Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez SAFIP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFIP et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011715
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAFIP
Etablissement : 39371687300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SAFIP,

SARL sise 4 rue de Fieuzal à Bruges (33520),

représentée par Monsieur

ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART

ET

Le personnel de la Société,

statuant par voie référendaire selon procès-verbal de consultation ci-annexé

D'AUTRE PART

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société avaient été définies par un accord collectif en date du 29 novembre 1999. Cet accord a été dénoncé par la société à la date du 31 août 2021. Le préavis de dénonciation, d’une durée de trois mois, prendra donc fin le 30 octobre 2021.

Le présent accord collectif, dont l’entrée en vigueur est soumise à sa ratification par le personnel à la majorité des 2/3 conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, a pour objet de définir les modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la société compte tenu des modifications intervenues depuis 1999.

Il s’agit ainsi par le présent accord de mettre en œuvre pour l’ensemble du personnel de la société des modalités d’organisation du temps de travail en cohérence avec les contraintes d’activité de la Société.

Le présent accord se substitue intégralement à l’accord du 29 novembre 1999, lequel cesse ainsi de s’appliquer le 30 novembre 2021.

Les parties s'accordent pour reconnaître que le présent accord est un élément supplémentaire de concertation au sein de l'entreprise, et qu'il est indissociable d'un attachement du personnel à la performance de l'entreprise et à l’amélioration constante du service au client.

Le présent accord est en conséquence conçu comme un facteur de dynamique en termes de climat social et de cohésion interne.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Constituent du temps de travail effectif les temps non travaillés suivants : la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires, les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d'heures attribués par les textes, les temps de formation à l’initiative de l’employeur.

Sans que cette énumération soit limitative, ne constituent pas du temps de travail effectif, les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, qu’il soit habituel ou non, les périodes d’absence pour arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité…

Article 1 - SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 - MODALITES D’ORGANISATION DU temps de travail

La durée du travail est organisée sur la base d’un temps de travail hebdomadaire générant un nombre annuel de jours de RTT.

Il résulte de la conjonction de ces deux dispositifs un temps de travail établi sur une base moyenne de 35 heures sur l’année pour un emploi à temps complet.

L’horaire hebdomadaire applicable au personnel de chaque service, ainsi que le nombre de jours de RTT en résultant, sont affichés dans les locaux de travail.

Le nombre de jours de RTT est réduit au prorata :

  • en cas d’embauche ou de départ en cours d’année ;

  • en cas de survenance dans l’année de périodes de suspension du contrat de travail assorties ou non d’un maintien du salaire, à l’exception des congés payés et des jours fériés chômés qui sont neutres au regard de l’acquisition des jours de congés de RTT.

Il ne peut être dérogé à l’horaire collectif affiché que sur autorisation préalable du responsable hiérarchique. De même, l’exécution d’heures supplémentaires ne peut résulter que d’une demande préalable du responsable hiérarchique.

Il est précisé que la période annuelle au sein de laquelle la durée légale du travail est ainsi appréciée débute le 1er décembre pour prendre fin le 30 novembre.

Article 3 - DUREE et ENTREE en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er décembre 2021, sous réserve de sa ratification par le personnel à la majorité des 2/3.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 4 - FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Bruges, le 17 octobre 2022, en trois exemplaires originaux.

Pour la Société, Pour le Personnel,

Monsieur voir procès-verbal,

d’approbation ci-joint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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