Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle (Art. 53 loi N° 2020-734 du 17/06/2020)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422008003
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : HANKOR PVC
Etablissement : 39367015300013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE (2022-01-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020

Entre la société HANKOR PVC,

SAS au capital de 50600€,

15 rue du Cardinal – BP 110 – ZAE les Tanes Basses,

34800 CLERMONT L’HERAULT,

SIRET 393670153000013,

Représentée par

Et

Les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Et après discussions sincères entre les parties, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays. La Guerre en Ukraine créé des tensions et les prix des matières premières, quand elles sont disponibles sont en forte hausses tout comme les prix de l’énergie. Une récession globale est malencontreusement possible.

Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.

Les parties reconnaissent que l’activité partielle dite de longue durée est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.

Les parties signataires sont attachées au dialogue social dans l’entreprise et estiment nécessaire de conclure un accord compte tenu de la conjoncture économique actuelle et à venir.

Après diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société et les salariés qui la composent et qui peut se traduire soit par une baisse durable de son activité ou soit par un ralentissement durable de son activité, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter d’une part la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés ci-avant.

Surtout, le présent accord permettra de maintenir dans de meilleures conditions les emplois pour les salariés concernés par la baisse d’activité durable et la réduction d’activité.

Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Il est rappelé par ailleurs que l'Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi a prolongé le dispositif jusqu'au 31/12/22 et que le Décret 2022-508 du 08 avril 2022 a prolongé de 12 mois la période de bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, afin de permettre aux entreprises d'en solliciter le bénéfice dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise :

La hausse des prix des matières premières et des carburants (nous livrons notre production) nous ont contraint à une augmentation des tarifs. Nous ne disposons pas des mêmes marges de manœuvres que certains de nos gros concurrents. Notre compétitivité sur le marché est donc mise à rude épreuve.

Au cours du premier semestre 2022 nous avons dû annuler les commandes de 19 clients, validées, enregistrées, optimisées prêtent à produire, cela pour un montant de 59 587,86€.

A cela s’ajoute les commandes de vitrages et volets roulants (17) réceptionnés qui ont fini à la benne.

A cela se rajoute également des compensations octroyées à 2 de nos clients qui ont dû se servir chez des concurrents à des prix plus élevés, mais sur des délais qui même aujourd’hui ne nous auraient pas permis de les servir.

A cela se rajoute aussi 2 chantiers que j’ai dû décliner le jour de la signature (d’une valeur globale de 147 500 HT), ne pouvant assurer une livraison dans les temps.

A cela s’additionne un manque à gagner de plus de 100 000€ en valeur brute.

Soit un total pour le premier semestre de 307 087.86€, soit environ 10% de CA annuel.

De plus, cet été nous avons constaté que nos clients, qui devant eux aussi garantir leurs marges, ont réduits leurs commandes. Notre part de marché a diminué et c’est stabilisé depuis. Cela dit pour garantir l’emploi et la rentabilité de notre entreprise nous avons puisé dans notre stock de commandes et celui-ci a progressivement diminué jusqu’à épuisement total.

Nos carnets de commandes se sont érodés au cours du dernier trimestre 2022 et ont donc créés un décalage, ils ne se remplissent pas aussi vite que notre capacité de production.

Entrées des commandes : comparatif 2021/2022
2021 2022
Montant HT qté Montant HT qté
Juin 299 100,56 € 226 219 068,87 € 193
Juillet 230 478,42 € 183 148 619,58 € 133
Août 89 882,82 € 70 63 356,69 € 62
Septembre 243 783,50 € 245 259 303,45 € 233
Octobre 244 206,37 € 208 263 955,01 € 232
Novembre 320 916,91 € 204 304 110,01 € 262
Décembre 158 683,93 € 167 249 290,06 € 154
Totaux : 1 587 052,51 € 1303 1 507 703,67 € 1269

Notre difficulté tient au fait que nos clients, et cela depuis quelques mois, ne peuvent plus nous garantir un volume de commandes constant et régulier. Cela fait plusieurs mois donc que nous nous adaptons à la réception aléatoire de leurs commandes.

Aujourd’hui la planification de notre production en « accordéon » nous contraindra de réduire, voire de stopper temporairement notre production par manque de commandes pour nous laisser le temps de reconstituer un stock de commandes nécessaires pour une gestion humaine et matérielle optimisée.

Pour pallier cette baisse nous avons entrepris d’analyser au plus près nos coûts de revient, de renégocier nos achats pour améliorer notre compétitivité et regagner des parts de marché.

De plus nous avons, cet automne recruter deux nouveaux commerciaux et ainsi étendu notre zone de chalandise, notre objectif étant une croissance de notre chiffre d’affaires afin de pérenniser à long terme les nouveaux emplois créés et à court terme reconstituer notre stock de commandes.

Nos 25 ans de présence sur le marché et notre clientèle diversifiée nous rendent optimiste pour l’avenir. Notre demande est principalement motivée par l’incertitude que nous avons au niveau de nos clients et de nos fournisseurs. Leur défaillance, même partielle ne nous permettrait pas de reconstituer nos stocks de commandes avant crise.

Nous estimons donc que cette aide nous aiderait à garder le cap et à sauvegarder nos emplois. Etant précisé ici, que nous sommes une entreprise adaptée comptant plus de 55% de salariés avec une RQTH.

  1. Activités et salariés concernés / champ d’application

- Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord sont les suivantes :

L’ensemble des activités est concerné par le dispositif APLD.

- Les salariés concernés par le dispositif sont les suivants :

L’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code.

  1. Date de début et période de mise en œuvre du dispositif

  1. Date de début

Les parties fixent le début d’application du dispositif au 01 janvier 2023

  1. Période de mise en œuvre

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de trente-six (36) mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 48 mois.

La période de mise en œuvre est de trente-six (36) mois consécutifs ou non maximum sur une période de référence de quarante-huit (48) mois consécutifs maximums sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

- Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires s’ils existent et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord s’ils existent.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.

  1. Conséquences de l’application du dispositif

  1. Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord verront une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h,67 par mois) voire 50% au maximum dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise et sous réserve de la validation par l’Administration.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

  1. Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Pour les salariés

Le salarié qu’il soit cadre ou non cadre placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % (au lieu de 60% sans accord et en l’absence de disposition spéciale) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à 60% (au lieu de 36% sans accord et en l’absence de disposition spéciale) de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  1. Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

  1. Les engagements en termes d’emploi sont les suivants :

Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.

Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Cet engagement vis-à-vis de l’Autorité Administrative ne constitue en aucun cas une forme de clause de garantie d’emploi conventionnelle et/ou un engagement similaire vis-à-vis des salariés placés en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Par ailleurs et en application de l’article 2 du Décret du 28 juillet 2020 dans sa version applicable, le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.

Le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif.

Lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions indiquées ci-avant ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales signataires de l'accord collectif s’ils existent.

  1. Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :

Soutien à l’activation du compte personnel de formation sous réserve de l’accord du ou des salariés concernés

Utilisation si possible du FNE formation.

Écoute attentive des besoins en formation pendant ou hors temps de travail

  1. Modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Pour le CSE, les élus seront informés tous les 3 mois au plus tard sur la mise en œuvre du dispositif et ce, à compter de la date d’application de l’accord.

  1. Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS (ex DIRECCTE).

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

  1. Révision/Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur

L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

  1. Date d’effet et durée

L’accord prendra effet le 01 janvier 2023

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 48 mois.

  1. Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la DREETS (ex Direccte)

L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’entreprise concerné par l’accord ou le document.

L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.

La demande est accompagnée de l’accord.

La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail

(A noter : sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/ )

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur.

Celui-ci en informe le personnel.

La décision de refus est motivée.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative.

L'autorité administrative valide l’accord d’entreprise dès lors qu'elle s'est assurée :

1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;

2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

  1. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS (ex-DIRECCTE) par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de MONTPELLIER.

Fait à CLERMONT L’HERAULT Le 15 décembre 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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