Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez CASINO GRENOBLE D ALLEVARD - SOCIETE CASINO ALLEVARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASINO GRENOBLE D ALLEVARD - SOCIETE CASINO ALLEVARD et les représentants des salariés le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823012567
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : CIRCUS CASINO ALLEVARD
Etablissement : 39365703600017 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09
ACCORD D’ENTREPRISE
TRAVAIL DE NUIT
Entre
La société du casino d’Allevard ayant son siège social à ALLEVARD (38580) 14 Avenue des bains, immatriculée au R.C.S de GRENOBLE sous le numéro 393 657 036 représentée par Monsieur , son Directeur Général Délégué, dûment habilité aux présentes ;
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 25 Mai 2021
D’autre part,
Ci-après dénommés collectivement les "parties",
PREAMBULE
Conformément à l’article L.3122-1 du code du travail, « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ».
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 35.3 de la convention collective nationale des casinos « Compte tenu de la spécificité de l'activité des entreprises de la branche, le travail de nuit constitue un mode habituel de travail et son indemnisation est prise en compte dans la détermination de la grille des salaires minima définis par la présente convention, sans préjudice des négociations qui s'engageront 6 mois après la publication des décrets d'application de la loi sur le travail de nuit.
Par ailleurs, le CHSCT propose toutes études visant à limiter la pénibilité des différents postes de travail dans l'ensemble des secteurs d'activités des casinos.
Dans le secteur des jeux traditionnels, il conviendra de rechercher les moyens de permettre au maximum un travail assis ou reposé selon les types de tables de jeux utilisées.
Dans le secteur des machines à sous, il sera recherché le moyen de réduction des nuisances sonores. »
Compte tenu des activités du Casino, les parties se sont rapprochées et ont convenu des dispositions suivantes quant au travail de nuit.
Ainsi il est convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1– OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-1 et suivants du Code du travail et de l’article 35.3 de la convention collective nationale des casinos.
Le travail de nuit consiste en un mode de travail très largement utilisé dans l’entreprise.
En conséquence, cet accord n’a pas pour objet de mettre en place le travail de nuit mais seulement de fixer de nouvelles contreparties au travail de nuit.
ARTICLE 2– PORTEE
L’ensemble des présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, note de service…) ou non écrites (pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
ARTICLE 3– CHAMP D’APPLICATION- SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein du casino, que leurs fonctions aient trait ou non exclusivement aux jeux sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet comme à temps partiel, à l’exception des salariés intervenant en qualité d’extras et/ou sous contrat d’extras, des cadres forfait jours et des cadres dirigeants.
ARTICLE 4– DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT et DU TRAVAILLEUR DE NUIT
4.1 Travail de nuit
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-2 du code du travail qui dispose que le travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit, les parties ont convenu :
Est considérée comme heures de nuit toutes heures effectuées entre 20 heures et 6 heures.
Ainsi, aux termes dudit accord, la période de travail de nuit commence à 20 heures et s'achève à 6 heures.
4.2 Statut du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Est également considéré comme travailleur de nuit le salarié, dans le cadre de l’organisation de son travail, qui accomplit au cours de l’année civile au moins 270 heures de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
ARTICLE 5– CONTREPARTIES au TRAVAIL de NUIT
5.1 Contrepartie financière pour les employés réalisant des heures de nuit
Aux termes de l’article L.3122-8 du code du travail le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Les salariés effectuant des heures de travail effectif dans la plage horaire déterminée aux termes de l’article 4.1 dudit accord (soit entre 20 heures et 6 heures), bénéficieront d’une compensation à hauteur de 0.30€ brut par heure.
La compensation de ces heures de nuit sera rémunérée selon le principe du décalage de variable, sur le même principe que celui du paiement des éléments variables de salaire.
Par ailleurs, il est convenu entre les parties que le premier versement de cette compensation se ferait sur la paie du mois de février avec une prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2023.
Ainsi sur le bulletin du mois de février seront comptabilisées et compensées les heures de nuit effectuées au mois de janvier 2023.
5.2 Contrepartie en jours de repos pour les travailleurs de nuit
Les salariés répondant aux conditions définies à l’article 4.2 ci-dessus bénéficient d’une journée de repos compensateur.
Cette journée de repos acquis par chaque salarié s’appréciera au terme d’une période de référence dite d’acquisition qui coïncidera avec l’année civile, du 01/01 au 31/12.
Le jour de repos acquis fera l’objet d’une prise effective obligatoire.
En fin de période et en cas d’impossibilité de prise de ce jour de repos (pour des raisons liées à l’organisation, activité (et formalisé par écrit) ou absence longue du salarié pour maladie) le salarié devra au cours des trois premiers mois de la période suivante, soit avant la fin du mois de Mars de l’année suivante prendre son droit à repos acquis.
A défaut, de prise de ce jour de repos dans les conditions susvisées, celui-ci sera considéré comme perdu.
Ce jour de repos est pris à l’initiative du salarié, moyennant un délai minimum de prévenance identique à celui applicable en demande normale de congés.
Toutefois, en raison de contraintes et trouble réel au bon fonctionnement de l’entreprise, l’entreprise sera en mesure de demander au salarié un report de ce jour.
ARTICLE 6 : DUREE de l’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive au 01/01/2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.
ARTICLE 7 : DENONCIATION
Conformément à l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
L’accord sera déposé par le représentant légal de l’établissement auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisée dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.
Suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DREETS compétente.
Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Allevard
Le 09/02/2023
Pour le CSE, Pour la société du Casino d’Allevard
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