Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez MPO FENETRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MPO FENETRES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T06120001099
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : MPO FENETRES
Etablissement : 39372739100012 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
REVISION DE L'ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL (2020-11-30)
ACCORD COLLECTIFIANT MODIFIANT LE CET (2020-11-30)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre d'une part :
La Société MPO FENETRES, dont le siège social est situé à Cerisé, Parc du Londeau et représentée par XX,
Et d'autre part,
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, XX,
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XX
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société MPO FENETRES.
Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.
Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés :
de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
de faire face aux aléas de la vie.
Les signataires ont aussi accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes des fortes activités.
La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un compte épargne temps (CET) permettant aux salariés de la société MPO FENETRES qui le souhaitent de se constituer une réserve de temps rémunéré.
Article 2 - Bénéficiaires
Le dispositif de CET est accessible à tous les salariés de la société MPO FENETRES ayant au moins 3 mois d’ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 3 – Ouverture et gestion du CET
Un compte individuel d’épargne temps sera ouvert à la demande de chaque salarié de la société MPO FENETRES, remplissant la condition d’ancienneté précitée. Elle se fera lors de la 1ère affectation de droits par le salarié au CET.
La gestion du CET sera assurée par le service du personnel de la société MPO FENETRES.
Article 4 – Alimentation du CET
A la fin de période de référence, le CET pourra être alimenté par :
des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (après majoration) : exemple : 1H d’HS représente 1H15 minutes mise dans le compteur
de jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ;
de jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours.
L’alimentation du CET se fait par journée entière (7 heures minimum).
Le CET est comptabilisé en jours ouvrés.
Article 5 – Plafonds du CET
Le CET peut être alimenté dans la limite globale de 15 jours de 7 heures (soit 105 heures) de repos par salarié par année civile.
Dans l’hypothèse où le nombre maximum de jours de repos sur le CET d’un salarié serait atteint, aucune journée de repos supplémentaire ne pourra être placée sur le CET.
Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond cumulé de 150 jours (de 7 heures). Pour les salariés de 55 ans et plus, désirant prendre un congé de fin de carrière, il n’existe pas de plafond.
Dès lors que le plafond de 150 jours est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au CET afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond, sauf à ce que le salarié ait plus de 55 ans.
Cas particulier :
Il est autorisé pour les salariés, qui à la mise en place du présent accord disposent déjà d’un compteur d’heures épargnées, d’en verser l’intégralité dans le CET, sans limite de plafond. Il coexistera ainsi 2 compteurs : un compteur correspondant au solde ainsi transféré (qui ne pourra plus être alimenté), un autre qui s’alimentera à l’ouverture du CET selon les règles du présent accord. En cas d’utilisation du CET, les jours seront pris d’abord dans le « compteur n°1 » jusqu’à son épuisement.
Article 6 – Utilisation du CET
Les jours épargnés au CET pourront être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
un congé pour convenance personnelle
un congé de longue durée ou lié à la famille
un congé de fin de carrière
6.1. Le congé pour convenance personnelle
La demande doit être formulée au moins 2 mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.
L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minium (7heures).
Pour un congé supérieur à 1 semaine, la société MPO FENETRES peut reporter une fois le congé pour des raisons d’organisation dans une période maximale de 3 mois. La réponse de l’employeur doit alors intervenir dans les 7 jours suivant la demande écrite du salarié.
La durée du congé pour convenance personnelle ne peut pas dépasser 90 jours.
6.2. Les congés de longue durée ou liés à la famille
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés suivants :
congé de formation (hors de temps de travail)
congé pour création d’entreprise
congé sabbatique
congé parental d’éducation
congé de proche aidant
congé de présence parentale
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions égales qui les instituent.
6.3. Congé de fin de carrière à temps plein ou temps partiel
Le bénéfice d’un congé de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité avant leur départ à la retraite ou de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite.
La demande doit être formulée au moins 4 mois avant le départ effectif et être accompagnée d’une demande de départ à la retraite.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté, RTT ou jours de repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.
Il n’y a pas de durée maximale pour le congé de fin de carrière total ou progressif.
6.4. Rémunération du congé
L’indemnisation versée est calculée sur la base du salaire journalier de référence perçu par le salarié à la date de son départ en congé.
L’indemnisation versée au salarié est proportionnelle au nombre de jours de congés utilisés comme suit :
Nombre de jours accumulés sur le CET x salaire journalier de référence
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette indemnisation est une indemnité brute qui, dans la mesure où elle a le caractère de salaire, sera soumise au même traitement social que les sommes de nature salariale.
L’indemnité sera versée aux échéances normales de paie.
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé. Aucune subrogation n’est alors effectuée.
6.5. Statut pendant le congé
Les droits du salarié pendant la durée indemnisée du congé suivent le même régime juridique que celui du congé auquel il est associé.
A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il aurait perçu s’il ne s’était pas absenté.
Il est convenu que les congés pris dans le cadre du CET ne rentrent pas dans le calcul de la prime anniversaire.
6.6. Retour anticipé du salarié
Le salarié peut mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant ou du conjoint, sur présentation d’un justificatif.
Il devra en informer l’entreprise par lettre recommandée ou remise en main propre au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.
Article 7 – Information des salariés
Les droits placés par chaque salarié sur son CET feront l’objet d’une mention informative sur les bulletins de salaire.
Article 8 – Cessation du CET
En cas de rupture de son contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié reçoit une indemnité compensatrice égale à l’intégralité des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET.
L’indemnité versée est calculée sur la base du salaire journalier de référence perçu à la date de la rupture de son contrat de travail. Elle est versée proportionnellement aux droits placés sur le CET par le salarié.
L’indemnité est versée avec le solde de tout compte du salarié.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
Article 10 – Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la Partie la plus diligente.
Article 11 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :
jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la Société signataires ou adhérentes du présent accord ;
à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 12 – Publicité de l’accord
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable à l’unanimité lors de la réunion du 14 janvier 2020.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Fait à Alençon, le 20 janvier 2020
En 5 exemplaires originaux
XX XX
Président MPO FENETRES Délégué Syndical FO
XX
Délégué Syndical CFDT
1 original remis à chacun des signataires
copie au secrétaire du CSE
2 originaux à la DIRECCTE (papier + support électronique)
1 original au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Alençon
copies sur les panneaux d'affichage
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