Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez MICROTEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MICROTEC et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07220002844
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : MICROTEC COMMUNICATIONS
Etablissement : 39386704900024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société
MICROTEC COMMUNICATIONS, dont le siège social est situé Lieu-dit Courtiron 72340 Marçon, immatriculée au RCS sous le numéro 393867049, représentée par son Gérant dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée « la Société » ou « MICROTEC »)
D’une part,
Et
Les salariés de la société sus-mentionnée, exprimant leur accord par un vote à la majorité des 2/3
D’autre part,
PREAMBULE
Afin de tenir compte des besoins de l’entreprise liés à son activité, il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail.
Dans ces conditions, la direction a engagé des négociations avec les salariés de la Société, et conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants et L.2232-29 du code du travail.
Le présent accord est issu de la volonté des Parties de définir par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux, un cadre juridique pour le temps de travail adapté à l’entreprise.
Les Parties souhaitent concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés en matière de rythme de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le présent accord a donc pour objet d’encadrer les pratiques et d’organiser le temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise et des attentes des salariés.
Il est précisé que le présent accord met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux, contrats de travail).
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 3
Article 1. Champ d’application 3
Article 2. Notion de temps de travail effectif 3
Article 3.1. Durées maximales de travail 3
Article 3.2. Repos quotidien et hebdomadaire 3
Article 4. Heures supplémentaires 4
Article 4.2. Contreparties aux heures supplémentaires 4
Article 4.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 4
Article 5. Heures complémentaires 4
Article 5.2. Contreparties aux heures complémentaires 4
Article 7. Modes d’aménagement du temps de travail 5
CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC JOURS DE RTT 5
Article 8. Salariés concernés 5
Article 9. Durée du travail et organisation du temps de travail 5
Article 10. Communication et modifications de la répartition du temps de travail et des horaires 5
Article 12. Heures supplémentaires ou complémentaires 5
Article 13. Gestion des jours de RTT 6
Article 14. Journée de solidarité 7
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 7
Article 15. Suivi de l’accord et clause de rendez vous 7
Article 17. Durée de l’accord et révision 7
Article 19. Publicité et dépôt de l’accord 8
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel (sous réserve du respect des durées maximales de travail prévues dans le contrat de travail des salariés à temps partiel).
Notion de temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Sont exclus de la notion de temps de travail effectif les temps de déplacement domicile-lieu de travail habituel.
Pour le présent accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.
Durées maximales
Durées maximales de travail
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales :
la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi ;
la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours de la même semaine. Et la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.
Repos quotidien et hebdomadaire
Le Code du travail prévoit pour les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24h + 11h)).
Les responsables hiérarchiques veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.
La durée du travail est répartie sur 5 jours par semaine pour chacun des salariés, du lundi au vendredi. Chaque salarié bénéficie de deux jours entiers de repos hebdomadaires consécutifs incluant le dimanche. Ces jours sont fixes, sauf modification de l’organisation collective du travail ou circonstances exceptionnelles tirées des nécessités de service ou consécutive à une demande du salarié compatible avec ces nécessités.
Heures supplémentaires
Déclenchement
Sont qualifiées d’heures supplémentaires les seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le responsable hiérarchique.
Le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.
Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires, 50% pour les heures suivantes.
Les heures supplémentaires et leurs majorations seront payées à la fin de chaque mois.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur à 220 heures par an et par salarié. Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.
Il est rappelé que les heures supplémentaires (et les majorations afférentes) qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur ce contingent.
Au-delà du contingent, les heures supplémentaires sont accomplies après avis des représentants du personnel (art. L.3121-33 du Code du travail). Elles sont rémunérées avec les majorations applicables selon les règles susvisées et donnent lieu à l’octroi à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales. Ce repos est ouvert dès que la durée de repos obligatoire atteint 7 heures.
Heures complémentaires
Déclenchement
Sont qualifiées d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée prévue au contrat de travail, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le responsable hiérarchique.
La limite hebdomadaire des heures complémentaires est fixée à 1/3 du temps de travail prévu au contrat.
Contreparties aux heures complémentaires
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Les parties conviennent que les heures complémentaires sont majorées de :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)
Les heures supplémentaires et leurs majorations seront payées à la fin de chaque mois.
Horaires
Les salariés sont soumis à un horaire collectif planifié dans un cadre hebdomadaire.
L’horaire collectif fait l’objet d’un affichage dans la salle de convivialité. Cet affichage indiquera les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Il comportera les temps de travail et les temps de pause, ainsi que les coupures, s’il y a lieu.
Afin de répondre au mieux aux attentes des clients et d’offrir la réactivité nécessaire, il pourra être dérogé à l’horaire collectif ou être demandé à un salarié de changer ponctuellement d’horaire collectif de rattachement en cas d’impératifs liés aux horaires d’intervention fixés par la clientèle.
Les salariés seront préalablement informés de tout changement de la durée du travail et de l’horaire collectif de travail.
Modes d’aménagement du temps de travail
Le présent accord a pour but d’aménager la répartition du temps de travail des salariés sur l’année.
Il est également précisé que dans certaines conditions ou circonstances et/ou en fonction des missions occupées, un autre aménagement du temps de travail pourra être mis en place, en application des dispositions légales ou conventionnelles.
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC JOURS DE RTT
Salariés concernés
L’ensemble des salariés sont concernés par cette disposition.
Durée du travail et organisation du temps de travail
Les salariés sont amenés à travailler 20 minutes de plus chaque jour travaillé, ce qui correspond à une augmentation de 1h40 de la durée de travail hebdomadaire pour les salariés travaillant 5 jours par semaine. Ce supplément de temps travaillé sera récupéré sous forme de RTT répartis sur l’année.
Communication et modifications de la répartition du temps de travail et des horaires
La répartition du temps de travail et les horaires seront communiqués aux salariés par écrit. Toute modification rendue nécessaire par les besoins de l’activité sera signalée aux intéressés au moins 7 jours à l’avance.
Rémunération
Pour éviter les variations, le salaire est lissé sur l’année, quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois. Etant précisé que le salaire forfaitaire ne pourra être inférieur à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant au forfait, augmenté des majorations pour heures supplémentaires éventuelles.
Heures supplémentaires ou complémentaires
Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires à la demande de l’entreprise, celles-ci étant payées en fin de mois et ne faisant pas l’objet d’un lissage.
Gestion des jours de RTT
Cas général :
Il sera attribué 10 jours de RTT par an aux salariés travaillant 5 jours par semaine et 8 jours par an aux salariés travaillant 4 jours par semaine. Le nombre de RTT est fixe d’une année sur l’autre, indépendamment du nombre de jours fériés tombant en semaine ou de toute autre variation induite par le calendrier.
La pose des jours de RTT devra respecter les règles suivantes :
Ils doivent être pris pendant l’année civile de leur attribution (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée (en cas de prise d’une demi-journée, le salarié devra effectuer 10 minutes de plus sur la demi-journée travaillée). Les journées seront prises au fur et à mesure de leur acquisition. Ils ne pourront être pris qu’après leur attribution et pas par anticipation.
Il sera possible de poser au maximum 2 jours de RTT consécutifs
Il ne sera pas possible d’en poser sur les mois de juillet et août
Sur les autres mois de l’année, il faudra poser au moins 1 journée tous les 2 mois et pas plus de 2 jours par mois.
La direction se réserve le droit d’imposer la prise de RTT jusqu’à 3 jours de RTT à chaque salarié au cours de l’année moyennant un délai de prévenance de 15 jours. Les jours imposés par l’employeur pourront l’être à tout moment
Les autres jours de RTT sont fixés à l’initiative du salarié après validation préalable de la Direction
Lorsque certaines journées de repos n’auront pas pu être prises en cours d’année du fait de l’employeur, il sera dérogé aux règles ci-dessus pour permettre de les solder avant la fin de l’année. Si malgré cette disposition, il n’a pas été possible au salarié de prendre l’intégralité de ses jours et que cette impossibilité est imputable à l’employeur du fait d’une surcharge d’activité ou pour toute autre raison, ces journées pourront être soit reportées, soit indemnisées en fin de période, au choix de l’employeur. Cette situation ne devra se produire que de manière exceptionnelle.
Les jours ne pourront pas être reportés sur l’année de référence suivante. A défaut d’avoir été pris régulièrement sur l’année de référence, ces jours seront perdus et ne pourront donner lieu à aucune indemnisation.
Afin de ne pas désorganiser l’entreprise, il est demandé aux salariés de faire la demande de pose de journée au moins 15 jours à l’avance. La direction pourra refuser pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité.
Prise en compte des entrées/sorties et absences en cours de période de référence
En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est grevée à due concurrence des heures non travaillées sur le mois considéré.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de RTT attribuables à ce salarié sera calculé proportionnellement à la durée de présence sur l’année. Aucun calcul du nombre d’heures individuellement travaillées ne sera effectué dans ce cadre.
En cas de rupture du contrat en cours d’année, le salarié sera invité à poser ses jours de RTT avant la date de son départ. Aucune indemnisation ni compensation ne sera due au salarié pour les jours de RTT non pris avant son départ.
Il est rappelé que les congés particuliers (congé parental, congé maternité, congé de création d’entreprise, congé sans solde…) ne donnent pas lieu à attribution de jours de RTT.
En cas d’absences pour maladie ou autre motif d’une durée cumulée supérieure à 15 jours ouvrés sur l’année, le nombre de RTT attribués sera réévalué en tenant compte de ces absences.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de Pentecôte. L’entreprise sera fermée et un jour de RTT sera imposé à l’ensemble des salariés.
DISPOSITIONS FINALES
Suivi de l’accord et clause de rendez vous
Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai d’un an à compter de la signature du présent accord afin d’examiner les incidences de la mise en œuvre de l’accord et étudier la nécessité d’une éventuelle renégociation sur ce point.
Le cas échéant, les parties pourront engager une révision de l’article concerné selon les modalités de révision prévues ci-dessous.
Chaque année, à la date anniversaire et dans le cadre de la réunion avec les représentants du personnel, un point à l’ordre du jour sera dédié au respect des dispositions de cet accord.
Date d’effet
Le présent accord prendra effet à partir du 1er jour du mois suivant son dépôt à la Direccte.
Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les parties signataires conviennent qu’en cas de désignation d’un délégué syndical dans la société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la Direction, dans les conditions de droit commun.
Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direccte compétente.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
En application de l’article L. 2232-22 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.
Fait à Marçon, le
en trois exemplaires originaux dont deux anonymisés.
Pour la Société Le Président |
PV de consultation du personnel en pièce jointe |
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