Accord d'entreprise "Accord Collectif de Travail de la FNAB" chez FNAB - FEDERATION NATION AGRIC BIOLOG REGION FR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FNAB - FEDERATION NATION AGRIC BIOLOG REGION FR et les représentants des salariés le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521028362
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION NATION AGRIC BIOLOG REGION FR
Etablissement : 39400023600023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29
ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL
DE LA FNAB
Entre les soussignés
Ci-après la « FNAB » ou la « Fédération »
D’une part,
Et
Ci-après « les élus » ou « le CSE »
D’autre part
Ci-après collectivement dénommées « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Parce que le développement de l’agriculture biologique est sous-tendu par la volonté d’instaurer de nouveaux rapports entre l’agriculture, ceux et celles qui la pratiquent, et l’ensemble de la société, parce qu’il est fondamentalement un projet humaniste, il nous est apparu naturel et indispensable de réfléchir aux relations entre employeurs et salariés au sein du réseau FNAB, à l’organisation du travail et à la place des salariés.
Depuis plusieurs années, un groupe de travail national ad hoc composé de représentants des employeurs et des salariés a été mis en place au sein du réseau FNAB, réseau constitué de structures juridiquement indépendantes mais reliées entre elles par le choix volontaire du fédéralisme associatif et syndical.
Ce groupe avait pour mandat initial de proposer un accord de référence destiné à harmoniser et améliorer les conditions de travail de l’ensemble des salariés du réseau. Alors que le code du travail définit un ensemble de règles qui constituent un socle minimum, le réseau FNAB a ainsi souhaité aller au-delà afin de favoriser l’épanouissement des salariés dans l’accomplissement de leurs fonctions.
En 2017, un travail de fond a ainsi été réalisé pour actualiser les règles de droit, et les transcrire dans un accord de référence.
En 2019, un avenant à cet accord de référence a été voté avec pour objet une refonte des systèmes de classification et de rémunération.
Les principaux objectifs de cette refonte étaient les suivants :
Renforcer le réseau FNAB en harmonisant les référentiels métiers tout en tenant compte des disparités de configuration des structures ;
Veiller à maintenir l’équité entre les salariés du réseau et à la transparence de la politique de rémunération ;
Permettre une progression des rémunérations en fonction de la maîtrise des compétences qui seront évaluées chaque année pour l’ensemble des salariés du réseau.
Une nouvelle grille d’emplois types et une nouvelle grille de rémunérations ont ainsi été mises en place.
Les dispositions de cet accord de référence et de son avenant ont vocation à être transposées dans des accords d’entreprise au sein des différentes structures du réseau FNAB (FNAB, GRAB et GAB).
Le présent accord est donc une transposition, au sein de la FNAB, de l’accord de référence du réseau FNAB et de son avenant de décembre 2019.
Il en respecte l’esprit mais a fait l’objet d’adaptations en concertation avec le comité social et économique (CSE) de la FNAB.
Tables des matières
Chapitre 1 – Dispositions générales 4
Article 1 : Champ d’application 4
Article 2 : Portée, durée, dénonciation 4
Article 3 : Dépôt et publicité 5
Chapitre 2 – Droits individuels 5
Article 4 : Liberté d’opinion 5
Article 5 : Contrat de travail 5
Article 7 : Rupture du contrat de travail 7
Chapitre 3 – Durée du travail 9
Article 8 : Organisation de la durée du travail 9
Article 9 : Heures majorées 10
Article 10 : Organisation du travail sur l’année 10
Article 11 : Déplacements professionnels 12
Article 12 : Congés et absences 13
Chapitre 4 – Maladie- Accident du travail - Maternité 16
Article 14 : Congé de maternité 16
Article 15 : Maladie et accident non professionnels 17
Article 16 : Accident du travail et maladie professionnelle (dont accident sur le trajet) 17
Article 17 : Complémentaire santé 18
Chapitre 5 – Frais professionnels 18
Article 18 : Remboursement des frais professionnels 18
Chapitre 7 – Evolution professionnelle – classification - rémunération 22
Article 20 : Entretien professionnel et plan de développement des compétences 22
Article 22 : Classification 23
Article 24 : Evaluation et évolution des rémunérations 27
Article 25 : Le Comité d’harmonisation 30
ANNEXE N°1 : LES FICHES METIERS 32
ANNEXE N°2 : LA GRILLE DE REMUNERATIONS 44
Chapitre 1 – Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la FNAB.
Article 2 : Portée, durée, dénonciation
2.1 Portée
Le présent accord a vocation à constituer un socle de référence en matière de droit du travail.
Dans un souci pédagogique, les parties ont entendu rappeler sur certains sujets les dispositions légales et règlementaires en vigueur, telles qu’interprétées par la Cour de cassation à la date du présent accord. Ces rappels figurent le cas échéant dans un encadré de manière à signaler qu’il ne s’agit que d’un rappel des dispositions légales en vigueur à la date de signature de l’accord et que les dispositions ainsi rappelées n’ont pas vocation à continuer à s’appliquer si ces dernières venaient à être modifiées.
Il met fin et se substitue à tout accord, usage, engagement unilatéral précédemment en vigueur au sein de la FNAB.
2.2 Durée
L’accord prend effet à sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
2.3 Suivi de l’accord
Le Comité Social et Economique se réunira chaque année, au premier trimestre, pour faire le bilan et le suivi de l’application du présent accord afin d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires.
2.4 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
2.5 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 3 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la FNAB sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Une copie de l’accord sera également disponible sur le serveur interne partagé.
Chapitre 2 – Droits individuels
Article 4 : Liberté d’opinion
La FNAB reconnaît la liberté d’opinion ainsi que le droit pour chaque salarié d’adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application des articles L.2141-4 et suivants du code du travail.
Elle s’engage à ne pas tenir compte notamment de l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de l’origine sociale ou ethnique, du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’âge, pour arrêter ses décisions, de quelque nature qu’elles soient, intéressant le fonctionnement de l’entreprise et notamment en ce qui concerne l’embauche, les conditions de travail, la rémunération et l’avancement, la formation professionnelle, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.
Article 5 : Contrat de travail
Code du travail |
Contenu du contrat :
Cas spécifique des CDD : Un CDD peut être signé (en lieu et place d’un CDI) seulement pour des tâches précises et temporaires : remplacement d’un salarié (en congé temporaire, ou entre un départ et une embauche en CDI), augmentation temporaire d’activité, travail saisonnier, etc. Il devra notamment mentionner :
|
S’il y a lieu, une clause de confidentialité devra être respectée en cas de départ du salarié vers une autre structure ; elle sera précisée dans le contrat de travail.
Article 6 : Période d’essai
Code du travail (Articles L.1221-19, L.1221-25, L.1221-26, L.1242-10) |
Pour les salariés en CDI La période d’essai ne peut dépasser :
Il s’agit de durées maximales : il est possible de prévoir dans le contrat de travail des durées plus courtes, voire de ne pas prévoir de période d’essai.
Le délai de prévenance de l'employeur ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période d'essai, renouvellement inclus, au-delà des maxima légaux présentés ci-dessus. Exemple : dans le cas d'une période d'essai d'un cadre de 4 mois, un délai de prévenance d'un mois est requis. En pratique, l'employeur qui souhaite rompre une telle période d'essai doit informer le salarié de sa décision de rompre au plus tard à la fin du 3e mois. A défaut, le salarié pourra prétendre au paiement du délai de prévenance excédant la durée de l’essai. Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
Pour les salariés en CDD CDD d’une durée inférieure ou égale à six mois : la période d’essai ne peut excéder 1 jour d’essai par semaine de travail dans la limite de deux semaines. CDD d’une durée supérieure à six mois : la période d’essai est d’un mois. |
En l’absence de rattachement de la FNAB à une convention collective ou un accord de branche étendu, la période d’essai n’est pas renouvelable.
Durée maximale de la période d’essai en cas d’embauche en CDI
Si les salariés ont un statut-cadre, la période d’essai peut être portée à 4 mois
Assistants administratifs, animateurs, assistants de communication, comptables | 2 mois |
---|---|
Conseillers, chargés de mission, responsables de pôle, responsables de communication, responsables administratifs, responsables de structure | 3 mois |
Article 7 : Rupture du contrat de travail
Code du travail (Article D1234-6) |
Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ; 2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus |
Article 7.1 – Préavis
Démission
Code du travail (Article L.1237-1) |
La démission donne lieu à un préavis dont la durée est fixée par la convention collective ou les usages. |
Une fois la période d’essai terminée, en cas de démission, la durée du préavis est fixée à :
2 mois pour les salariés non-cadres ;
3 mois pour les salariés cadres.
Elle peut être réduite en cas d’accord entre les parties.
Durant son préavis, le salarié bénéficie de deux jours de recherche d’emploi par mois. Ces jours sont fractionnables et cumulables. Ils ne sont pas rémunérés ni comptabilisés en temps de travail effectif.
Licenciement (hors licenciement pour faute lourde ou grave)
Code du travail (Article L.1234-1) |
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis fixé à :
En cas de licenciement pour faute lourde ou grave, aucun préavis n’est prévu. Les éventuelles indemnités de congés payés sont dues quel que soit le motif de licenciement. |
En cas d’ancienneté inférieure à 6 mois, le salarié licencié (hors faute lourde ou grave) a droit à un préavis de 15 jours calendaires. Durant son préavis, le salarié bénéficie de deux jours de recherche d’emploi par mois. Ces jours sont fractionnables et cumulables. Ils sont rémunérés et comptabilisés en temps de travail effectif.
7.2 Rupture anticipée d’un CDD
Code du travail (Articles L1243-1, L.1243-2 et L.1243-8) |
Un CDD peut être rompu avant son terme uniquement dans les cas suivants :
Indemnité de fin de contrat A l’issue du CDD et dans les cas prévus par la Loi, s’il n’y a pas d’embauche en CDI, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat dite "indemnité de précarité" fixée à 10 % de la rémunération totale brute (primes et accessoires divers compris) due au salarié pendant la durée du contrat. Si la proposition de CDI est déclinée par le salarié lui-même, l’employeur est dispensé du versement de l’indemnité de fin de contrat. |
Article 7.3 – Indemnités de licenciement
Code du travail (Articles L1234-9 R.1234-2) |
L’indemnité légale de licenciement est accordée à compter de 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Elle est calculée comme suit :
En cas d'année incomplète, elle est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Aucune indemnité de licenciement n’est prévue en cas de licenciement pour faute lourde ou grave. |
Article 7.4 - Départs à la retraite
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. L’indemnité de départ à la retraite ne doit pas être confondue avec l’indemnité de mise à la retraite due lorsque l’employeur met à la retraite son salarié.
Code du travail (article L.1237-9 et D 1237-1) |
L’indemnité de départ à la retraite est a minima égale à :
Salaire de référence - Le salaire à prendre en compte, pour calculer l'indemnité, est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ; soit 1/3 des 3 derniers mois (dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel versé au salarié pendant cette période est recalculé sur 3 mois). |
L’indemnité de départ en retraite est fixée comme suit :
0,5 mois du salaire de référence en deçà d’1 an d’ancienneté ;
1 mois après 1 an d’ancienneté révolu ;
1,5 mois après 5 ans d’ancienneté révolus ;
2 mois après 10 ans d’ancienneté révolus ;
2,5 mois après 20 ans d’ancienneté révolus.
Lorsque le salaire de référence du salarié est inférieur au salaire moyen de l’ensemble des salariés de la FNAB ramené à temps de travail équivalent et apprécié sur les douze mois précédant le départ de l’intéressé (préavis inclus), c’est ce salaire moyen qui sert de base de calcul à l’indemnité de départ à la retraite.
Chapitre 3 – Durée du travail
Article 8 : Organisation de la durée du travail
Article 8-1 - Principes généraux en matière de durée du travail
Code du travail Temps de travail effectif (art. L.3121-1) |
Le temps de travail effectif est l’instrument de mesure de la durée du travail. Trois éléments cumulatifs permettent de caractériser le temps de travail effectif :
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---|---|
Temps de pause (art. L.3121-16) |
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Ce temps de pause peut correspondre à la pause déjeuner et doit figurer sur les panneaux d’affichage obligatoires ou les relevés d’heures individuels des salariés. |
Durée maximale quotidienne de travail (art L.3121-18) |
Elle ne peut dépasser 10 heures. Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures. |
Durée de repos quotidien (art L3131-1) | Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Ce repos quotidien vient s'ajouter aux heures de repos hebdomadaire. |
Durée maximale hebdomadaire de travail (art L.3121-20 à L3121-22) | La durée du travail maximale hebdomadaire est soumise aux limites suivantes :
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Durée du repos hebdomadaire (art L.3132-2) | Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien. |
Durée légale du travail (article L3121-27) |
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. |
Contrôle de la durée du travail | Quelles que soient les modalités d'organisation du travail, l'employeur est tenu de comptabiliser et de contrôler la durée du travail individuellement pour chaque salarié. Ces informations donnent lieu à l'établissement de documents susceptibles d'être communiqués à l'inspection du travail, aux délégués du personnel, aux salariés. |
Article 9 : Heures majorées
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % :
Heures effectuées après 20 heures ;
Heures effectuées le week-end ;
Heures effectuées les jours fériés.
Priorité est donnée à la contrepartie en "repos compensateur équivalent" (avec majoration selon les modalités indiquées ci-dessus). Ces repos compensateurs doivent être pris dans les deux mois qui suivent la réalisation de ces heures supplémentaires.
Dans l’hypothèse où les heures ainsi accomplies seraient des heures supplémentaires, le cumul de majorations ne pourra pas être supérieur à 50%.
Article 10 : Organisation du travail sur l’année
Au sein de la FNAB les salariés dont le temps de travail est décompté en heures travaillent 39h par semaine et bénéficient en contrepartie de 24 jours de « RTT » par an.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’article L3121-44 du Code du Travail lequel autorise les parties à un accord d’entreprise à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, selon les modalités prévues au présent article.
Article 10.1 : Période de référence
La période annuelle de référence retenue est l'année civile.
Article 10.2 : Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail pour un salarié à temps plein est fixée à 1607 heures.
Article 10.3 : Organisation du temps de travail
Les salariés travaillent 39 heures par semaine.
Cette répartition des horaires de travail entre les semaines pourra être modifiée à l’initiative de l’employeur si ponctuellement les besoins de l’activité le justifient.
Dans cette hypothèse, le salarié sera prévenu 7 jours à l’avance. Ce délai pourra être réduit avec l’accord du salarié concerné.
La modification dans la répartition des horaires pourra également intervenir à l’initiative du salarié avec l’accord expresse et préalable de l’employeur.
Article 10.4 : Jours de repos
Les salariés soumis à cette organisation du travail se verront attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de RTT, de sorte que la durée annuelle de travail corresponde à 1607 heures.
Le nombre de jours de RTT pour une année complète est fixé à 24.
Les jours de repos doivent être pris au cours de la période d’acquisition, soit avant le 31 décembre de chaque année.
Les RTT sont pris par journée ou par demi-journée.
Les dates de ces RTT seront planifiées de la manière suivante à la demande du salarié sous réserve de l’acceptation par son responsable hiérarchique.
Article 10.5 : Décompte du temps de travail et heures supplémentaires
Le temps de travail des salariés sera comptabilisé au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.
Seules constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des 1607 heures par an.
Ces heures seront payées au mois de février de l’année n+1 au taux majoré de 25%.
Il est ici rappelé qu’en principe toute heure accomplie au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence de 39h, doit être compensée par une heure en deçà de cet horaire. Il en résulte qu’en fin de période, le salarié devra avoir accompli 1607 heures de travail.
Article 10.6 : Le traitement des absences
Le nombre de RTT varie en fonction du nombre d’heures réellement effectuées par chaque salarié au-delà de 35h.
Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif seront ajoutées au nombre d’heures réellement travaillées au cours de l’année pour apprécier le nombre de jours de RTT auquel peut prétendre le salarié et le droit au paiement d’heures supplémentaires en fin de période de référence.
Article 10.7 : Les conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence
Les salariés embauchés en cours d’année bénéficient d’un droit à RTT au prorata temporis de la durée de la période réellement travaillée. Ils ne pourront en bénéficier qu’à condition d’effectuer les heures au-delà de 35h hebdomadaires nécessaires à l’acquisition de ces jours.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
S’il apparaît qu’il a travaillé plus d’heures que celles qui lui ont été rémunérées, ces dernières lui seront payées à la fin de période de référence incomplète ou avec son solde de tout compte. Pour apprécier s’il s’agit d’heures supplémentaires, le seuil de déclenchement de 1607 heures sera proratisé en fonction du nombre de semaines réellement travaillées.
S’il apparaît que le salarié a travaillé moins d’heures que celles qui lui ont été rémunérées, cela donnera lieu à une retenue sur salaire correspondant à la différence.
Article 10.8 : Lissage de la rémunération
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail, afin d'éviter une variation d'un mois sur l'autre, la rémunération des salariés à temps complet sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).
Article 11 : Déplacements professionnels
Code du travail (Article L.3121-4) |
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Exemple : Un salarié part habituellement de son domicile à 8h30 et débute sa journée de travail à 9h. En raison d’un rendez-vous avec un partenaire, il quitte exceptionnellement son domicile à 7h pour un rendez-vous fixé à 9h. Le temps de trajet excédentaire est de 1h30, il ouvre droit à une contrepartie. |
Le temps de déplacement professionnel coïncidant avec les horaires de travail est considéré comme du temps de travail effectif.
Tout déplacement professionnel dépassant le temps de trajet habituel donne lieu à une récupération en temps à hauteur de :
50% par heure de trajet excédentaire effectuée de la 1ère heure à la 5ème heure de temps de déplacement hebdomadaire ;
75% par heure de trajet excédentaire effectuée de la 6ème heure à la 10ème heure ;
85% par heure de trajet excédentaire effectuée de la 11ème heure à la 15ème heure ;
100% par heure de trajet excédentaire effectuée au-delà de 15 heures de temps de déplacement hebdomadaire.
Les heures de trajet excédentaires sont comptabilisées dans le cadre de la semaine civile, débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Le temps de trajet habituel est calculé par l’employeur sur une base collective de 1 heure aller-retour.
Exemple : les horaires de travail du salarié sont 9h-12h et 13h-18h et son temps de trajet habituel (domicile-lieu d’exécution du contrat de travail) est d’une heure aller-retour. En raison d’un déplacement pour se rendre à un salon dans une autre région, le salarié est de retour chez lui à 23h au lieu de 18h30. Il a droit à un repos compensateur de : 4,5*60*0,5 = 135 minutes.
Les nuits passées par le salarié en dehors de son domicile font l’objet des contreparties suivantes :
2 heures de repos par nuitée jusqu’à 4 nuitées passées à l’extérieur dans le cadre d’un mois civil ;
3 heures de repos par nuitée à partir de la 5ème nuitée à l’extérieur dans le cadre d’un mois civil.
Article 12 : Congés et absences
Article 12.1 - Congés payés
Code du travail (Articles L.3141-1 et suivants, D.3141-5) |
Tout salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif accompli chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Si l’ouverture du droit à congé n’est plus subordonnée à une condition minimale d’activité, la durée du congé est toujours proportionnée à la durée du travail effectif pendant la période de référence. Le salarié travaillant pendant l’intégralité de la période de référence acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés, soit 5 semaines. Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de jours de congés que les salariés à temps plein. Le décompte des congés payés peut se faire en jours ouvrables ou en jours ouvrés. L'organisation des congés payés incombe à l'employeur. La détermination des dates de congés constitue l’une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction, même si en pratique il est tenu compte des souhaits des salariés. L’ordre des départs en congé est fixé par l'employeur, après avis du comité économique et social (CSE). En cas de désaccord, l’employeur fixe l’ordre des départs en congés en prenant en compte l’ancienneté du salarié, le roulement des années précédentes et la situation de famille. L'employeur doit informer les salariés de la période de prise des congés, et ce, au moins 2 mois avant l'ouverture de celle-ci. Le congé principal doit être pris pendant la période estivale (1er mai au 31 octobre) ; il est compris entre 12 et 24 jours ouvrables ; il ne peut être inférieur à 12 jours sur la période. Le reliquat du congé principal (soit 24 jours - 12 jours non fractionnables = 12 jours) pris en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre donne lieu à des jours supplémentaires de congés à raison de :
Le salarié peut renoncer à ces jours de fractionnement |
Les dates de congés payés sont fixées dans la mesure du possible d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. Sont prises en compte aussi bien les périodes de forte activité de la structure que les souhaits du salarié et sa situation familiale.
En cas d’arrêt maladie d’une durée égale ou supérieure à cinq jours consécutifs, le salarié bénéficiera d’un report à concurrence de ses congés, soit par prolongation soit à une date ultérieure en fonction des nécessités de service.
Article 12.2 - Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Code du travail (Article L.1225-35) |
Salariés concernés :
Durée :
Salaire : indemnités journalières de sécurité sociale |
La FNAB prend en charge un « congé paternité » complémentaire pour que le conjoint ou la conjointe de la mère de l’enfant puisse bénéficier a minima d’un congé d’une durée totale de 30 jours calendaires. L’indemnisation versée par la FNAB au titre de ce congé complémentaire sera du même montant que celle perçue par le salarié pendant son congé légal.
Article 12.3 - Congé d’adoption
Code du travail (Article L.1225-37) |
Durée : 10 semaines (cas général) Le congé d'adoption est porté à:
Salaire : indemnités journalières de sécurité sociale |
Article 12.4 - Congé parental d’éducation
Code du travail (Articles L.1225-47 et suivants) |
C’est un droit pour tout salarié homme ou femme ayant un an d’ancienneté dans la structure à la date de naissance de l’enfant (ou de l’arrivée au foyer de l’enfant pour adoption). Le congé parental d’éducation peut être pris dès la naissance du premier enfant. Il peut être pris entre le congé de maternité/paternité ou d’adoption et le 3e anniversaire de l’enfant ou de son arrivée au foyer. Cela peut être un congé total ou une période d’activité à temps partiel. Le congé initial a une durée maximale d’un an, prolongeable 2 fois avec possibilité de changer la modalité (congé total ou activité à temps partiel) et la durée. Il doit prendre fin avant le 3e anniversaire de l’enfant. Le contrat de travail est suspendu (non rompu). Le congé n’est pas rémunéré par l’employeur, une allocation parentale d’éducation peut être versée par la Caisse d’Allocations Familiales sous certaines conditions |
Article 12.5 - Congé enfant malade
Code du travail (Article L1225-61) |
Droit à 3 jours maximum par an en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans (ou 5 jours maximum par an si l’enfant a moins de 1 an, ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans). Ce congé n’est pas rémunéré. |
Le salarié a droit à un congé enfant malade de trois jours par an et par enfant de moins de 16 ans. Ce congé n’est pas rémunéré.
En complément du congé enfant malade qui n’est pas rémunéré, le salarié a la possibilité de prendre des jours dans ses propres congés (congés payés et/ou JRTT) immédiatement quand l’enfant est malade.
Article 12-6 - Congés exceptionnels pour événements familiaux
Code du travail (Article L.3142-4) |
Le salarié peut bénéficier au minimum de:
|
La FNAB accordera une certaine souplesse aux salariés dans le cadre des événements exceptionnels mentionnés ci-dessus, afin qu’ils puissent s’ils le souhaitent compléter les jours de congés exceptionnels prévus dans le code du travail par des jours pris sur leurs congés payés ou RTT.
Les congés accordés en cas de PACS sont les mêmes que ceux accordés en cas de mariage (1 jour pour le PACS d’un enfant).
Chapitre 4 – Maladie- Accident du travail - Maternité
Article 13 : Grossesse
Code du travail (Articles L.1225-16 L1225-7 L1225-34 L1225-1 et suivants) |
Le code du travail prévoit :
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires "ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale" au maximum. |
La salariée enceinte pourra travailler 1 h de moins par jour ou une demi-journée par semaine à partir du 5ème mois de grossesse sans perte de salaire. L’organisation de cette diminution d’horaire devra faire l’objet d’un accord entre la salariée concernée et son responsable hiérarchique.
Article 14 : Congé de maternité
Code du travail (Articles L.1225-17 et 18 L1225-21 L1225-30) |
1ère ou 2ème naissance : 6 semaines avant et 10 semaines après l’accouchement. La salariée enceinte peut reporter une partie de son congé prénatal après l'accouchement dans la limite maximale de 3 semaines. La durée du congé postnatal est augmentée d'autant. Exemple : Une salariée peut prendre 3 semaines de congé prénatal et 13 semaines de congé postnatal. 3ème naissance : 8 semaines avant et 18 semaines après l'accouchement Naissance de jumeaux : 12 semaines avant et 22 semaines après l'accouchement Naissance simultanée de plus de 2 enfants : 24 semaines avant et 22 semaines après l'accouchement En cas d'état pathologique attesté par un certificat médical, le congé maternité peut être allongé de 2 semaines avant et de 4 semaines après l'accouchement Des indemnités journalières de sécurité sociale sont perçues pendant la durée du congé maternité. Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leur enfant disposent à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail (sans perte de salaire). |
La salariée pourra prolonger son congé de maternité par un congé sans solde d’une durée maximum de 3 mois à la condition de prévenir son employeur au minimum 6 semaines avant la fin de son congé de maternité.
Article 15 : Maladie et accident non professionnels
Tout congé ouvrant droit au bénéfice des indemnités de la MSA ou de la prévoyance obéira au principe de subrogation : avance par l'employeur au salarié des indemnités dues par ces organismes et versement des indemnités journalières de MSA et de prévoyance à l'employeur.
Code de la sécurité sociale (Articles L321-3 et suivants et R323-1 et suivants) |
Indemnités journalières de sécurité social (IJSS) En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou accident non professionnels, le salarié bénéficie à partir du 4ème jour d’arrêt (délai de carence de trois jours) d’indemnités journalières (IJ) égales à 50 % de son salaire brut journalier dans la limite du plafond défini par la Sécurité sociale. |
Code du travail (Articles L1226-1 et D1226-1 et suivants) |
Maintien de salaire à la charge de l’employeur Lorsque le salarié a 1 an d’ancienneté (ancienneté calculée au 1er jour d’absence), l’employeur a l’obligation de verser, à partir du 8ème jour d’arrêt, des indemnités complémentaires pour une durée variable en fonction de l’ancienneté du salarié. |
En cas d’arrêt de travail pour maladie dûment justifié par l’envoi du formulaire Cerfa et donnant lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale :
La FNAB s’engage à maintenir le salaire correspondant au délai de carence antérieur au versement des indemnités journalières de sécurité sociale, à concurrence de 3 jours par année civile.
Au-delà de ce délai de carence, les salariés de la FNAB se verront maintenir l’intégralité de leur salaire quelle que soit leur ancienneté.
En compensation, la FNAB percevra directement les indemnités dues au salarié par l’ensemble des régimes obligatoires et/ou complémentaires en vigueur au sein de l’entreprise.
Ce maintien de salaire ne pourra avoir pour effet d’assurer au salarié un revenu plus important que s’il avait effectivement pu travailler.
En tout état de cause, la garantie prévue au présent article cessera de s’appliquer si les garanties des régimes de prévoyance actuellement en vigueur au sein de la FNAB n’étaient pas maintenues.
Article 16 : Accident du travail et maladie professionnelle (dont accident sur le trajet)
Code de la Sécurité sociale (Articles L433-1 et suivants R433-1 et suivants) |
Indemnités journalières de sécurité social (IJSS) En cas d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, le premier jour d’arrêt est pris en charge par l’employeur. A partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail, le salarié bénéficie d’indemnités journalières, sans délai de carence, dont le montant est fonction de la durée de l’arrêt : 60 % du salaire journalier de référence (dans la limite de 198,82 €) jusqu’au 28ème jour, 80 % à partir du 29ème jour (dans la limite de 265,09 €). |
Code du travail (Articles L1226-1 et D1226-1 et suivants ) |
Maintien de salaire à la charge de l’employeur Lorsque le salarié a 1 an d’ancienneté (ancienneté calculée au 1er jour d’absence), l’employeur a l’obligation de verser, dès le premier jour d’arrêt, des indemnités complémentaires pour une durée variable en fonction de l’ancienneté du salarié. |
La garantie de maintien de salaire prévue à l’article 13.8 s’applique également en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle à l’exception des limitations concernant le délai de carence qui sont dans cette hypothèse sans objet.
Article 17 : Complémentaire santé
Code du travail | Les entreprises du secteur privé ont l’obligation de mettre en place une complémentaire santé d’entreprise. Cette complémentaire santé est destinée à tous les salariés de l’entreprise et s’impose à eux sauf cas spécifiques de dispense d’affiliation. Elle doit impérativement comporter des garanties minimales. |
Pour se conformer à cette obligation légale, la FNAB a souscrit à un contrat de groupe auprès d’un organisme assureur.
Chapitre 5 – Frais professionnels
Article 18 : Remboursement des frais professionnels
Principes généraux
Le remboursement des frais professionnels se fait sur la base du montant réel sur présentation d’un justificatif, ou sur la base d’un montant forfaitaire.
Les salariés sont également invités à se reporter à la note interne en vigueur au sein de la FNAB qui précise les modalités de remboursement des frais professionnels (fiches de frais, avances sur frais, bases forfaitaires, plafonds éventuels) prévues par le présent accord d’entreprise.
Article 18.1 – Déplacements
Déplacements domicile/lieu de travail Code du travail (Articles L 3261-2 R 3261-1 à R 3261-10) |
Prise en charge de l’abonnement au transport en commun Prise en charge par l’employeur d’a minima 50 % du prix des titres d'abonnements souscrits par le salarié pour son déplacements résidence-lieu de travail au moyen de transports publics de personnes et/ou de services de location de vélos |
---|---|
(Article L 3261-3-1 R 3261-13-1 R 3261-13-2) |
Forfait mobilité durable L'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés ci-dessus, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” Cette prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire de 400 euros maximum qui est versée sous condition de son utilisation effective conformément à son objet. Cette condition est réputée remplie si l'employeur recueille, pour chaque année civile, auprès des salariés bénéficiant du « forfait mobilités durables » un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou de plusieurs des modes de transport visés ci-dessus. |
Code de la Sécurité Sociale (Articles L136-1-1 III-4° et L 242-1) Code général des impôts (Article 81, 19° ter-b) |
Cumul des prises en charge Le forfait mobilité durable est cumulable avec la participation de l'employeur à l'abonnement de transport en commun mais l'avantage fiscal et social résultant des deux aides ne pourra pas dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant du remboursement de l'abonnement de transport en commun |
Pour leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail habituel, les salariés de la FNAB pourront bénéficier, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, d’un forfait mobilité durable d’un montant maximum de 400 euros par an.
A ce titre, ils pourront demander le remboursement des frais réellement exposés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail :
en vélo personnel (mécanique ou à assistance électrique),
en covoiturage (en tant que chauffeur ou passager),
avec un moyen de transport en location ou libre-service : il peut s’agit de cyclomoteurs, motocyclettes, vélos, vélos (assistés) à assistance électrique ou d'engins de déplacement personnel (motorisés ou non comme par exemple les trottinettes), avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés
en autopartage, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions.
Ces remboursements sont subordonnés à la présentation des justificatifs afférents à ces dépenses.
Il est rappelé que ce forfait est cumulable avec la prise en charge de l’abonnement aux transports en commun dans la limite de 400 euros par an ou, s’il est plus élevé, du montant du remboursement de l’abonnement de transport en commun.
Concernant les déplacements professionnels autres que les déplacements entre le domicile et le lieu de travail habituel visés dans l’encadré ci-dessus et selon les cas, les salariés peuvent être amenés à utiliser :
Les moyens de transport collectifs (bus, train, avion) ou individuels (taxi).Le remboursement se fait alors sur la base du coût réel, les salariés étant tenus – sauf impossibilité – d’utiliser la 2nde classe ou la classe économique.
Un véhicule de service qui leur est mis à disposition de façon permanente, y compris pour les trajets domicile - travail (la prise en compte du trajet domicile – travail est alors considérée comme un avantage en nature). Le remboursement des frais se fait alors sur la base des frais réels sur justificatifs (carburant, péage, stationnement…).
Dans le cas où un salarié serait amené à effectuer un nombre important de kilomètres chaque année, la structure veillera à lui permettre de circuler dans un véhicule offrant une ergonomie satisfaisante.
Un véhicule de service qui leur est mis à disposition ponctuellement, pour une mission précise. Le remboursement des frais se fait alors sur la base des frais réels sur justificatifs (carburant, péage, stationnement…).
Leur véhicule personnel, dont les frais sont alors remboursés sur la base du barème fiscal en vigueur.
L’intégralité de la distance parcourue dans le cadre du déplacement professionnel doit être retenue comme base de remboursement.
Les frais de péage et de stationnement sont remboursés en sus, sur la base des dépenses réelles.
Une assurance spécifique devra être souscrite par le salarié pour couvrir les déplacements professionnels effectués avec un véhicule personnel : le salarié fournira une attestation d’assurance à l’employeur.
Les salariés sont également invités à se reporter à la note interne en vigueur au sein de la FNAB qui précise les modalités d’utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels.
Article 18.2 - Repas et hébergement
Code du travail (Article R4228-23) |
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Cet emplacement peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux. |
Les salariés ont à leur disposition au siège de la Fédération un local équipé (réfrigérateur, réchaud, évier).
Les salariés bénéficient en outre d’une carte « titre-restaurants » créditée en fonction du nombre jours travaillés.
Pour l’hébergement et les repas en déplacement, le remboursement s’effectue sur la base des frais réels, dans la limite d’un plafond fixé par note interne.
Chapitre 6 - Télétravail
Article 19 : Télétravail
Code du travail (Articles L1222-9 à L1222-11) |
Le télétravail doit être effectué dans le cadre d'un accord d’entreprise ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique. L'accord d’entreprise ou la charte sur le télétravail doit comporter :
Le code du travail ne précise pas le contenu de cette mention. Il est conseillé d'intégrer dans l’accord ou la charte les conditions d'exécution du télétravail permettant au salarié de donner un accord basé sur la manifestation d'une volonté claire et non équivoque, à savoir : le lieu du télétravail, le nombre de jours télé-travaillés, les équipements de travail fournis, la prise en charge des coûts liés au télétravail, la période d'adaptation prévue par l'Ani du 19 juillet 2005.
Il s'agit de la clause d'adaptation et de réversibilité prévue par l'Ani du 19 juillet 2005 ;
Le télétravail revêt un caractère volontaire, pour le salarié et pour l'employeur, auquel il ne peut être dérogé. Cela signifie que le télétravail peut faire partie des conditions d'embauche du salarié ou être mis en place par la suite, sur la base du volontariat, par un avenant au contrat de travail. A défaut d’accord ou de charte, le télétravail peut également être mis en œuvre d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Cet accord est recueilli par tout moyen (un mail peut suffire). Il appartient à l'employeur de veiller au respect de la réglementation sur le temps de travail, notamment en s'assurant de la fiabilité du système de décompte des heures supplémentaires, même si le salarié gère librement ses horaires de travail. Le télétravailleur bénéficie, à l'instar du salarié occupé dans les locaux de l'entreprise, de la législation relative aux accidents du travail et des maladies professionnelles. |
La FNAB dispose d’une charte de télétravail qui en définit ses modalités. Cette charte est disponible sur le serveur partagé accessible à tous les salariés.
Chapitre 7 – Evolution professionnelle – classification - rémunération
Article 20 : Entretien professionnel et plan de développement des compétences
Article 20.1 - Entretien professionnel
Code du travail (Article L.6315-1) |
Un entretien professionnel est obligatoirement organisé tous les 2 ans avec tous les salariés. L’objet de cet entretien est d’envisager, avec le salarié, ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi Tous les six ans, l’entretien professionnel se transforme en bilan de parcours. Cet entretien permet de dresser un bilan de l’ensemble des entretiens professionnels menés et de vérifier :
La date butoir de ce premier bilan de parcours professionnel est fixée au 31 décembre 2020 pour les salariés en poste en mars 2014. Par ailleurs, un entretien professionnel doit être systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d’interruption due à certains événements : congé maternité, congé parental d’éducation (temps plein et partiel), congé de soutien familial, congé d’adoption, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, arrêt longue maladie, exercice d’un mandat syndical. Dans ce cas, l’entretien professionnel peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. |
Article 20.2 - Plan de développement des compétences
Code du travail (Article L.6321-1) |
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences. Le salarié a également accès à la formation professionnelle à son initiative dans le cadre de son compte personnel de formation (CPF). |
La FNAB veille à élaborer un plan de développement des compétences adapté aux besoins des salariés et des postes de travail. Les possibilités de cofinancement sont étudiées lors de l’entretien professionnel.
Dans le cadre des plans de formation internes, les salariés sont encouragés à participer aux formations organisées au sein du réseau FNAB propices au développement de leurs compétences
Article 21 : Statut cadre
Code du travail (art L.3111-2, art L.1423-1-2) |
Cadres dirigeants Ce sont "les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement". Ainsi pour être cadre dirigeant, il faut la réunion des 3 critères cumulatifs suivants :
Cadres non dirigeants Ce sont "les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de pouvoir". La qualité de cadre est reconnue au salarié qui exerce des fonctions impliquant responsabilité et délégation d'une partie de l'autorité du chef d’entreprise. (cass. soc . 6 mai 2002 n°00-42.765) |
Article 22 : Classification
Article 22.1 : Définition des emplois types
Article 22.1.1 : Méthode de définition des emplois types
A partir d’un inventaire de l’ensemble des postes existants, des « emplois types » ont été définis en regroupant des postes selon les critères suivants :
Finalité et activités exercées ;
Activités majoritairement communes ;
Nature et niveau de compétences requis très proches ;
Eléments quantitatifs (effectifs dirigés, budgets gérés…).
La grille des emplois type ayant vocation à évoluer en fonction des besoins de l’activité et des missions exercées, la même méthode sera appliquée à l’avenir pour identifier et définir de nouveaux emplois types.
Article 22.1.2 : Grille des emplois types
EMPLOIS TYPES | POSTES CORRESPONDANTS |
---|---|
Assistant administratif | Assistant administratif, Assistant de gestion, Assistant de direction, Assistant de pôle, Secrétaire, Secrétaire assistant, Secrétaire de direction, … |
Animateur | Animateur, Animateur conseiller, Conseiller animateur, … |
Assistant de communication | Assistant évènementiel, Chargé évènement, Assistant création de contenu (PAO, Création graphique, gestion de contenu), Chargé de communication graphique, Assistant PAO, … |
Comptable | Secrétaire comptable, Assistant comptable, Assistant administratif et financier, Assistant technique comptable, Comptable, … |
Conseiller alimentation | Conseiller RHD, Chargé de mission resto-co, Animateur RHD, Animateur resto-co, … |
Conseiller collectivités | Conseiller territoire, Chargé de mission eau et territoire, Animateur zone à enjeu eau, Animateur territoire, … |
Conseiller technique | Conseiller technique, Technicien animateur, Animateur technique, Conseiller, … |
Chargé de mission | Chargé de mission, Chargé d’études, … |
Responsable de pôle | Coordinateur de pôle, Responsable de pôle, Responsable de service, … |
Responsable de communication | Responsable communication, Chargé de communication, … |
Responsable administratif et financier | DAF, RAF, … |
Responsable de structure | Coordinateur, Directeur, Délégué général, Directeur général, … |
Article 22.1.3 : Descriptif des emplois types
Les « fiches métiers figurent en annexe n°1 du présent accord.
Elles comportent les indications suivantes de manière à permettre l’évaluation des salariés occupant chaque emploi type :
L’intitulé précis de la fonction et ses finalités ;
L’organigramme ;
Les missions principales ;
Les délégations et responsabilités ;
Les remplacements possibles à ce poste ;
Les activités professionnelles caractéristiques en % de temps ;
Les relations nécessaires internes et externes ;
Les dimensions et les contraintes de la fonction ;
Les principaux savoirs, savoirs socio relationnels, savoir-faire nécessaires à la fonction ;
Niveau de qualification requis.
Article 22.2 : La pesée des emplois
Article 22.2.1 : Les principes d’évaluation retenus
La « pesée » de chaque emploi type repose sur les critères suivants :
La technicité : niveau de connaissance et d’expérience nécessaires pour tenir correctement le poste. La connaissance peut être acquise par la formation initiale ou par équivalence. L'expérience fait référence à la pratique professionnelle ;
Le management : mise en œuvre de méthodes de gestion, d’organisation et d’animation des hommes dans le pilotage d’un poste, d’un secteur ou d’un ensemble complexe d’activités ;
L’autonomie : latitude d’action et marges de manœuvres dans l’exercice de l’emploi. L’autonomie s’apprécie dans le cadre du niveau de délégation défini ;
L’impact : Les conséquences économiques, organisationnelles, humaines et politiques résultant directement des actions et décisions initiées dans le poste tant en interne que vis-à-vis de son environnement ;
L’initiative créatrice : La possibilité de s’affranchir de l’existant, pour proposer des façons de faire, des règles, des méthodes des stratégies nouvelles ;
Les relations : Savoir-faire relationnel à mettre en œuvre dans le cadre de situations professionnelles.
La grille des emplois type ayant vocation à évoluer en fonction des besoins de l’activité et des missions exercées, la même méthode sera appliquée à l’avenir pour réaliser la pesée d’un nouvel emploi type.
Article 22.2.2 : Application des principes aux emplois types
Article 23 : Rémunération
Article 23.1 : Les principes généraux
Un nouveau dispositif de rémunération a été élaboré sur les principes généraux suivants :
Garantir l’équité entre les emplois types en tenant compte de la pesée qui a été réalisée ;
Etablir des nouvelles tranches de rémunérations avec pour chaque emploi type un salaire plancher et un salaire plafond (les tranches de rémunérations sont établies sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps plein) ;
Le niveau de salaire atteint par chaque salarié à la date d’entrée en vigueur de ce nouveau système de rémunération ne sera pas revu s’il se situe au-dessus de la grille.
Article 23.2 : Application des principes
Une grille de rémunérations a été établie en application des principes exposés à l’article 23.1.
Pour chaque note attribuée dans le cadre de la pesée des postes (article 22.2.2), ont été définis un salaire minimum et un salaire maximum.
Cette grille fait l’objet de l’annexe n° 2 du présent accord.
Article 23.3 : Révision collective des salaires
Chaque année, la grille de rémunérations prévue à l’article 23.2 pourra faire l’objet d’une révision.
En effet, le Conseil d’Administration de la FNAB pourra décider d’une augmentation collective des salaires prévus par la grille au regard de l’augmentation du coût de la vie.
Des augmentations individuelles ne seront décidées que si la totalité du budget n’a pas été consommée par l’augmentation collective.
Article 23.4 : Bonus « vie chère » en région parisienne
Un bonus « vie chère » à hauteur de 443 euros bruts par mois sera accordé aux salariés vivant en région parisienne. Par « région parisienne » il faut entendre les territoires inclus dans les zones 1 à 4 du Réseau Express Régional (RER) d’Ile-de-France, à la date de signature du présent accord. Ce bonus cessera d’être versé si le salarié déménage en dehors de cette zone.
Ce bonus s’ajoutera à la rémunération de base du salarié. Il n’est donc pas inclus dans la grille de rémunérations figurant en annexe 2 du présent accord. Il pourra faire l’objet d’une révision dans les mêmes conditions que pour la grille de rémunérations.
Article 24 : Evaluation et évolution des rémunérations
Article 24.1 : Méthode d’évaluation des salariés
Article 24.1.1 : Préparation de l’évaluation
Les salariés bénéficieront d’entretiens individuels annuels d’évaluation.
En amont de cette évaluation, les attendus du poste seront rappelés aux salariés à partir des missions décrites dans les « fiches métiers » annexées au présent accord.
Les encadrants et référents élus bénéficieront, avant d’avoir à réaliser ces entretiens, d’une formation ainsi que d’un document support des évaluations.
La FNAB, comme les autres structures du réseau se référant à l’accord de référence du réseau FNAB dont cet accord est une transposition sont invitées à ne pas s’éloigner du descriptif de l’emploi type afin de conserver une cohérence au sein du réseau.
Toutefois, deux sortes de précisions pourront être apportées :
La FNAB a la possibilité d’ajouter une ou plusieurs missions dans la « fiche métier » en fonction des missions réellement effectuées par le salarié. De cette façon, ce dispositif permet également de tenir compte d’une nouvelle mission qui interviendrait pendant l’année. La notation est faite au regard du nombre total de missions retenues.
La FNAB décide de la pondération des missions du salarié permettant de réaliser l’évaluation.
Dans le cas où un salarié occuperait un poste correspondant à deux emplois types, sa fiche de poste reprendra les activités des deux emplois types concernés. Il conviendra de définir une règle de pondération en fonction du temps passé pour chaque activité afin de réaliser l’évaluation.
La fiche de poste est partagée avec le salarié concerné afin qu’il connaisse les compétences sur lesquelles il sera évalué, qu’il puisse préparer son entretien d’évaluation et réfléchir aux compétences mises en œuvre durant l’année.
Pour tout salarié dont la fiche de poste s’éloigne fortement d’une combinaison de fiches métiers existantes, la FNAB est libre d’adopter une nouvelle fiche métier et de la rattacher provisoirement dans la classification à une fiche répertoriée dans la grille. En fin d’année, elle s’engage à remonter cette création au Comité de suivi du réseau FNAB et à proposer son intégration dans l’annexe de l’accord de référence.
Article 24.1.2 : Déroulement de l’évaluation
L’évaluation est réalisée par le responsable associatif assumant la fonction employeur ou son délégué (référent RH au sein du bureau FNAB) et le supérieur hiérarchique du salarié, après avis des référents professionnels élus travaillant avec le salarié.
L’évaluation consistera à évaluer le degré de maîtrise des missions qui sont décrites dans la fiche de poste du salarié.
Chaque mission de la fiche de poste est évaluée suivant 4 niveaux de réalisation correspondant eux-mêmes à une cotation :
Mission non ou mal réalisée – niveau 1 |
La mission n'est pas réalisée ou mal réalisée |
---|---|
Mission réalisée partiellement – niveau 2 |
Le salarié réalise la mission mais pour cela a recours ponctuellement à des personnes ressources pour faire face à des situations nouvelles. |
Mission réalisée en autonomie – niveau 3 |
Le salarié est en autonomie et réalise parfaitement sa mission. Il est capable de transformer son savoir, ses savoir-faire en outils, en méthodes dans le cadre de son travail. Il est capable de prendre des initiatives, d'anticiper et d'innover. |
Mission parfaitement réalisée et expertise reconnue – niveau 4 |
Le salarié réalise parfaitement la mission. Il en est le référent au niveau de la structure, du réseau, voire des autres partenaires. Il se voit confier en priorité les situations difficiles et/ou nouvelles et l'appui (accompagnement, tutorat, formation...) aux autres salariés. |
Il est rappelé ici que les critères qualitatifs et quantitatifs utilisés lors de l’évaluation ne constituent en aucun cas des objectifs ; ce sont des indicateurs visant à déterminer le niveau de maitrise des missions développées dans la fiche métier et à construire un véritable parcours au sein de ce même métier.
Si le bilan de l’évaluation d’un salarié n’évolue pas d’une année à l’autre, la direction devra proposer l’une ces actions :
Mise en place d’une formation
Accompagnement renforcé
Identifier un administrateur référent
Si des facteurs exogènes rendent difficile la réalisation des missions, proposer une réorientation des missions.
La somme des cotations ( 0 pour niveau 1, 5 pour le niveau 2, 10 pour le niveau 3, 20 pour le niveau 4) obtenues à l’issue de l’évaluation, est rapportée au total maximum théorique de l’emploi type afin d’obtenir un pourcentage.
Exemple : évaluation d’un Conseiller technique
Missions | Cotation obtenue par le salarié | Pondération des missions | Application de la pondération | Total maximum de l’emploi type (cotation max X pondération) |
---|---|---|---|---|
Conseil agronomique individuel | 0 | 1 | 0 | 20 |
Animation technique de groupes de producteurs | 5 | 1 | 5 | 20 |
Collecte et analyse de données technico-économiques | 0 | 3 | 0 | 60 |
Gestion au niveau local des projets régionaux / nationaux avec les transformateurs | 10 | 7 | 70 | 70 |
Organisation et conduite de formations techniques | 10 | 2 | 20 | 20 |
Participation et compte-rendu de commissions techniques inter-régionales ou nationales | 20 | 1 | 20 | 20 |
Rédaction de fiches techniques et participations aux outils de communication | 20 | 4 | 80 | 80 |
Total | 195 | 290 | ||
Bilan de l’évaluation : 195x 100 / 290 = 67.2 % |
Article 24.1.3 : Le positionnement du salarié à l’embauche
Au moment de son embauche, le salarié sera positionné dans la grille de rémunérations au regard de son curriculum vitae et de ses résultats aux entretiens et des attendus du poste.
L’évaluation du salarié lors de son premier entretien annuel permettra de confirmer son positionnement.
Article 24.2 : Règles relatives à l’évolution des rémunérations
Article 24.2.1 : Détermination de la rémunération théorique du salarié
Le pourcentage issu de l’évaluation permet de déterminer le niveau théorique de rémunération du salarié.
La méthode de calcul du niveau théorique de rémunération est la suivante :
Faire la différence entre le salaire plafond et le salaire plancher de l’emploi type du salarié ;
Multiplier ce montant par le pourcentage correspondant à la note de l’évaluation du salarié ;
Additionner le résultat obtenu au salaire plancher de l’emploi type du salarié.
Par exemple, pour un conseiller technique ayant obtenu 47 % à son évaluation :
Plafond – plancher = 3.700 € - 2.250 € = 1.450 €
Application des 47 % = 1.450 € X 47 % = 681,50 €
Rémunération du salarié = salaire plancher + 47% = 2.250 € + 681,50 €= 2.931,50 €
Si le salaire actuel du salarié est inférieur au niveau théorique calculé, cela signifie qu’une augmentation pourra lui être proposée. Sauf si le décile supérieur n’est pas atteint conformément aux dispositions de l’article 19.2.2 du présent accord.
En revanche si le salaire actuel du salarié est supérieur au niveau théorique calculé, cela signifie que qu’il aura été surévalué ou que son augmentation aura été anticipée.
Article 24.2.1.bis : Modalités spécifiques à l’évaluation des responsables de structure.
La rémunération des responsables de structure est enrichie de deux critères (nombre de salariés, budget de la structure) qui s’applique sous la forme d’une pondération de la note globale.
Les modalités de cette pondération seront précisées ultérieurement en fonction des décisions du Comité de suivi de l’accord de référence FNAB.
Article 24.2.2 : Conditions d’octroi de l’augmentation individuelle
Le salarié pourra prétendre à une augmentation individuelle, lorsqu’à l’issue de son évaluation, il aura obtenu un pourcentage dépassant le décile supérieur du pourcentage qu’il avait obtenu l’année précédente.
Par exemple, un salarié qui aura obtenu à son évaluation N-1 un pourcentage de 43% devra obtenir au moins 50% à son évaluation N+1 pour prétendre à une augmentation.
Cette augmentation individuelle sera accordée sous réserve de la disponibilité budgétaire. L’enveloppe budgétaire d’augmentation individuelle est définie par le Conseil d’Administration.
Cette enveloppe au minimum correspondra à 1% de la masse salariale brute, sous réserve de la capacité financière de la Fédération (fonds propres et résultat net de l’année précédente positifs).
Le montant de l’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles est communiqué pour information aux salariés et au CSE, tout comme le montant de l’augmentation collective. Si un salarié voit sa rémunération stagner plus de deux années de suite ou doit sauter deux déciles, son cas devra être discuté et validé en bureau FNAB en présence du Comité social et économique.
Dans l’hypothèse où l’enveloppe budgétaire ne permettrait pas d’octroyer des augmentations individuelles à l’ensemble les salariés pouvant y prétendre, elles seront attribuées proportionnellement (réduction de l’augmentation individuelle proportionnelle à l’écart entre le budget disponible et le budget théorique correspondant aux augmentations individuelles anticipées).
Article 25 : Le Comité d’harmonisation
Un Comité d’harmonisation est créé au sein de la FNAB.
Ce Comité est composé à minima du responsable de structure et des administrateurs référents (trésorier, Président, médiateur).
Il se réunit lorsque la cotation annuelle des emplois types a été réalisée. Il peut également se réunir à titre préparatoire afin de mettre en cohérence la campagne de cotation.
Les missions du comité sont les suivantes :
S’assurer de l’équité des cotations : le comité a la possibilité de corriger certaines cotations qui paraitraient déséquilibrées ;
S’assurer de l’équité des augmentations individuelles résultant de ces cotations ;
Décide des augmentations individuelles qui sont in fine octroyées ;
Reçoit les recours des salariés insatisfaits de leur évaluation.
Article 26 : Médiateur
Un médiateur, membre élu du bureau, est à la disposition des salariés pour tout recours ou difficulté rencontrée dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle à la FNAB.
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Fait à Paris en 4 exemplaires,
Le 29 octobre 2020
Pour la FNAB
Pour le CSE
ANNEXE N°1 : LES FICHES METIERS
FICHE METIER : ASSISTANT ADMINISTRATIF
Version V 20191204
Intitulé précis de la fonction et finalités | Assistant(e) administratif(-ive) |
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Postes actuels du réseau pouvant s'y rattacher | Assistant(e) administrative, Assistant(e) de gestion, Assistante de direction, Assistant(e) de pôle, Secrétaire, Secrétaire assistant(e), Secrétaire de direction… |
Niveaux actuels (hors cas particulier) | A2 à A3 |
Organigramme | Rattaché au responsable de pôle ou RAF ou Responsable de Structure |
Missions principales | Assister une équipe ou un responsable en matière de logistique administrative et de gestion courante |
Délégations et responsabilités | Délégations pour courrier, petits paiements pour dépenses quotidiennes |
Remplacement par | Autre assistant(e) |
Activités professionnelles caractéristiques, % en temps |
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Relations nécessaires internes et externes |
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Dimensions et les contraintes | N/A |
Principaux savoirs, savoirs socio relationnels, savoir-faire nécessaires à la fonction | Maitrise informatique / aisance relationnelle et rédactionnelle / capacités d'analyse et de traitement de l'information |
Niveau de qualification de référence | BAC +2 (secrétariat / assistance de direction) ou BAC + expérience |
FICHE METIER : ANIMATEUR
Version V 20191204
Intitulé précis de la fonction et finalités | Animateur |
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Postes actuels du réseau pouvant s'y rattacher | Animateur, animateur conseiller, conseiller animateur, … |
Niveaux actuels | O2 à O3 |
Organigramme | Rattaché au Responsable de Pôle, au responsable de structure régionale |
Missions principales | Animation de groupes d'agriculteurs et accompagnement de conversion et d'installation |
Délégations et responsabilités | N/A |
Remplacement par | Conseiller technique ou Chargé de mission ou Responsable de pôle |
Activités professionnelles caractéristiques, % en temps |
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Relations nécessaires internes et externes |
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Dimensions et les contraintes | Cycle agricole pour l'organisation |
Principaux savoirs, savoirs socio relationnels, savoir-faire nécessaires à la fonction | Techniques d'animation / connaissances agronomiques et réglementaires / Aisance relationnelle |
Niveau de qualification de référence | BAC+ 3 à BAC +5, de préférence en agronomie |
FICHE METIER : ASSISTANT DE COMMUNICATION (EVENEMENTIEL/CONTENU)
Version V 20191204
Intitulé précis de la fonction et finalités | Assistant Evénementiel ou Assistant Création de Contenu (PAO, Création Graphique, gestion de contenu) |
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Postes actuels du réseau pouvant s'y rattacher | Chargé événementiel, Chargé de communication graphique, Assistant PAO |
Niveaux actuels | O2 , A3 ou O3 |
Organigramme | Rattaché à Responsable de communication |
Missions principales | - Organise et anime les événements institutionnels et opérationnels de la structure - Conception des outils de communication (plaquette, rapport annuel) et gestion du contenu digital (site web) |
Délégations et responsabilités | |
Remplacement par | |
Activités professionnelles caractéristiques, % en temps | |
Relations nécessaires internes et externes | Externe : gestion des sous-traitants (imprimeurs, routeurs, hébergeurs web…) / Interne : travail collaboratif avec l'équipe opérationnelle Relations aux adhérents pour achats groupés |
Dimensions et les contraintes | |
Principaux savoirs, savoirs socio relationnels, savoir-faire nécessaires à la fonction | Pratique experte des outils de PAO, de création graphique et de gestion de contenu en ligne (Wordpress) / qualités rédactionnelles |
Niveau de qualification requis | BAC+ 2+3 |
FICHE METIER : COMPTABLE (ASSISTANT COMPTABLE/COMPTABLE)
Version V 20191204
Intitulé précis de la fonction et finalités | Comptable |
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Postes actuels du réseau pouvant s'y rattacher | Secrétaire comptable, Assistant(e) comptable, Assistante administrative et financière, Assistant(e) technique comptable, Comptable… |
Niveaux actuels | A3 |
Organigramme | Rattaché au/ à la RAF ou au Responsable de Structure "ou Responsable de Pôle Support" |
Missions principales | Opérations courantes de gestion comptable |
Délégations et responsabilités | Jusqu’à une certaine limite (paiements, virement), accès aux comptes en ligne, + délégations d'assistant administratif (si absent) |
Remplacement par | RAF ou responsable de structure |
Activités professionnelles caractéristiques, % en temps |
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Relations nécessaires internes et externes |
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Dimensions et les contraintes | Suivi comptable et respect des échéances fiscales, sociales. Confidentialité sur données comptable et personnelles |
Principaux savoirs, savoirs socio relationnels, savoir-faire nécessaires à la fonction | Maîtrise de la comptabilité générale et analytique / maîtrise de logiciel comptable |
Niveau de qualification requis | BEP, BAC+2, BAC+3 (études comptables) |
FICHE METIER : CONSEILLER ALIMENTATION
Version V 20191204
Intitulé précis de la fonction et finalités | Conseiller alimentation |
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Postes actuels du réseau pouvant s'y rattacher | Conseiller RHD, chargé de mission resto co, Animateur RHD, Animateur resto-co, |
Niveaux actuels | O2 à O3 |
Organigramme | Rattaché au Responsable de structure ou au Responsable de pôle |
Missions principales | Apporter une expertise technique aux collectivités ou acteurs privés pour la mise en œuvre de projets RHD, Resto Co, Circuits courts, accessibilité |
Délégations et responsabilités | Pas d'encadrement |
Remplacement par | |
Activités professionnelles caractéristiques, % en temps |
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Relations nécessaires internes et externes | Externe : collectivités locales, partenaires privés, agriculteurs, grand public |
Dimensions et les contraintes | |
Principaux savoirs, savoirs socio relationnels, savoir-faire nécessaires à la fonction |
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Niveau de qualification de référence | BAC+ 3 à BAC+5 (en grande majorité). Diplôme ESS, management orienté politiques publiques, ingénieur ou licence pro agroalimentaire |
FICHE METIER : CONSEILLER COLLECTIVITES
Version V 20191204
Intitulé précis de la fonction et finalités | Conseiller collectivités |
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Postes actuels du réseau pouvant s'y rattacher | Conseiller territoire, chargé de mission eau et territoire, Animateur zone à enjeu eau, Animateur Territoire, … |
Niveaux actuels | O2 à O4 |
Organigramme | Rattaché au Responsable de structure ou au Responsable de pôle |
Missions principales | Apporter une expertise technique aux collectivités (Plans territoriaux Bio, RHD et resto Co, …) |
Délégations et responsabilités | Pas d'encadrement |
Remplacement par | |
Activités professionnelles caractéristiques, % en temps |
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Relations nécessaires internes et externes | Interne : salariés Externe : collectivités locales, partenaires privés |
Dimensions et les contraintes | Coordination de projets avec d’autres salariés |
Principaux savoirs, savoirs socio relationnels, savoir-faire nécessaires à la fonction |
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Niveau de qualification requis | BAC+ 5 (en grande majorité). Sciences Po, aménagement du territoire, management orienté politiques publiques |
FICHE METIER : CONSEILLER TECHNIQUE
Version V 20191204
Intitulé précis de la fonction et finalités | Conseiller technique |
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Postes actuels du réseau pouvant s'y rattacher | Conseiller technique, technicien animateur, animateur technique, conseiller, … |
Niveaux actuels | O1 à O4 (majorité en 02) |
Organigramme | Rattaché au Responsable de structure ou au Responsable de pôle |
Missions principales | Apporter une expertise technique aux agriculteur(-trice) bio ou en conversion |
Délégations et responsabilités | Pas d'encadrement |
Remplacement par | |
Activités professionnelles caractéristiques, % en temps |
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Relations nécessaires internes et externes | Externe : agriculteur(-trices), contacts transformateurs |
Dimensions et les contraintes | Dimension : niveaux de conseil technique et d'expertise |
Principaux savoirs, savoirs socio relationnels, savoir-faire nécessaires à la fonction |
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Niveau de qualification requis | BAC+3 à BAC+8 / ingénieur agro |
FICHE METIER : CHARGE DE MISSION
Version V 20191204
Intitulé précis de la fonction et finalités | Chargé de mission |
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Postes actuels du réseau pouvant s'y rattacher | Chargé de mission, chargé d'études |
Niveaux actuels | O2 à O4 |
Organigramme | Rattaché au Responsable de structure ou au Responsable de pôle |
Missions principales | Apporter une expertise en interne sur des sujets transversaux, de filière, de recherche ou de montage de projet |
Délégations et responsabilités | Pas d'encadrement |
Remplacement par | |
Activités professionnelles caractéristiques, % en temps |
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Relations nécessaires internes et externes |
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Dimensions et les contraintes |
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Principaux savoirs, savoirs socio relationnels, savoir-faire nécessaires à la fonction |
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Niveau de qualification requis | BAC+ 5 (en grande majorité). Ingénieur agro ou Sciences Po ou Management en fonction des périmètres |
FICHE METIER : RESPONSABLE DE PÔLE
Version V 20191204
Intitulé précis de la fonction et finalités | Responsable de pôle |
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Postes actuels du réseau pouvant s'y rattacher | Coordinateur(-rice) de pôle, responsable de pôle, responsable de service, … |
Niveaux actuels | O3 à O4 |
Organigramme | Rattaché au Responsable de structure ou Responsable technique |
Missions principales | Encadrement d'un pôle d’expertise technique ou collectivités |
Délégations et responsabilités | Encadrement d'équipe, suivi de la charge de travail, définition des temps de travaux annuels |
Remplacement par | Directeur technique ou opérationnel |
Activités professionnelles caractéristiques, % en temps |
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Relations nécessaires internes et externes |
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Dimensions et les contraintes | Fonction d'encadrement, application décisions de CA, calendrier : clôture comptable et AG et CA et Bureaux. Respect des décisions de CA Bureau AG |
Principaux savoirs, savoirs socio relationnels, savoir-faire nécessaires à la fonction | Expertise similaire aux postes techniques encadrés + culture générale globale sur institutions, politique et filières liées à son pôle + gestion de projet + gestion RH |
Niveau de qualification requis | BAC+5 (voire moins en départemental- BAC+2 ou 3) |
FICHE METIER : RESPONSABLE DE COMMUNICATION
Version V 20191204
Intitulé précis de la fonction et finalités | Responsable Communication |
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Postes actuels du réseau pouvant s'y rattacher | Responsable Communication, Chargé(e) de communication |
Niveaux actuels | O2 (départemental) à O4 (régional) |
Organigramme | Rattaché au Responsable de structure ou responsable de pôle support |
Missions principales | Contribution et Déclinaison de la stratégie de la structure en stratégie de communication et mise en œuvre des actions |
Délégations et responsabilités | Suivi budgétaire des actions de communication, Possibilité de délégation de signature sur devis (contrôlé) |
Remplacement par | Responsable de la structure ou par responsables de pôle sur leurs thèmes |
Activités professionnelles caractéristiques, % en temps |
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Relations nécessaires internes et externes |
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Dimensions et les contraintes |
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Principaux savoirs, savoirs socio relationnels, savoir-faire nécessaires à la fonction |
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Niveau de qualification requis | BAC+4 ou +5 (diplôme en communication) |
FICHE METIER : RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Version V 20191204
Intitulé précis de la fonction et finalités | Responsable Administratif et Financier |
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Postes actuels du réseau pouvant s'y rattacher | DAF, RAF... |
Niveaux actuels | A4 (certains sont aujourd'hui en 04 ou C2…) |
Organigramme | Rattaché au Responsable de structure ou Responsable de pôle Support ou au Président (en cas de co-direction) |
Missions principales | Gestion administrative et financière de la structure |
Délégations et responsabilités | Paiement, virement (limité à un certain montant), Possibilité de délégation de signature sur conventions et marchés (encadré) |
Remplacement par | |
Activités professionnelles caractéristiques, % en temps |
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Relations nécessaires internes et externes |
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Dimensions et les contraintes | Dimension : Fonction d’encadrement / Contraintes : calendrier comptable, paiement des salaires, obligations légales |
Principaux savoirs, savoirs socio relationnels, savoir-faire nécessaires à la fonction |
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Niveau de qualification requis | BAC+2 à BAC+5 (diplôme comptable ou financier) |
FICHE METIER : RESPONSABLE DE STRUCTURE
Intitulé précis de la fonction et finalités | Responsable de structure |
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Postes actuels du réseau pouvant s'y rattacher | Directeur Adjoint, Directeur opérationnel, Coordinateur(-rice), Directeur(-rice), Délégué général, Directeur général |
Niveaux actuels | C1 (départemental) à C2 (régional) |
Organigramme | Présidents-es et CA |
Missions principales | Direction de la structure Nationale, régionale ou départementale Mise en œuvre de la stratégie régionale ou départementale |
Délégations et responsabilités | Délégation de la fonction employeur (Directeur général / parfois Délégué Général), Délégation de signature (partielle) du Président, (co-)conduite des entretiens d'évaluation des salariés |
Remplacement temporaire par | Responsable Financier / Responsable Technique / parfois Responsable de pôle ? |
Activités professionnelles caractéristiques, % en temps |
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Relations nécessaires internes et externes | Salariés collaborateurs, administrateurs, adhérents /Gestion d'équipe / Relations financeurs, politiques et partenaires divers, banques, MSA, … |
Dimensions et les contraintes | Dimensions : taille de la structure, présence ou non de responsable de pôle ou responsables techniques. Contraintes : Réactivité et disponibilité / Fonction d'encadrement, application décisions de CA, connaissances réglementaires sociales fiscales et juridiques, calendrier : clôture comptable et AG et CA et Bureaux. Respect des décisions de CA Bureau AG |
Principaux savoirs, savoirs socio relationnels, savoir-faire nécessaires à la fonction |
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Niveau de qualification requis | BAC+5 (voire moins si expérience - BAC+3). Formation Management et gestion financière recommandée |
ANNEXE N°2 : LA GRILLE DE REMUNERATIONS
Emplois types | Mini | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | Maxi | La pesée |
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Assistant Administratif | 1700 € | 1770€ | 1840€ | 1910€ | 1980€ | 2050€ | 2120 € | 2190 € | 2260 € | 2330 € | 2400 € | 240 |
Animateur | 2000 € | 2070 € | 2140 € | 2210 € | 2280 € | 2350 € | 2420 € | 2490 € | 2560 € | 2630 € | 2700 € | 320 |
Assistant de communication (Evènementiel/ Contenu) | 2000 € | 2040 € | 2080 € | 2120 € | 2160 € | 2200 € | 2240 € | 2280 € | 2320 € | 2360€ | 2400 € | 320 |
Comptable (assistant comptable/ comptable) | 1985 € | 2078 € | 2171 € | 2264 € | 2357 € | 2450 € | 2543 € | 2636 € | 2729 € | 2822 € | 2915 € | 360 |
Conseiller alimentation | 2100 € | 2170 € | 2240 € | 2310 € | 2380 € | 2450 € | 2520€ | 2590 € | 2660 € | 2730€ | 2800 € | 360 |
Conseiller collectivités | 2250 € | 2355 € | 2460€ | 2565 € | 2670€ | 2775 € | 2880 € | 2985 € | 3090€ | 3195 € | 3300 € | 420 |
Conseiller technique | 2250 € | 2395 € | 2540€ | 2685 € | 2830 € | 2975 € | 3120€ | 3265 € | 3410€ | 3555€ | 3700 € | 460 |
Chargé de mission | 2250 € | 2375 € | 2500€ | 2625 € | 2750€ | 2875 € | 3000€ | 3125 € | 3250€ | 3375€ | 3500 € | 460 |
Responsable de pôle | 2550 € | 2675€ | 2800€ | 2925 € | 3050€ | 3175€ | 3300€ | 3425 € | 3550 € | 3675€ | 3800 € | 500 |
Responsable de communication | 2250 € | 2405 € | 2560 € | 2715 € | 2870 € | 3025 € | 3180 € | 3335€ | 3490€ | 3645€ | 3800 € | 500 |
Responsable administratif et financier | 2410 € | 2569€ | 2728 € | 2887 € | 3046 € | 3205 € | 3364 € | 3523 € | 3682 € | 3841 € | 4000 € | 540 |
Responsable de structure | 2850 € | 3055 € | 3260 € | 3465 € | 3670 € | 3875 € | 4080 € | 4285 € | 4490€ | 4695 € | 4900 € | 660 |
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