Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez SEPHORA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEPHORA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09223044568
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SEPHORA SAS
Etablissement : 39371228603775 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE SEPHORA SAS (2023-02-07)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La Société SEPHORA SAS, dont le siège social est situé 41 Rue Ybry, 92576 Neuilly Sur Seine Cedex, représentée par , dûment habilitée aux fins des présentes en qualité de Directrice des Ressources Humaines Sephora Monde.

Ci-après dénommée « Sephora » ou « La Société »

D'une part,

Et

La Fédération des Services CFDT, représentée par

Le Syndicat National CFE-CGC SNEC, représenté par

La Fédération Commerce Services Forces de Ventes CFTC, représentée par

La Fédération Commerce Distributions Services CGT, représentée par

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :


TABLE DES MATIERES

PREAMBULE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

Article 1 : OBJET 4

Article 2 : BENEFICIAIRES 4

Article 3 : GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

3.1 : Ouverture du cet 4

3.2 : Information des salariés 4

Article 4 :ALIMENTATION DU CET PAR LE SALARIE 4

4.1 : Alimentation en temps par le salarié 4

Article 5: PLAFOND DU CET 5

5.1. Plafonds d’alimentation annuels 5

5.2. Plafond total du cet 5

Article 6 : MODALITES D’UTILISATION DES DROITS 5

6.1 Utilisation du cet pour la remuneration d’un conge 5

6.2 : Don de jours inscrits au cet au profit d’un autre salarié 7

6.3 : Congé de fin de carrière 7

Article 7 : SITUATION ET STATUT DU SALARIE AU COURS DU CONGE 7

7.1 Indemnisation du conge pris 7

7.2 Situation du salarie pendant son conge 8

Article 8 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE REMUNERATION 8

Article 9 : FIN DU CONGE 9

Article 10 : CESSATION DU CET 9

Article 11 : REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES 9

Article 12 : GARANTIE DES DROITS ACCUMULES PAR LES SALARIES 9

Article 13 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD 10

Article 14 : DISPOSITIONS FINALES 10

14.1 : Interprétation de l’accord 10

14.2 : Suivi de l’accord 10

14.3 : Révision de l’accord 11

14.4 : Denonciation 11

Article 15 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 11


PREAMBULE

Dans le cadre de l’ouverture des négociations sur la mise en place d’un CET suite à la signature du nouvel Accord Temps de Travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier le présent accord, à l’occasion des réunions de travail du 21 et 27 mars, du 18 avril et du 11 mai 2023.

La mise en place d'un Compte Epargne Temps (CET) répond à la volonté de la Société et des organisations syndicales signataires du présent accord de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés dans l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les Parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

  • de faire face aux éventuels aléas de la vie ;

  • d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif de Congé de fin de carrière ;

  • de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de la Société.

Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Le choix d’alimenter son CET ne constitue en aucun cas une mesure obligatoire imposée au salarié qui reste libre d’y affecter des jours de repos ou congés.

Le présent Accord ne saurait remettre en cause le principe de prise effective des jours de congés payés, congés supplémentaires d’ancienneté, RTT, JNT, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

La Direction réaffirme au travers du présent Accord la volonté collective d’appliquer ce principe et de mobiliser l’ensemble des acteurs - salariés, managers et RH - pour assurer son respect.

Afin de permettre à l’ensemble des salariés d’apurer leurs compteurs de congés, les parties conviennent de la mise en place d’une période de transition dont le terme est fixé au 30 avril 2025. Cette mesure ayant été jugée par les parties comme nécessaire à une transition sereine pour l’ensemble des salariés vers le nouveau système de gestion des congés payés, congés supplémentaires d’ancienneté et RTT mis en place par le présent Accord.


Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.

A cet effet, il comporte des dispositions portant notamment sur :

  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;

  • les modalités de gestion du CET ;

  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET.

Article 2 : BENEFICIAIRES

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, justifiant d’une ancienneté minimale d’un an chez Sephora.

Article 3 : Gestion du compte épargne temps

3.1 : Ouverture du CET

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié lors de sa première demande d’alimentation du CET, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.

3.2 : Information des salariés

Les salariés ayant ouvert un CET auront accès annuellement à un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les congés affectés au CET et éléments liés à l’utilisation du compte, via le nouvel outil de gestion des temps. Une campagne de communication sera réalisée lors de la mise en œuvre du présent Accord, puis annuellement en début d’année afin d’expliquer les modalités de fonctionnement du CET aux collaborateurs.

Article 4 :ALIMENTATION DU CET par le salarie

4.1 : Alimentation en temps par le salarié

II est retenu une alimentation en temps exclusivement, excluant ainsi toute possibilité d'alimentation en argent.

Tous les salariés remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif CET pourront placer dans leur Compte Epargne Temps :

  • 6 jours ouvrables par an au maximum au titre des jours de congés payés annuels, acquis et non pris par année civile, pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (soit la 5ème semaine de congés payés) ;

  • Les congés supplémentaires liés à l’ancienneté ;

  • Les RTT ou JNT ou JNTA non pris sur la période concernée ;

  • Les jours de fractionnement.

Dans les limites fixées à l’article 5 du présent Accord.

Le dispositif CET sera lancé lors de la signature du présent Accord, pour une première campagne d’affectation des jours sur la période 2023-2024.

  • Modalités d’alimentation lors de la période de transition

Compte tenu des reliquats de congés existants, il est convenu d'instaurer une période de transition s’étalant jusqu’au 30 avril 2025. Les plannings de prise des reliquats seront précisés entre les responsables hiérarchiques et le salarié concerné.

Au terme de la période de transition fixée, les jours de congés payés ainsi que les jours RTT acquis au titre de l’année 2024-2025, et non pris ou non placés dans le CET, seront perdus par les salariés.

Les parties conviennent que pendant la période de transition, une tolérance sera accordée au-delà du plafond d’alimentation annuel fixé à l’article 5 du présent Accord.

  • Modalités d’alimentation à l’issue de la période de transition

Chaque année, sera organisée en amont une campagne d’alimentation du CET. Le lancement ainsi que la communication pour animer ces campagnes seront organisés par le service RH.

II est rappelé que les salariés qui ne souhaitent pas alimenter un Compte Epargne Temps individuel devront prendre la totalité de leurs congés payés sur la période de référence, dans le respect de la réglementation légale et des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE 5 : PLAFOND DU CET

5.1. PLAFONDS D’ALIMENTATION ANNUELS

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté en journée entière.

Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de de 10 jours par an.

Les parties conviennent que durant la période transitoire, d’une durée de 2 ans, le plafond annuel est porté à 12 jours.

5.2. PLAFOND TOTAL DU CET

Les parties conviennent que le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder 40 jours.

ARTICLE 6 : modalites d’utilisation des droits

6.1 Utilisation du CET pour la remuneration d’un conge

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie d’un congé, d’une durée minimale de 6 jours ouvrables à savoir :

  • Un congé pour convenance personnelle, à planifier et à valider auprès du responsable hiérarchique.

  • Un congé de longue durée, notamment :

    • Un congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;

    • Un congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du code du travail ;

    • Un congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-67 et suivants du code du travail ;

  • Un congé pour raisons familiales, notamment :

    • Un congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;

    • Un congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 suivants du code du travail ;

    • Un congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail ;

    • Un congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 et suivants du code du travail ;

  • Un congé formation : le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du code du travail ;

La demande d’utilisation du CET par le salarié se fait via l’outil de gestion des temps en tenant compte des nécessités de service et sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :

  • Congé compris entre 6 et 12 jours ouvrables : délai de prévenance de 2 mois

  • Congé compris entre 13 jours et 30 jours ouvrables : délai de prévenance de 3 mois

  • Congé supérieur à 30 jours ouvrables : délai de prévenance de 4 mois

Les dates de prise du congé sont soumises à validation de la hiérarchie.

La Direction des Ressources Humaines adressera une réponse écrite au salarié via l’outil de gestion des temps dans un délai de 15 jours suivant réception de la demande. Si l’utilisation est refusée, la décision de refus sera motivée.

En cas de refus, le salarié pourra de nouveau formuler une demande d’utilisation du CET sous forme de congé passé un délai de 2 mois après le refus dument motivé de l’Employeur.

Le nombre de jours minimal, les délais de prévenance ainsi que le délai de réponse écrite de la Direction, seront aménagés dans les cas suivants afin de tenir compte de la situation rencontrée :

  • Maladie grave d'un enfant ;

  • Maladie grave du conjoint(e) / pacsé(e) / concubine(e) ;

  • Maladie grave d'un parent dépendant(e) ;

  • Décès du conjoint(e) / pacsé(e) / concubine(e) ;

  • Décès d'un enfant ;

  • Décès d'un parent ;

  • Situation de handicap.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. Il est rappelé que les congés et donc les congés pris dans le cadre d’un CET ne peuvent être accordés que de façon exceptionnelle sur les mois de novembre et décembre pour les équipes magasin.

Un salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne ; en aucun cas le CET ne peut être débiteur.

  1. : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L3142-25-1 du Code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • dont le conjoint est gravement malade dans les mêmes conditions que pour un enfant gravement malade.

  • qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16

Les modalités d’application du dispositif du don de jour de repos sont précisées dans l’accord NAO du 9 mars 2018.

  1. : Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).

Dans ce cas, la demande devra être formulée avec un délai de prévenance de 6 mois.

La Direction des Ressources Humaines adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours suivant réception de la demande.

Article 7 : Situation et statut du salarié au cours du congé

7.1 INDEMNISATION DU CONGE PRIS

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte. Le congé pris est indemnisé au taux du salaire journalier calculé sur la base de la rémunération mensuelle applicable au moment de l’utilisation du CET.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle de paie.

L’indemnisation a la nature de salaire et est soumise aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire. Elle est imposable au titre de l’impôt sur le revenu et fait l’objet du prélèvement à la source.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse sans que cela n’entraine la clôture du CET.

7.2 SITUATION DU SALARIE PENDANT SON CONGE

Lors de l’utilisation du CET en temps, le contrat de travail est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment obligation de loyauté, de confidentialité etc.).

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé, dans le cadre de l’utilisation du CET, est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

  • Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

  • Mutuelle et prévoyance

Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier du régime de remboursement de frais médicaux et du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) de l’entreprise selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.

ARTICLE 8 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE REMUNERATION

Il est rappelé que le Compte Epargne Temps a vocation à être pris sous forme de temps. Les jours de congés correspondant à la 5ème semaine du congé légal ne peuvent pas être débloqués du CET pour obtenir un complément de rémunération.

Les salariés peuvent néanmoins utiliser les jours du Compte Epargne Temps à titre de complément de rémunération sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables et dans les cas suivants :

  • Monétisation des droits pour convenance personnelle dans la limite de 5 jours par an.

  • Monétisation des droits, à titre exceptionnel et après accord de l'employeur, dans les conditions prévues par l’article R.3324-22 du Code du Travail concernant les cas de déblocage exceptionnels de la participation, dans la limite de 10 jours par an.

  • Monétisation des droits pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes sous réserve de justifier des démarches opérées en vue de ce rachat, l’utilisation des droits du CET à cette fin étant conditionnée au rachat effectif de ces cotisations ou périodes.

  • Monétisations des droits pour financer une formation suivie dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) avec l'accord de l’entreprise, lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le CPF.

La demande de monétisation devra être effectuée avant le 10 du mois via l’outil de gestion des temps.

La valorisation des jours s’effectue conformément aux dispositions prévues par l’article 7.1 du présent Accord.

article 9 : Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, conformément aux dispositions légales relatives aux différents types de congé.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi selon le type de congé concerné.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

ARTICLE 10 : cessation du cet

En cas de rupture du contrat de travail, si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, les modalités suivantes seront mises en œuvre :

  • lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le taux journalier de la rémunération mensuelle en vigueur de base en vigueur à la date du départ effectif de l’entreprise.

Elle est versée à la rupture du contrat de travail de l’intéressé, dans le cadre du solde de tout compte.

  • lorsque la rupture du contrat de travail n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Article 11 : REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

ARTICLE 12 : GARANTIE DES DROITS ACCUMULES PAR LES SALARIES

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés).

ARTICLE 13 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

- les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS FINALES

14.1 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

14.2 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’application de cet accord sera effectué par un Comité de suivi, composé de 2 membres de chaque Organisation Syndicale signataire de l’accord et d’un représentant de la Direction, éventuellement assisté de 2 collaborateurs.

Ce Comité de suivi se réunira :

- à l’issue de la première année de l’application de l’accord ;

- à la demande d’une des parties signataires.

L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

14.3 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

14.4 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la DREETS.

ARTICLE 15 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Neuilly, le 14/06/2023

Pour la Société,

La Fédération des Services CFDT, représentée par

Le Syndicat National CFE-CGC SNEC, représenté par

La Fédération Commerce Services Forces de Ventes CFTC, représentée par

La Fédération Commerce Distributions Services CGT, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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