Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D'ADAPTATION" chez INTERMARCHE - COMPAGNIE PORT SAINTE MARIE DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - COMPAGNIE PORT SAINTE MARIE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04720000974
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE PORT SAINTE MARIE DISTRIBUTION - COPORDIS
Etablissement : 39379805300012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15
COMPAGNIE PORT SAINTE MARIE DISTRIBUTION
en abrégé COPORDIS
Société par Actions Simplifié au capital de 38.112,25 euros
Siège social : Route Nationale 113 – lieu-dit Bouillousse – 47130 PORT SAINTE MARIE
393 798 053 RCS AGEN
ACCORD D’ENTREPRISE
D’ADAPTATION
Entre les soussignés :
La Société COMPAGNIE PORT SAINTE MARIE DISTRIBUTION, en abrégé COPORDIS, Société par Actions Simplifié au capital de 38.112,25 euros, dont le siège social est sis Route Nationale 113 – lieu-dit Bouillousse – 47130 PORT SAINTE MARIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro 393 798 053,
représentée par Monsieur ______________________, ès-qualités de Président,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord, à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
Ci-après dénommés « les Salariés »,
D'autre part,
Dénommés ensemble « les Parties »
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
PREAMBULE
La Société COPORDIS exploite un magasin alimentaire.
Elle applique, au jour du présent accord, la convention collective nationale « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ».
Cependant, la Société est sortie du champ d’application de ladite convention collective nationale, applicable uniquement aux entreprises dont l’effectif est d’au moins onze salariés.
Employant moins de onze salariés, la Société COPORDIS entre désormais dans le champ d’application de la convention collection nationale « Commerce de détail des fruits et légumes et produits laitiers ».
Aussi, en date du 21 octobre 2019, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail relatifs à la dénonciation des accords collectifs et à l’article L. 2261-14 du Code du Travail relatif à la remise en cause des accords collectifs en cas de changement d’activité, « l'Employeur » a décidé de dénoncer, à l’effet de lui donner date certaine, l’application de la convention collective nationale « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ».
La Direction a, par la suite, proposé aux salariés un accord d’entreprise afin d’adapter les anciennes dispositions de la convention collective nationale « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » aux nouvelles dispositions de la convention collection nationale « Commerce de détail des fruits et légumes et produits laitiers ».
Les parties constatent que l’accord d’entreprise permet de maintenir des avantages issus de la convention collective nationale « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail et suivants, dans la mesure où la Société est dépourvue de délégué syndical ainsi que de représentant élu du personnel, et que son effectif habituel est inférieur à 11 salariés, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié, puis cet accord a été soumis à la consultation des Salariés qui a émis son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE ET OBJET
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2261-14 du Code du Travail et suivants du Code du Travail.
Il vise ainsi à adapter les anciennes dispositions de la convention collective nationale « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » aux dispositions nouvellement applicables, savoir celles de la convention collective nationale du « Commerce de détail des fruits et légumes et produits laitiers ».
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
CHAPITRE II : ADAPTATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 1 – DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE
Le salarié qui part à la retraite à son initiative a droit à une allocation de départ dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés comme suit :
A - Salarié non-cadre
Le salarié non-cade qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire plein tarif :
- 2/20e de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans;
- 3/20e de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
B - Salarié cadre
Le salarié cadre qui prend sa retraite a droit s'il a au moins 5 ans de présence dans l'entreprise, à une allocation de départ en retraite.
Le montant de cette allocation, qui ne peut dépasser un maximum de 6 mois, est calculé comme suit en salaire plein tarif en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- 2/20e de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans;
- 3/20e de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans.
- 5/20e de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.
C – Base de calcul : le salaire plein tarif
Le salaire plein tarif dont il est question aux A et B ci-dessus est égal au 1/12e de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant la date de cessation de son contrat.
Pour la détermination de la rémunération totale, seront considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire habituel de travail, ou de l'horaire en vigueur dans le service si ledit horaire a été modifié, les périodes d'absence pour maladie, accident du travail, maternité.
ARTICLE 2 – CONGES ET ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Tout salarié aura droit, sur justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
1 - après un an d'ancienneté dans l'entreprise :
a) mariage civil ou religieux du salarié : 1 semaine ;
b) mariage civil ou religieux des descendants : 2 jours ouvrés ;
c) mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvré ;
d) baptême, communion solennelle d'un enfant pour la pratique de la religion catholique ou les équivalents lorsqu'ils existent pour les autres religions : 1 jour ouvré.
2 - sans condition d'ancienneté :
a) décès du conjoint, du partenaire lié à un pacte civil de solidarité ou d'un enfant à charge : 5 jours ouvrés ;
b) décès du père, de la mère, d'un enfant non à charge, d'un beau-fils ou d'une belle-fille : 2 jours ouvrés;
c) décès d'un grand-parent du salarié ou de son conjoint, d'un frère ou d'une sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, d'un beau-parent, d'un petit-enfant : 1 jour ouvré ;
d) mariage du salarié : 4 jours ouvrés;
e) naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés, quel que soit le nombre d'enfants survenant en même temps au foyer ; ces jours d'absences ne peuvent pas se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant, dans le cadre du congé légal de maternité prévu au code du travail ;
f) mariage d'un enfant : 1 jour ouvré.
Ces dispositions sont applicables aux personnes produisant un certificat de concubinage ou un livret de famille ou une attestation d'engagement dans les liens du pacte civil de solidarité.
Par ailleurs, s’agissant des absences autorisées pour enfants malades, il sera accordé au père ou à la mère une autorisation d'absence de courte durée, pour soigner un enfant hospitalisé ou malade, sur présentation d'un certificat médical ou, à défaut, sur présentation d'une feuille de maladie signée par le médecin, attestant de la présence nécessaire d'un parent au chevet de l'enfant.
Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations d'absence ne se cumulent pas.
Par ailleurs, aucune autorisation ne sera accordée lorsque l'un des parents, présent au foyer, peut assurer la garde de l'enfant.
Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés, les enfants pour lesquels une prise en charge Sécurité sociale a été délivrée au titre de l'hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile.
1 - Enfant âgé de moins de 12 ans
Il sera accordé une autorisation d'absence payée de 5 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer, par année civile, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 12 ans, hospitalisé ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation.
2 - Enfant âgé de moins de 16 ans
Il sera accordé une autorisation d'absence non rémunérée dans la limite de 5 jours ouvrés - ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié - quel que soit le nombre d'enfants âgés de moins de 16 ans révolus à charge de la famille, pour soigner un enfant malade ou pendant sa convalescence après hospitalisation.
3 - Pour l'application des points 1 et 2 ci-dessus, l'attention des salariés doit être attirée sur le fait que les absences autorisées ont aussi pour but de leur permettre de visiter leur enfant hospitalisé (lorsque les visites autorisées se situent pendant l'horaire de travail), et de rechercher une solution à la garde de leur enfant malade ; de ce fait, elles devront, de préférence, être sollicitées d'une manière fractionnée.
ARTICLE 3 – CONGES D’ANCIENNETE
En sus du droit légal congé payé, un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :
- 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
ARTICLE 4 – JOURS FERIES
Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération.
Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai.
Ce nombre (en cas d'embauche en cours d'année) sera réduit en fonction du calendrier des jours fériés.
Un système comparable à celui existant en matière de départ en congés payés sera mis en place afin que chacun puisse faire valoir ses préférences lorsque les jours fériés ne sont pas chômés collectivement.
Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension, chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.
Les autres jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :
- soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.
Cette disposition ne fait pas obstacle à des accords individuels ou collectifs prévoyant le cumul des heures de repos à récupérer au-delà du délai de 15 jours.
- soit au payement au taux contractuel, des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle.
ARTICLE 5 – CLASSIFICATION - GRILLE DE TRANSPOSITIOIN
Les parties constatent que le cœur de métier est similaire au sein des deux branches professionnelles, savoir la branche du « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » et la branche du « Commerce de détail des fruits et légumes et produits laitiers ».
Le cœur de métier étant le commerce alimentaire, les prérequis sont donc les mêmes et peuvent être quantifiés à trois prérequis applicables à l'ensemble des emplois des deux branches :
L'aptitude et le comportement visant à créer une relation durable et loyale avec le client est nécessaire à la fidélisation du client.
L'ensemble des règles et techniques visant à garantir l'hygiène et la sécurité des salariés et des consommateurs doit être respecté.
Le positionnement sur un niveau donné de la classification suppose également de participer aux attributions des niveaux inférieurs.
En outre, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du «Commerce de détail des fruits et légumes et produits laitiers », la structure et la définition des emplois, sont catégorisées en 11 niveaux de classification définis à partir de 4 critères classants :
- connaissance / technicité ;
- relations commerciales / professionnelles ;
- responsabilité ;
- initiative / autonomie.
Le contenu de chaque emploi est donc analysé à l'aide des 4 critères mentionnés ci-dessus et permet de positionner chaque emploi au niveau de classification correspondant.
Selon l'emploi, chaque critère peut avoir une importance différente.
Par ailleurs, trois grandes catégories professionnelles sont identifiées dans la branche :
- Employés ;
- Agents de maîtrise ;
- Cadres.
Chaque catégorie professionnelle est définie de la manière suivante :
Employés :
Les employés travaillent à partir de consignes ou de directives données par leur(s) responsable(s).
Ils exécutent leur travail et peuvent selon leur niveau : distribuer, coordonner et contrôler le travail d'autres employés selon les consignes et / ou directives données par leur(s) responsable(s).
Agents de maîtrise :
Les agents de maîtrise travaillent à partir d'objectifs définis par l'encadrement ou la direction de l'entreprise.
Ils peuvent :
- soit être chargés de distribuer, de coordonner et de contrôler le travail d'un ensemble de personnel (employés et/ou agents de maîtrise), de manière permanente et sous leur responsabilité ;
- soit avoir une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale ou de la responsabilité assumée.
Ils veillent à faire respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise.
Cadres :
Les cadres travaillent à partir d'objectifs définis par la direction de l'entreprise ou son représentant.
Ils peuvent :
- soit encadrer l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services, de manière permanente et sous leur responsabilité ;
- soit avoir une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale ou de la responsabilité assumée.
Ils veillent à faire appliquer la politique de l'entreprise.
A - Niveaux de classification des emplois au sein de la nouvelle convention collective nationale
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale du « Commerce de détail des fruits et légumes et produits laitiers », onze niveaux de classification existent et sont reproduits ci-dessous :
Les emplois appartenant à l'une ou l'autre des catégories sont classés par les niveaux suivants :
- Employés : Niveaux E1 à E7 ;
- Agents de maîtrise : Niveaux AM1 et AM2 ;
- Cadres : Niveaux C1 et C2.
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B – Définition des critères classants au sein de la convention collective nationale
- Connaissance/technicité :
Ensemble des savoirs, compétences et aptitudes requis pour exercer l'emploi.
- Relations commerciales/professionnelles :
Exigence de contacts avec les acteurs internes ou externes de l'entreprise, qui sont à mettre en oeuvre dans la tenue de l'emploi.
- Responsabilité :
Contribution de l'emploi au fonctionnement de l'entreprise et/ou Niveau de responsabilité hiérarchique.
- Initiative/autonomie :
Latitude à effectuer des choix sur les actions et les moyens à mettre en œuvre dans l'exercice de l'emploi.
C - Principes d'application de la convention collective nationale
Le passage d'un niveau et/ou d'une catégorie à un autre s'applique de la manière suivante :
C-1 Principe
Le passage d'un niveau et/ou d'une catégorie à une autre n'est pas automatique sauf dans des cas précisément définis par la branche et indiqués ci-après :
C- 2 Passage automatique au niveau E2
Le passage du niveau E1 au niveau E2 est automatique après six mois d'ancienneté au poste dans l'entreprise.
C.3 Certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche
L'obtention des certificats de qualification professionnelle suivants donne accès de manière automatique à un niveau de classement dans la grille de classification de la branche après une période déterminée d'ancienneté dans le métier et au poste correspondant au CQP, sous réserve d'éventuelles modifications futures :
Niveau E3 | CQP Employé de vente du commerce alimentaire de détail (Avenant n° 108 du 16 décembre 2013) | Accès au niveau E3 après 3 mois d'ancienneté dans la même entreprise. Si le CQP est obtenu par validation des acquis de l'expérience (VAE), accès au niveau sans délai s'il occupe le poste correspondant. |
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Niveau E5 | CQP Vendeur Conseil en Crèmerie - Fromagerie (Avenant n° 109 du 16 décembre 2013) CQP Vendeur Conseil Primeur (Avenant n° 110 du 16 décembre 2013) CQP Vendeur Conseil Caviste (Avenant n° 111 du 16 décembre 2013) CQP Vendeur Conseil en Produits Biologiques (Avenant n° 112 du 16 décembre 2013) CQP Vendeur Conseil en Épicerie (Avenant n° 113 du 16 décembre 2013) |
Accès au niveau E5 après 6 mois d'ancienneté dans le métier et dans le poste correspondant au CQP (délai courant à compter de la date de délivrance du CQP par la CPNEFP). Si le CQP est obtenu par validation des acquis de l'expérience (VAE), accès au niveau sans délai s'il occupe le poste correspondant. |
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D- Grille de classification et grille de transposition
1 – Grille de classification de la CCN Fruits et légumes et produits laitiers
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2 – Exemples d’emploi repères
Employés
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Agents de maîtrise
Cadres
3 - Grille de transposition de transposition entre les deux conventions collectives
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E- Dispositions finales
Il est précisé que les parties renvoient expressément en cas de dispositions non prévues au présent accord d’entreprise, ou de difficultés d’interprétation ou d’application de la présente classification, aux dispositions de la convention collective nationale « Commerce de détail des fruits et légumes et produits laitiers ».
De même, en cas d’évolution ou de changement de la classification au sein de de la convention collective nationale du « Commerce de détail des fruits et légumes et produits laitiers », les parties conviennent, d’ores et déjà, que les dispositions de la branche professionnelle primeront sur les dispositions du présent accord d’entreprise.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
A la date du présent accord d’entreprise est applicable, au sein de la branche professionnelle « Commerce de détail de fruits et légumes et produits laitiers », la grille de rémunération suivante (Étendue par arrêté du19 déc. 2018, Journal Officiel du 23 déc., applicable à compter du 1er févr. 2018) :
Niveau | Taux horaire (en euros) |
Salaire mensuel (eu euros) |
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E1 | 10,09 | 1530,27 |
E2 | 10,26 | 1556,39 |
E3 | 10,38 | 1574,83 |
E4 | 10,54 | 1597,87 |
E5 | 10,70 | 1622,46 |
E6 | 10,83 | 1642,43 |
E7 | 11,13 | 1688,52 |
AM1 | 13,76 | 2086,45 |
AM2 | 14,34 | 2175,57 |
C1 | 17,25 | 2616,52 |
C2 | 19,60 | 2972,97 |
Il sera appliqué, au jour du présent accord d’entreprise, aux salariés de la Société ladite grille et toute nouvelle grille de rémunération à venir et à paraître au sein de la convention collective nationale du « Commerce de détail des fruits et légumes et produits laitiers ».
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES |
ARTICLE 1 - CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 2 - PORTEE DE L’ACCORD
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux accords antérieurs et aux dispositions contraires existantes résultant d’usages ou d'engagements unilatéraux antérieurs.
Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.
Il est aussi rappelé que le présent accord est conclu en application des articles L. 2261-14 du Code du Travail et suivants du Code du Travail et vise à adapter les anciennes dispositions de la convention collective nationale « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » aux dispositions nouvellement applicables, savoir celles de la convention collective nationale du « Commerce de détail des fruits et légumes et produits laitiers ».
ARTICLE 3 - SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission composée :
deux représentants de la Direction ;
deux salariés désignés à cet effet par le personnel.
La commission sera chargée, chaque année ou sur demande d'une des parties signataires de l'accord d'examiner les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation de l'accord.
ARTICLE 4 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION
4.1. Durée de l'accord
Le présent accord sera applicable à compter 1er février 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
4.2. Modification de l'accord
Le présent accord peut être révisé conformément aux règles de droit commun applicables à la révision des accords collectifs.
Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord fera l'objet d'un avenant au présent accord.
4.3. Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera transmis au Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes d’AGEN en un exemplaire.
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.
Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.
Fait à PORT SAINTE MARIE
En 4 exemplaires
Le 15 janvier 2020
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