Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE CHEQUES VACANCES CHEZ GROUPE LAVIALE" chez GROUPE LAVIALE AUDIT, CONSEIL, EXPERTISE COMPTABLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE LAVIALE AUDIT, CONSEIL, EXPERTISE COMPTABLE et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521036977
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LAVIALE AUDIT, CONSEIL, EXPERTISE COMPTABLE
Etablissement : 39353384900104 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES
CHEZ
Entre les soussignés :
La Société,
Société à Responsabilité Limitée au capital de euros
Dont le siège social est situé,
Représentée par,
Agissant en qualité de,
d'une part,
Et,
Mme , en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 26 novembre 2019.
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.411-12 et D.411-6-1 du Code du tourisme, la direction et le membre élu du CSE, soucieux de favoriser le départ en vacances et l’accès aux loisirs des salariés, ont décidé de fixer, dans le cadre du présent accord, les modalités de mise en place du dispositif des chèques vacances.
ARTICLE 1 – Bénéficiaires des chèques-vacances
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
L’accès aux chèques vacances est ouvert à l’ensemble des salariés de la société, conformément à l’article L.411-1 du Code du tourisme.
Les apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation, ainsi que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent également en bénéficier.
Les chèques-vacances sont facultatifs, le bénéficiaire doit indiquer chaque année par écrit à l’employeur son acceptation individuelle en lui faisant parvenir l’accord de prélèvement sur le salaire à la date attendue, fixée à l’article 2.
Un récépissé lui sera remis en échange.
Sans manifestation du salarié, il est réputé que celui-ci ne souhaite pas bénéficier de chèques-vacances pour l’année civile en cours.
ARTICLE 2 – Modalités d’acquisition des chèques-vacances
La demande relative à l’attribution de chèques-vacances devra être effectuée par chaque en réponse à la demande de la direction.
Lors de la mise en place des chèques-vacances pour la première fois, cette demande devra être faite au plus tard avant le 30 novembre 2021.
La date butoir sera, annuellement, communiquée par la Direction au mois 15 jours avant son échéance.
Au-delà de cette période, pour des questions de logistique bien évidentes, aucune demande ne sera acceptée.
La date d’attribution est fixée à la fin du mois de décembre de l’année en cours.
En 2021, année de mise en place de cet avantage, la date d’attribution est fixée à décembre 2021.
Pour chaque bénéficiaire qui décide d’acquérir des chèques-vacances, l’employeur apporte un abondement sur le versement effectué par le bénéficiaire.
La valeur libératoire des chèques-vacances est fixée à 500 euros par bénéficiaire et par an. Ce montant n’est pas divisible.
ARTICLE 3 – Contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances
La contribution de l'employeur, à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances, est déterminée comme suit :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont exclusifs de tout abondement supplémentaire.
ARTICLE 4 – Contribution du salarié au financement des chèques vacances
Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur.
Les salariés devront régler, par anticipation et en trois fois, le montant de leur contribution par prélèvement sur leur salaire des mois de janvier, février et mars de l’année civile en cours.
Ils doivent donner leur autorisation pour ce prélèvement, en complétant une autorisation de prélèvement.
Les chèques-vacances seront, distribués en décembre de l’année N et le prélèvement de la part salariale se fera sur les 3 mois suivants (soit Janvier, février et mars de N+1).
ARTICLE 5 – Exonération des charges sociales
En application de l’article L 411-9 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur, à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés, est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement transport.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
le montant de la participation de l'employeur ne doit pas excéder 30 % du Smic brut mensuel par salarié et par an ;
le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
la contribution annuelle de l'employeur globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du Smic mensuel en vigueur, charges sociales comprises.
ARTICLE 6 – Exonération de l’impôt sur le revenu pour le salarié
Sous réserve de l'application du présent accord d’entreprise, et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un SMIC mensuel brut par an.
ARTICLE 7 – Révision et dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision, de tout ou partie du présent accord, selon les dispositions légales en vigueur.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la dénonciation du présent accord dans son intégralité selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – Suivi de l’accord
Le présent accord d’entreprise, étant lié à la valeur du SMIC et à celle du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de la signature, prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations sur ce point.
Les dispositions du présent accord ne se substituent en aucune manière à un quelconque élément faisant partie de la rémunération, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ou prévu, pour l’avenir, par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L 411-10 3° du code du tourisme).
ARTICLE 10 – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du Travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 11 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage à compter de sa date de signature.
Une note d’information, relative au texte du présent accord, sera communiquée, par courriel, à l’ensemble des salariés, à chaque ouverture de la période d’acquisition des chèques-vacances.
Le présent accord sera déposé par, en sa qualité de représentant légal de sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
ARTICLE 12 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche
La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et ‘interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait à Paris,
le 26 novembre 2021
en 3 exemplaires
Pour Le membre Titulaire CSE
Parapher chaque page précédant la dernière.
Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord ».
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