariés de les prendre et de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de ces périodes de repos non pris. Le but de la mise en place de ce compte épargne temps est d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés en remplaçant des jours de RTT par une rémunération.
Article 2 – Champ d’application – Bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés de sans limite d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 3 – Ouverture du compte
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel, une demande écrite par lettre recommandée avec A.R ou courrier remis contre décharge, indiquant notamment le ou les jours de RTT qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 définit ci-dessous.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune
obligation d’alimenter périodiquement son compte épargne temps.
Article 4 – Tenue des comptes
Le compte est tenu par la Direction de en temps, c’est à dire en équivalent de journées.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 3514-2du code du travail.
Les délégués du personnel sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
5.1. Alimentation par le salarié
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps des jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 5 jours de RTT ouvrés maximum par an.
5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’une demande écrite et signée (LRAR) ou courrier remis contre décharge, par le salarié demandeur avant le 30 septembre de chaque année.
Les jours RTT non pris avant le 31 décembre de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.
Cette alimentation est définitive, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous
5.3 : Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise le 10 juillet de chaque année de l’état de ses droits acquis, via le bulletin de salaire du mois de juin.
Article 6 – Indemnisation du congé – liquidation - capitalisation
6.1 : Liquidation des jours de repos affectés au CET
A l’année échue, le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits dans le CET.
Les jours de repos affectés au CET sont convertis en argent lors de la demande de liquidation totale ou partielle de ces jours.
Le versement de la somme correspondante sera effectué à l’échéance normale de la paie selon les modalités prévues à l’article 6.2. du présent accord.
Néanmoins, le nombre de jours RTT cumulable qui sera affecté au CET ne pourra excéder 10 jours maximum avec possibilité à l’entreprise de payer la somme en question en 2 fois sur une période maximum de 6 mois.
6.2 : Modalités de conversion en argent des temps de repos
L’indemnité versée au salarié est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables (soit 7 heures par jour) par le taux horaire brut du salaire perçu au moment de l’utilisation du compte.
6.3 : Modalités de déblocage
La liquidation de l’épargne doit être sollicitée 2 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis contre décharge. L’employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre.
6.4 : Capitalisation de la conversion en argent des temps de repos
La possibilité de capitaliser le montant de l’indemnisation théorique du ou des jours RTT alimenté(s) dans ce CET sera possible par le biais du PEE (Plan Epargne Entreprise). La capitalisation de cette indemnisation se fera sur le montant net déduit des charges sociales en vigueur dans l’entreprise et sera soumise à l’impôt sur le revenu.
6.5 : Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
6.6 : Information du salarié
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne-temps une fois par an.
Article 7 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
?? de la cessation du présent accord ;
?? en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
?? de la cessation de l’activité de
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 8 - Dispositions finales
8.1 : Consultation
Le présent accord a été soumis pour acceptation au délégué syndical le 30 octobre 2019.
8.2 : Prise d’effet – Durée – Dénonciation
8.2.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet au 1 janvier 2020 suivant la date de l’accomplissement des formalités de dépôts. Il est conclu pour une durée de 1 an.
8.2.2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132-10 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
8.3 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un nouvel accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord ou difficultés d’application fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours afin d’examiner les aménagements à y apporter.
8.4 : Notification – Dépôt
Le présent accord sera déposé par à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et la Formation Professionnelle de Quimper en application des articles L132-10 et R132-1 du code du travail.
Un exemplaire dudit accord est également déposé par au secrétariat-greffe du Conseil de Prud' Hommes de Quimper.
Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera remis à l’ensemble du personnel en mains propres.
Fait à Rédéné,
Le 29 novembre 2019
En 4 exemplaires originaux.
Direction de KERPONT INDUSTRIE P/O Syndicat CGT
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