Accord d'entreprise "Avenant n° 2 Accord collectif portant sur le budget des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise" chez NEPHROCARE - NEPHROCARE ILE DE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEPHROCARE - NEPHROCARE ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-09-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09418001287
Date de signature : 2018-09-07
Nature : Avenant
Raison sociale : NEPHROCARE ILE DE FRANCE
Etablissement : 39407390200188 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Avenant à l'Accord relatif au Comité de Groupe NephroCare France signé le 31.07.2012 (2021-05-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-07

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT

SUR LE BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

DU COMITE D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La société NephroCare Ile de France, Société par Action Simplifiée, au capital de 20503853.70 € dont le siège social se situe 47 avenue des Pépinières – 94832 Fresnes Cedex représentée aux fins des présentes par , agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

Et

Le Syndicat Confédération Française Des Travailleurs (CFDT), représenté par Madame , Déléguée Syndicale,

d’autre part.

PREAMBULE :

Il est rappelé qu’au cours des négociations, les parties ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-6, L. 2242-7, L. 2242-8 et L. 2242-10 du code du travail, discuté sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, la qualité de vie au travail et les rémunérations, les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Cette négociation s’est appuyée sur les éléments figurant dans le Rapport de situation comparée prévu par l’article R.2323-9 inséré dans le rapport annuel unique présentant l’évolution de l’emploi, des qualifications et la formation qui a été remis à la délégation, complété d’indicateurs.

Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, les parties ont souhaité, une nouvelle fois, améliorer le budget du comité d’entreprise.

Ainsi, dans la tradition de politique sociale de la société NEPHROCARE ILE DE FRANCE, le présent avenant permet de modifier le budget des œuvres sociales au profit de ses salariés.

CHAPITRE I- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent avenant à l’accord collectif est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail et tout spécialement des articles L 2242-5 à L 2242-12 dudit code, qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est la SAS NEPHROCARE ILE DE FRANCE.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel.

CHAPITRE II - LE BUDGET DU CE

Les négociateurs ont souhaité développer les actions sociales en faveur des salariés. C’est pourquoi il a été décidé d’augmenter le budget des activités sociales et culturelles de 0,05 %.

-Ainsi le budget des activités sociales et culturelles est porté de 1.25 % à 1,3 % de la masse salariale brute de la SAS NEPHROCARE ILE DE FRANCE.

-Le Budget de fonctionnement n’est pas modifié. Il représente l’équivalent à 0,2% de la masse salariale brute de la SAS NEPHROCARE ILE DE FRANCE.

CHAPITRE III- PRISE D’EFFET, DURÉE, DÉNONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation du présent accord devra être constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu. La dénonciation dans les six derniers mois de l’exercice en cours ne prendra effet que pour l’exercice suivant.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties ainsi qu’à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. La dénonciation est sans conséquences sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par le présent accord.

Chacune des parties signataires pourra également solliciter la révision totale ou partielle du présent accord.

CHAPITRE IV- DEPOT

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DIRECCTE du Val de Marne, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes de Créteil.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Fresnes, le 7 septembre 2018

Directeur NephroCare Ile de France Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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