Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ESPACS - E S P A C S (EQUIPEMENT - SERRURERIE - PORTAILS -AUTOMATISMES - CLOTURE - SECURITE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPACS - E S P A C S (EQUIPEMENT - SERRURERIE - PORTAILS -AUTOMATISMES - CLOTURE - SECURITE) et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623005182
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : E S P A C S (EQUIPEMENT - SERRURERIE - PORTAILS -AUTOMATISMES - CLOTURE - SECURITE)
Etablissement : 39422532000040 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société ESPACS (EQUIPEMENT- SERRURERIE-PORTAILS- AUTOMATISMES- CLOTURE- SECURITE) , SAR unipersonnelle, dont le siège social est situé Les Gonnets Nord 26390 HAUTERIVES

Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 394 225 320

SIRET 394 225 320 00040

Représentée par Monsieur …, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

Ci après dénommée "la Société"

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentatives au sein de l’association représentée par :

M… en sa qualité de délégué syndical CFDT dûment mandaté à cet effet,

D’AUTRE PART.


PREAMBULE

La Direction a initié une réflexion sur le dispositif d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise pour certaines catégories de personnel.

Au terme de cette réflexion, la Direction a constaté qu’il était devenu primordial de négocier un accord pour adapter l’organisation du temps de travail du travail aux besoins de la société.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 21 janvier 2022 avec le délégué syndical

Plusieurs autres réunions ont eu lieu avec lui, notamment le 29 avril 2022 en présence des membres du CSE.

Le projet d’accord a ensuite été transmis à l’Inspectrice du Travail ainsi qu’au service juridique de l’organisation syndicale signataire, pour avis. Après d’ultimes modifications entérinées par les deux parties signataires, ces dernières se sont réunies pour la signature de la version définitive.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique aux salariés responsables d’agences, conducteurs de travaux, chargés d’affaire, aide conducteur de travaux, directeur grand compte, responsable d’exploitation, les chiffreurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il s’applique à l’ensemble des établissements futurs ou actuels de la Société.

Article 2 : Notion de temps de travail effectif

Pour l'application du présent accord, il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail.

Le temps de pause s'entend comme une période d'inactivité au cours de laquelle le salarié interrompt de manière effective son activité professionnelle. Dans ces conditions, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Article 3 : Modalité d’organisation du temps de travail sur l’année

3.1 Durée du travail

L’objectif de la Direction sur l’organisation du temps de travail est le suivant :

  • L’accomplissement d’un horaire hebdomadaire de travail de 41 heures par semaine

  • L’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur l’année civile, permettant d’abaisser la durée de travail effectif hebdomadaire, calculée en moyenne, à hauteur de 39 heures, soit 1780 heures par an, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité.

L’horaire hebdomadaire de travail est ainsi fixé à 41 heures, réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

Les 35 premières heures seront rémunérées au taux normal.

Les heures effectuées entre 36 et 39 heures seront rémunérées avec une majoration de 25%.

3.2 Acquisition et modalités de prise des jours de repos (RTT)

3.2.1 Acquisition des jours de repos

Le calcul du nombre de JRTT sera déterminé comme suit :

Exemple :

  • En 2022 : 365 jours calendaires

- 105 week-end

- 7 jours fériés chômés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche

- 25 jours ouvrés de congé annuel payé

-----------

228 jours de travail par an en 2022

  • Nbre de semaines de travail en 2022 : 228 jours / 5 = 45,6 semaines

  • Durée annuelle du travail 2022 pour 39 h : 45,6 s x 39 h = 1 778,40 h

  • Durée du travail suivant durée hebdo de travail de 41h = 41 x 45,6 = 1 869,60 h

  • Durée journalière moyenne de travail : durée hebdo = 41h = 8,20 h soit 8 h 12 min

Nb jrs travaillés/semaine 5

  • Nombre de JRTT compensant le dépassement de la durée hebdomadaire de travail

= 1 869,60 – 1 778,40 = 11 JRTT

8,20

Les JRTT visés dans l’exemple correspondent à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Ils s’acquièrent mois par mois et peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition.

Il est précisé que :

  • Seules les périodes de travail effectif peuvent générer des droits à jours de RTT.

  • Le bénéfice des jours de RTT s'applique prorata temporis pour les salariés engagés en cours de période de référence (ou absent en cours de période de référence).

  • En cas de départ en cours de période de référence, les droits à jours de RTT non pris à la date de rupture seront soldés au cours du préavis ou payés avec le solde de tout compte.

3.2.2 Période de prise des repos

La période de prise des jours de repos débute le 1er mai de chaque année et se termine le 30 avril de l’année suivante, par analogie avec la période de prise des congés annuels payés dans le secteur d’activité du Bâtiment.

3.2.3 Répartition des Jours de RTT

  • Jours de RTT fixés par l'employeur:

Un maximum de 50 % des jours de RTT acquis est fixé par la direction selon les modalités suivantes :

Les jours imposés fixés et imposés par la Direction sont chaque année :

  • le vendredi, qui succède immédiatement au jeudi de l’Ascension, ce qui impose de faire le « pont » de l’Ascension chaque année

  • le lundi de Pentecôte, lequel est considéré comme journée de solidarité mais n’est pas travaillé du fait de ce jour de RTT imposé

  • les ponts « mobiles » qui apparaissent en fonction du calendrier, sauf le pont de l’Ascension déjà traité ci-dessus, et à l’exception des « ponts » qui peuvent apparaître, selon les années, autour de Noël (25 décembre) et/ou du jour de l’An (1er janvier), lesquels seront traités en congés payés, compte tenu de la fermeture habituelle de la Société à cette période.

  • Jours de RTT à l'initiative des salariés :

Le solde de JRTT autres que ceux visés au paragraphe précédent, est pris à la convenance du salarié en tenant compte des impératifs de bon fonctionnement du service par demi-journée(s) ou journée(s) entière(s).

Il est entendu que, sauf exception accordée expressément par le Responsable hiérarchique, les jours de RTT pris à l’initiative du salarié ne peuvent être accolés à des congés payés.

Il est par ailleurs entendu que chaque salarié doit avoir posé la totalité des jours de RTT acquis au cours des 12 mois précédents, avant le 30 avril de chaque année.

Un délai de prévenance de quinze jours doit être observé pour toute demande de JRTT équivalente à deux jours ou plus. Ce délai est fixé à une semaine en deçà de deux JRTT.

En cas de besoin imprévisible du collaborateur, il peut être dérogé à cette règle de délai en accord avec son responsable. De même, si la date demandée ne permet pas d'assurer la continuité du service le responsable peut opposer un refus.

3.2.4 Report et perte des RTT

Les jours de repos RTT doivent être pris au cours la période de référence à laquelle ils se rapportent (c’est-à-dire entre le 1er mai N et le 30 avril N+1).

Pour faciliter la gestion, les droits à jours de RTT devront être soldés avant le 30 avril de chaque année comme déjà indiqué.

Les jours de RTT qui n'auront pas été pris avant la fin de la période de référence ne pourront faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre et seront définitivement perdus, sauf si le salarié n’a pas été en mesure de poser l’ensemble de ses jours du fait du refus de son chef de service. Dans ce cas ils devront nécessairement être pris avant le 30 juin suivant, ou rémunérés.

Article 4 : Modalité d’organisation du temps de travail sur l’année

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures au regard des besoins de l’activité.

De plus, un bilan spécifique sera fait sur l’utilisation du contingent susmentionné lors du suivi de l’accord prévu au présent document.

Par ailleurs, un salarié qui se sent en difficulté du fait de sa charge de travail pourra alerter spécifiquement la Direction sur ce point, et un entretien sera alors organisé afin de faire le point sur sa situation.

Enfin, en cas d’arrêts maladie répétés, ou au retour d’un arrêt maladie longue durée, les heures supplémentaires seront adaptées, voire limitées, selon la situation du salarié.

Article 5 : Clauses générales

5.1 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel.

5. 2 Clause de rendez-vous

Chaque année une réunion avec les membre du CSE sera consacré en tout ou partie au bilan de l’accord.

De plus, chaque année civile, un bilan sur l’application de l’accord sera présenté lors de la première réunion de l’année du CSE, et à cette occasion, l’opportunité d’une renégociation partielle de l’accord pourra être étudiée.

5.3 Durée de l’accord – date d’effet -dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

D’un commun accord des parties signataires, il est réputé entré en vigueur depuis le 1er mai 2022 et l’organisation du travail qui en découle est applicable à compter de cette date.

5.4 Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des signataires de l’accord et du Gérant de la Société.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis au Gérant ainsi qu’au comité économique et social.

5.5 Dénonciation – Révision

5.5.1 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DRETTS compétente.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord collectif constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord collectif se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord collectif ainsi dénoncée restera applicable dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir que l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

5.5.2 Révision

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Sous réserve de leur agrément, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord d’établissement, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

5.6 Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr».

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à , le 20 janvier 2023 en deux exemplaires

Le délégué syndical CFDT

M… Pour la société ESPACS

M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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