Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ADOPTE PAR REFERENDUM" chez SAS DE GESTION FONT DE L'ORME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS DE GESTION FONT DE L'ORME et les représentants des salariés le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00618004751
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAS DE GESTION FONT DE L'ORME
Etablissement : 39358531000013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ADOPTE PAR REFERENDUM

Entre :

La SAS de Gestion Font de l’Orme,

Dont le siège social est situé 122 avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins,

Immatriculée au R.C.S. de Cannes sous le N° 393 585 310,

D’une part,

Et :

L’unanimité du personnel de la SAS de Gestion Font de l’Orme ;

D’autre part,

L’effectif de la SAS de Gestion Font de l’Orme étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 8 janvier 2018 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 29 janvier 2018. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une ratification/à l’approbation de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Préambule

La SAS de Gestion Font de l’Orme a embauché son premier salarié en date du 1er juillet 2017. Au 1er janvier 2018, la société emploie 4 salariés.

La démarche de mise en place du présent accord d’entreprise s’est concrétisée par une concertation entre la direction et les salariés de la SAS dans le but de préciser et améliorer le statut collectif des salariés.

La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à une volonté commune d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours des différentes réunions de discussion du présent accord, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et règlementé un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Etant l’aboutissement de la recherche de ces objectifs, le dispositif du Compte Epargne Temps institué par le présent accord participe à l’amélioration des conditions de travail.

Il est enfin rappelé que ce dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas, à ce titre, être considéré comme un outil de capitalisation.

Chapitre I – Champ d’application et objet du présent accord

Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables, à compter de sa date d’entrée en vigueur à tous les salariés de la SAS de Gestion Font de l’Orme et à tous ceux embauchés postérieurement, quel que soit le mode d’engagement (CDI, CDD, transfert du contrat de travail, …).

Chapitre II – Bénéficiaires et ouverture de compte

Tout salarié de l’entreprise ayant au moins 12 mois d’ancienneté peut demander l’ouverture d’un Compte Epargne-Temps (CET).

Le CET a un caractère facultatif. Son ouverture relève de l’initiative exclusive du salarié à compter du jour où il remplit la condition d’ancienneté précitée.

Chapitre III – Alimentation du compte

A- les éléments qui peuvent alimenter le CE

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le CET par des éléments dont la liste est fixée ci-après.

Les congés payés

Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, soit dans la limite de 6 jours ouvrables de congé payé par an, peuvent alimenter le CET.

Conformément aux dispositions légales applicables, ces jours ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un paiement.

Ils ne peuvent être utilisés que pour la prise d’un congé sans solde dont la liste est précisée au chapitre VI.

Les autres éléments susceptibles d’alimenter le CET :

Il s’agit :

  • Des heures de repos compensateur dues selon les dispositions applicables de la convention collective concernant les jours fériés (article 59 convention collective),

  • Des heures supplémentaires qui ne font pas l’objet d’un paiement (Repos Compensateur de remplacement),

  • Des repos en compensation du travail de nuit (article 53-3 convention collective)

  • Des jours de RTT dont bénéficient certains salariés dans la limite de 5 jours par an,

  • Pour les cadres au forfait, des jours de repos dans la limite de 5 par an.

Les cadres au forfait jours réduit pourront alimenter le CET dans la limite d’un nombre de jours calculé au prorata du ratio nombre de jours réduits/212 jours, arrondi à l’unité supérieure.

Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, le(s) jour(s) travaillé(s) en plus par le cadre au forfait jour, du fait du placement de ces jours de repos sur le CET, n’entrainent pas l’application des dispositions spécifiques sur les jours supplémentaires éventuellement travaillés nécessitant la rédaction d’un avenant à la convention de forfait et une majoration de la rémunération de 10 % minimum pour ces jours supplémentaires travaillés.

Date d’alimentation du CET

L’alimentation du CET s’effectuera exclusivement au mois de janvier de l’année N sur la base des éléments de l’année N-1.

Une demande écrite devra être adressée au service Ressources Humaines préalablement à toute démarche d’alimentation du compte avant le 31 janvier de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

La demande devra préciser le nombre de jours ou d’heures que le salarié souhaite placer sur son compte et l’origine des droits (congés payés, jours RTT, jours de repos pour les cadres au forfait, heures de récupération, …).

B- La conversion des éléments placés sur le CET en jour ouvré

Tout élément porté sur le CET sera valorisé en jours ouvrés, en sachant que chaque jour ouvré entier équivaut à 7 heures de travail.

Ce principe s’applique à tout salarié, quelles que soit son mode d’organisation du travail ou sa durée contractuelle de travail, à l’exception des salariés au forfait jour.

Les jours de congés payés

Lorsque le salarié affecte au CET des jours de congés exprimés en jours ouvrables, ceux-ci sont recalculés en jours ouvrés sur la base de la formule suivante : jours ouvrables / 6 * 5 = jours ouvrés affectés au CET.

En partant du principe qu’un jour ouvré est égal à 7 heures, une conversion est faite en fonction de la durée mensuelle contractuelle de travail du salarié selon la formule suivante :

Nombre de jours convertis / 151,67 * durée mensuelle contractuelle du salarié = nombre de jours ouvrés de 7 heures dans le CET

Exemples :

  • Pour un salarié à temps complet qui souhaite déposer 3 jours de congé dans le CET :

    • 3/6*5 = 2,5 jours ouvrés

    • 2,5/151,67*151,67 = 2,5

  • Pour un salarié à mi-temps qui souhaite déposer 3 jours de congé dans le CET :

    • 3/6*5 = 2,5 jours ouvrés

    • 2,5/151,67*75,835 = 1,25 jours de 7 heures

  • Pour un salarié à 80 % qui souhaite déposer 3 jours de congé dans le CET :

    • 3/6*5 = 2,5 jours ouvrés

    • 2,5/151,67*121,336 = 2 jours de 7 heures

Les heures :

Le principe est que toutes les 7 heures déposées dans le CET permettent l’ouverture d’un jour ouvré dans le compte du salarié et ce peu importe l’organisation de sa durée du travail et sa durée contractuelle de travail.

Pour connaitre le nombre de jours ouvrés que représente le quotité d’heures déposées sur le CET, il sera procédé à la formule suivante : heures déposées / 7 heures.

Exemples :

  • Le salarié dépose 4 heures = 0,57 jour ouvré

  • Le salarié dépose 7 heures = 1 jour ouvré

  • Le salarié dépose 8,75 heures = 1,25 jours ouvrés

  • Le salarié dépose 10 heures = 1,43 jours ouvrés

  • Le salarié dépose 11,67 heures = 1,67 jours ouvrés

Le cas particulier des salariés au forfait jour :

Les salariés au forfait jour ayant une organisation du travail sans aucune référence horaire, chaque jour déposé équivaudra à 1 jour placé dans le CET, et ce peu importe le forfait auquel est soumis le salarié.

Chapitre IV – Modalités de décompte

Le temps porté au crédit est donc exprimé en jours ouvrés, chaque jour entier étant équivalent à 7 heures.

Lors de l’utilisation des jours de CET en temps, l’horaire quotidien effectif du salarié sur les jours sur lesquels il pose les jours de CET sert de référence pour connaitre le nombre de jours ouvrés de 7 heures à utiliser.

Ainsi, dans tous les cas, la formule suivante sera utilisée :

Nombre d’heures d’absence souhaitées / 7 = nombre de jours de CET de 7 heures à utiliser

Exemples :

  • Salarié qui souhaite prendre 4 jours de CET sur des journées travaillées de 11,67 heures. Nombre de jours de CET à utiliser : (4*11,67)/7 = 6,67 jours de CET de 7 heures à utiliser

  • Salarié qui souhaite prendre 3 jours de CET sur des journées travaillées de 10 heures.

Nombre de jours de CET à utiliser : (3*10)/7 = 4,29 jours de CET de 7 heures à utiliser

  • Salarié qui souhaite prendre 5 jours de CET sur des journées travaillées de 4 heures.

Nombre de jours de CET à utiliser : (5*4)/7 = 2,86 jours de CET de 7 heures à utiliser

Pour les salariés au forfait jour, un jour devant être travaillé sera compensé par un jour de CET.

Seuls des jours ouvrés entiers sont susceptibles d’être posés.


Chapitre V – Plafonds du CET

Plafond annuel

Chaque salarié ne peut alimenter le CET de plus de 11 jours ouvrés de 7 heures (après conversion) par an.

Plafonds globaux

Afin de limiter les risques liés au passif social de l’entreprise, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder 55 jours par salarié.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés.

En outre, dès que ce plafond sera atteint, le salarié disposera d’un délai de 5 ans pour utiliser la totalité des jours épargnés.

A titre d’exception, le plafond global ci-dessus est porté à 70 jours pour les salariés nés avant 1954 et l’âge de 62 ans pour les salariés nés après cette date, à condition que l’utilisation du compte serve :

  • Soit au rachat de cotisations d’assurance vieillesse,

  • Soit à permettre au salarié de bénéficier d’un congé de fin de carrière tels que définis au chapitre VII.

Chapitre VI – Valorisation financière des éléments

A l’exception des jours placés sur le compte correspondant aux jours de la 5ème semaine de congés payés, les éléments versés sur le CET peuvent être utilisés sous forme monétaire.

Les temps affectés sur le CET sont, dès leur transfert, valorisés :

  • Pour les jours de congés payés placés au titre de la 5ème semaine : selon l’indemnité de congés payés qu’aurait perçu le salarié s’il avait pris les jours au moment où il informe la direction de son souhait de les placer sur le CET, soit au plus tard au 31 janvier de l’année N+1.

  • Pour tous les autres jours : selon le salaire brut de base dont bénéficie le salarié à cette date. Sont donc exclus tous les éléments de salaire qui n’entrent pas dans la constitution du salaire brut de base du salarié (éléments variables, indemnités de sujétions, …).

  • Pour les salariés au forfait jour, chaque jour placé sera valorisé selon la formule suivante :

Rémunération mensuelle brute de base du salarié du mois de janvier (date de l’alimentation) X 12 / le nombre de jours à travailler dans l’année selon le forfait

Lorsque ces temps épargnés sont utilisés, que ce soit sous forme d’un congé ou sous forme monétaire, la contrepartie versée au moment de l’évènement correspondra donc à la valeur financière des droits au moment de l’alimentation du compte et non à leur valorisation au moment de leur utilisation.

Chapitre VII – Utilisation du Compte Epargne Temps

Conditions générales d’utilisation du compte

La mobilisation partielle ou totale du compte est ouverte sous réserve d’avoir capitalisé au moins 11 jours de CET.

Le nombre de jours qu’il est possible de mobiliser en une seule fois dans le cadre d’un congé ne peut excéder 30 jours ni être inférieur à 10 jours.

Seuls des jours ouvrés entiers sont susceptibles d’être posés.

Cette limite ne s’applique pas dans l’hypothèse d’une utilisation du CET au titre d’un congé légal/conventionnel dont la liste est précisée ci-dessous.

Cette limite n’est également pas applicable dans les cas d’utilisation du CET sous forme monétaire prévus ci-dessous.

Utilisation au titre d’un congé légal/conventionnel

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé :

  • Individuel de formation,

  • Pour création d’entreprise

  • De solidarité internationale

  • Sabbatique

  • De proche aidant

  • Parental d’éducation, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel

  • De présence parentale

  • De paternité et d’accueil de l’enfant

  • Pour enfant malade

  • De solidarité familiale

  • Pour catastrophe naturelle

  • Pour acquisition de la nationalité

  • Congés pour réserve opérationnelle et service national

Les conditions pour bénéficier et accéder à ces congés et la durée globale de ces derniers sont celles fixées par la législation en vigueur et/ou les dispositions conventionnelles éventuellement applicables.

Ce n’est que si le salarié peut prétendre au bénéfice de l’un de ces congés qu’il pourra demander à utiliser tout ou partie de ses droits inscrits à son CET.

Utilisation dans le cadre de l’accompagnement d’un proche

Il peut arriver que le salarié ait besoin de temps pour accompagner un proche, sans pouvoir prétendre à l’un des congés légaux et conventionnels listés ci-dessus.

Dans cette hypothèse, sous réserve de l’accord express et formalisé de la direction, tout salarié qui aurait besoin de temps pour accompagner son enfant dont il a la charge, son/sa conjoint(e), son partenaire lié par un PACS, son/sa concubin(e) partageant le même domicile, son père ou sa mère, atteint d’une maladie ou d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue, pourra utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés, dans les limites prévues au présent accord, de manière à bénéficier d’une réduction de ses jours travaillés sur la semaine.

Le niveau et les modalités de réduction de la durée du travail sur la semaine dans cette hypothèse feront l’objet d’un accord écrit entre le salarié et la direction.

Cette mesure est applicable quel que soit le nombre de jours épargnés par le salarié, par exception au principe prévu aux conditions générales d’utilisation du compte énoncées ci-dessus.

Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé accordé au titre du CET, le contrat de travail est suspendu. La partie du congé financée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif.

L’indemnisation du congé (selon les règles de valorisation précisées ci-dessus) est assimilée à du salaire au sens de la règlementation en vigueur d’un point de vue social et fiscal. Elle est donc soumise à toutes les cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Pendant le congé, le salarié continue à bénéficier des régimes de retraite complémentaire, de frais de santé et de prévoyance complémentaire dans les mêmes conditions que s’il était en activité. Ils continuent également à verser les cotisations dues en fonction desdits régimes.

Utilisation du CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière

Ce congé est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée ou de réduire leur durée du travail effective avant leur départ effectif à la retraite.

Utilisation à temps complet

Lorsque le salarié aura formalisé sa décision de prendre sa retraite selon les dispositions légales et conventionnelles applicables, il pourra, pendant le délai de prévenance qu’il doit respecter entre l’information de son départ en retraite et la date de la rupture effective de son contrat de travail, utiliser ses droits inscrits à son compte CET pour bénéficier d’un congé lui permettant de cesser ses activités professionnelles pendant ce délai de prévenance.

La date de départ en congé sera calculée en partant de la date prévue de la rupture effective du contrat de travail et en imputant les droits à partir de cette date sur les jours la précédent.

L’intégralité des droits acquis sera utilisée pour ce congé de sorte à épuiser les droits inscrits sur le compte.

Si les droits acquis sont supérieurs à la période correspondante au délai de prévenance, les droits restants suivront les dispositions prévues par le présent accord concernant la rupture du contrat de travail.

Pendant cette période le salarié percevra exclusivement l’indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre de son CET et utilisés.

Le salarié devra demander la possibilité de mettre en œuvre ce dispositif au plus tard le jour où il formalise son départ à la retraite auprès de la direction.

Utilisation fractionnée

Un an avant d’avoir atteint l’âge légal pour faire valoir ses droits au régime d’assurance vieillesse, le salarié pourra, avec l’accord exprès et formalisé de la direction, utiliser de manière fractionnée ses droits acquis et inscrits sur son CET pour bénéficier d’une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

Le niveau et les modalités de réduction de la durée du travail sur la semaine dans cette hypothèse feront l’objet d’un accord écrit entre le salarié et la direction.

Le salarié qui souhaite bénéficier de cette possibilité devra en faire la demande écrite, soit par courrier recommandé avec accusé de réception soir par courrier remis en mains propres contre décharge, au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite la mise en place effective du dispositif.

Utilisation du CET pour alimenter un PEE ou un PERCO

Le salarié peut utiliser ses droits affectés au CET pour alimenter un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou un Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO) si l’entreprise est dotée de l’un de ces 2 plans ou des deux, selon les modalités et conditions fixées par ce ou ces plans.

Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié pourra utiliser ses droits inscrits à son CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse dans le cadre des dispositions légales en vigueur prévues pour le :

  • Rachat d’année(s) incomplète(s)

  • Rachat de période(s) d’étude(s).

Utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits acquis au CET dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié,

  • Naissance d’un enfant,

  • Divorce, dissolution du PACS ou séparation de fait avec le concubin,

  • Acquisition ou travaux d’agrandissement ou d’embellissement de la Résidence principale,

  • Perte d’emploi du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS,

  • Décès du conjoint, du concubin, du partenaire du PACS ou d’un enfant,

  • Invalidité totale ou partielle reconnue par la sécurité sociale du conjoint, du concubin, du partenaire du PACS ou d’un enfant,

  • Catastrophe naturelle ayant entrainé des dégâts sur un ou des biens du salarié.

Pour les cas ci-dessus, le salarié apportera à la Direction des Ressources Humaines les justificatifs nécessaires à l’appui de la situation évoquée pour solliciter la monétarisation de son CET.

  • Situation de surendettement du salarié : le salarié justifiera alors de la décision de la commission de surendettement.

Conformément à la législation en vigueur, même pour les cas visés ci-dessus, la monétisation des droits ne peut en aucun cas concerner les droits inscrits sur le CET au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Le versement est effectué sur la paie du mois suivant la demande formalisée du salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

L’indemnisation des droits est calculée selon les règles de valorisation prévues au chapitre 5 du présent accord.

Chapitre VIII – Le don de jours de CET

Dans l’objectif de renforcer les liens entre les salariés et le sentiment de cohésion sociale au sein de l’entreprise, il est créé par le présent accord une procédure de don de jours de CET.

Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère) ou un descendant (enfant du salarié, du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un PACS), son conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS victime d’une maladie ou d’un accident rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants peut bénéficier d’un don de jours de CET de ses collègues volontaires.

Modalités du don

Le don de jours de CET est organisé entre les salariés de l’entreprise.

Le salarié bénéficiaire selon les conditions prévues ci-dessus devra solliciter auprès du service des Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de don pour lui permettre d’accompagner son proche se trouvant dans l’une des situations précisées ci-dessus.

Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le praticien en charge du proche concerné et justifiant de la nécessité des soins et/ou de la présence soutenue du salarié au côté de son proche.

Dans la mesure du possible, afin de préciser l’appel au don, le certificat devra préciser la durée prévisible des soins et / ou de la présence nécessaire du salarié auprès de son proche.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service des ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation et des besoins du salarié bénéficiaire.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide d’un formulaire qui sera établi spécifiquement à cet effet et à remettre au service des ressources Humaines.

Le don de jours de CET a un caractère définitif et est irrévocable. Les salariés qui effectuent un ou des dons de jours de leur CET ne peuvent alors prétendre à aucune contrepartie pour les jours donnés.

Les dons seront traités par ordre d’arrivée au service Ressources Humaines.

Le don sera exprimé sous forme d’un jour minimum et de 10 jours maximum par salarié donateur et par année civile.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le salarié bénéficiaire selon sa durée du travail et sa rémunération mensuelle brute de base, peu important le statut, le salaire et la durée du travail du donateur.

Absences du salarié bénéficiaire

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

Chapitre IX – Gestion du compte

Information des salariés titulaires d’un CET

Chaque début d’année, un état individuel du compte épargne temps sera remis à chaque salarié. Cet état distinguera les droits issus de la 5ème semaine de congés des autres sources d’alimentation du CET ainsi que, le cas échéant, les droits excédant le plafond de 55 jours. La valorisation des droits affectés au CET apparaîtra également sur cet état.

En cas de cessation du présent accord

Le CET ne sera plus alimenté en cas de cessation d’application du présent accord. Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice calculée selon les règles de valorisation précisées au chapitre V du présent accord.

Cette indemnité aura le caractère d’un salaire et suivra le régime social et fiscal y afférent.

En cas de rupture du contrat de travail

Le CET est également automatiquement clôturé à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Le salarié perçoit dans cette hypothèse une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

En cas décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses droits au titre de son CET sont dus à ses ayants droits dans le cadre des règles régissant le droit de succession, au même titre que tous les éléments de salaire qui seraient dus.

Chapitre X – Garantie des droits acquis

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, ils sont donc garantis par l’AGS, au jour de la signature des présentes, dans la limite maximum de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

La limite de garantie des droits évoluera en fonction de l’évolution des dispositions légales et règlementaires applicables à l’AGS.

Afin de permettre la garantie du paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond précité, l’entreprise formalisera un engagement de caution avec l’un des organismes suivants :

  • Une société de caution mutuelle ;

  • Un organisme de garantie collective ;

  • Une compagnie d’assurance ;

  • Une banque ;

  • Un établissement financier habilité à donner caution.

Cet engagement de caution fera l’objet d’un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat, tenu à la disposition de l’inspection du travail, stipulera la renonciation du garant, en cas de défaillance de l’employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.

Chapitre XI – Dispositions finales

Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord devra se réunir une fois par an.

Elle aura pour rôle de dresser un bilan sur l’application de l’accord, recueillir les observations des différentes parties et proposer d’éventuels aménagements et améliorations qui donneront lieu, le cas échéant, à des avenants au présent accord.

La commission, en plus de ces réunions, pourra se réunir exceptionnellement à la demande écrite et motivée d’au moins 50% de ses membres.

Compte tenu du nombre de salariés au jour de la signature du présent accord, Cette commission de suivi sera composée de l’ensemble des salariés.

Lors de sa première réunion après, la commission fixera ses modalités de fonctionnement (délai de convocation, information de l’ordre de jour, rédaction des compte-rendu, …).

A l’issue de chaque réunion un Procès-Verbal récapitulant toutes les observations émises au cours de celle-ci sera dressé et signé par tous les membres composant la Commission.

Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Clause de faveur

Les parties précisent que les règles relatives au Compte Epargne Temps instituées par le présent accord sont considérées comme globalement plus favorables que celles éventuellement issues des dispositions de la convention de branche ou des accords professionnels conclus au plan national, accords auxquels il se substitue.

Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Dénonciation

Conformément à la législation en vigueur, la dénonciation du présent accord, par l’une ou l’autre des parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois.

Adhésion

Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification de l’adhésion devra également être faite dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires de l’accord.

Publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale des Alpes Maritimes (DIRECCTE PACA) : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Seront également déposés :

  • Le PV de référendum

  • Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Fait à Mougins, le 29 janvier 2018 en 4 exemplaires originaux.

Pour la SAS de Gestion Font de l’Orme,

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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