Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE CONCLUSION DE CONTRAT A DUREE DETERMINEE" chez SATC SOCIETE ALSACIENNE DE TRAITEMENT DE CHEQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SATC SOCIETE ALSACIENNE DE TRAITEMENT DE CHEQUES et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721007082
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SATC (SOCIETE ALSACIENNE DE TRAITEMENT DE CHEQUES)
Etablissement : 39400308100079 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE CONCLUSION
DE CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Entre les soussignés :
La société SATC, SAS au capital de 7 622,45 euros, dont le siège social est situé 1 allée d’Helsinki – 67 300 Schiltigheim, immatriculée au RCS Lyon, sous le numéro 394 003 081, représentée par XXXXX, Responsable de centre,
D’une part,
Et
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, et représentés par XXXXXX, unique membre du CSE,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
En préambule, la Direction rappelle que cette négociation est initiée pour faire face aux conséquences économiques financières et sociales de l'épidémie de COVID-19.
En effet, l’entreprise subit actuellement et pour les mois à venir une variation de son activité non maitrisée au regard de la situation économique et sanitaire.
Dans ce contexte, et suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 16 décembre 2020, modifiant la loi d'urgence du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire qui prévoit notamment des mesures permettant d’aménager certaines règles relatives au régime juridique des contrats précaires par dérogation aux articles L.1242- 8, L. 1242- 13, L. 1244- 3 et L.1244- 4 du Code du Travail, les parties se sont rencontrées pour négocier sur les modalités de conclusion de contrat à durée déterminée.
L’ordonnance du 16 décembre 2020, en prorogeant ce dispositif, a pour objectif d’assurer une meilleure continuité des relations contractuelles à l’issue du deuxième confinement.
La volonté de la Direction en utilisant cette mesure exceptionnelle est de maintenir l’emploi autant que possible, en conservant ou ayant de nouveau recours à des salariés formés par ses soins.
Les modalités pratiques de cet accord dérogatoire sont définies ci-après, et sont strictement limitées à la situation d’urgence actuelle.
Article 1 – Renouvellement des CDD
Les parties conviennent de fixer par le présent accord le nombre maximal de renouvellement possible pour un contrat de travail à durée déterminée. Il est entendu que ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Ainsi, un contrat à durée déterminée pourra être renouvelé jusqu’à 3 fois maximum sans que sa durée totale puisse dépasser 18 mois le cas échéant.
Article 2 – Délai de carence
Les parties conviennent de modifier les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats successifs sur le même poste de travail.
Ainsi, ce délai de carence, tout en étant calculé selon la méthode légale, sera plafonné à 2 semaines maximum soit 10 jours ouvrés.
Dans un contexte où la Direction manque de visibilité sur l’activité dans les semaines à venir, cela permettra de réembaucher des salariés formés sur le même poste dès que l’activité reprendra le cas échéant, afin de ganganer en temps de recrutement et de formation.
Article 3 – Durée de l’accord, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 30 JUIN 2021.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-25 du Code du travail.
Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.
La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 4 – Entrée en vigueur, notification et Publicité
Le présent accord entrera en vigueur le 19 mars 2021, sous condition préalable de dépôt dans le respect des conditions rappelées ci-dessous.
Les formalités de dépôt de cet accord auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.
Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Schiltigheim, le 16 mars 2021, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie
Pour le représentant du Comité Social et Economique
Pour la société
Responsable de centre,
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