Accord d'entreprise "accord NAO" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004440
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : SQUARE HABITAT
Etablissement : 39423439700104

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE :

La Société SQUARE HABITAT CHARENTE-MARITIME DEUX SEVRES, SAS au capital variable de 252 500,00 euros, dont le siège social est situé 14 rue Louis Tardy – 17140 LAGORD, identifiée sous le n° Siren 394 234 397 immatriculée au RCS de La Rochelle et représentée son Directeur Général, et disposant à cet effet de tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

D’une part,

Ci-après dénommée “ La société ”

ET

Le CSE de Square Habitat CMDS, représenté

D’autre part,

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 et suivants du Code du travail, les membres du CSE de l’entreprise ont été dûment convoquées à des réunions de négociations qui ont été organisées aux dates suivantes :

15/12/2022 ; 12/01/2023 ; 17/01/2023

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à La Société SQUARE HABITAT CMDS, mais aussi à la CMDS IMMOBILIER, et à la Société de Gestion Immobilière.

Article 2 : Propositions faisant l’objet de l’accord

Au terme de plusieurs réunions de négociation, les propositions de la Direction faisant l’objet de cet accord sont les suivantes :

  1. Augmentation collective des salaires

A compter du 1er mars 2023, tous les salariés des catégories Employés et Agents de Maîtrise bénéficieront d’une augmentation de 2% de leur rémunération brute de base.

  1. Mise en place d’une Prime du Partage de la Valeur

L’entreprise versera une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après.

Champs d’application

La prime sera versée à l’ensemble des salariés lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime ;

Montant de la prime

Le montant de la prime est 300 € par ETP ; Celle-ci sera calculée au proprata temporis de présence dans l’entreprise sur les 12 mois précédents le versement de la prime.

Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée conjointement aux salaires du mois de mars 2023, et sera mentionnée sur le bulletin de paie du mois concerné.

Principe de non-substitution

A noter que cette prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

Date d’entrée en vigueur et durée d’application

La présente décision unilatérale est conclue pour l’année 2023.

Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.

Ce dispositif fera l’objet d’une formalisation d’accord complémentaire spécifique conformément à la règlementation.

  1. Titres restaurant

Des Titres-restaurant d’une valeur faciale de 5 € sont mis en place dans l’entreprise par la signature d’un contrat avec Sodexo, avec une prise en charge à hauteur de 50% par l’employeur.

Chaque collaborateur qui en fera la demande bénéficiera d’une carte magnétique sur laquelle sera créditée mensuellement l’équivalent d’un titre-restaurant par jour de travail effectif dans le mois échu.

Les jours non travaillés (activité partielle, arrêt de travail pour maladie, congés payés, RTT, jours fériés…) n'ouvrent pas droit aux titres-restaurant.

Date de prise d’effet : Dès le mois de la signature du présent accord, avec un effet rétroactif au mois complet.

  1. Jours de congés pour enfant malade

Le Code du travail , prévoit que chaque salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

En complément l’entreprise accordera dès 2023, 1 jour de congé rémunéré par année civile en cas de maladie ou accident, constatés par certificat médical d’un enfant de moins de 14 ans dont il assume la charge. Au sens de l’article L – 513-1 du Code de la Sécurité sociale.

Ce jour s’il n’est pas pris ne sera pas reporté sur l’année suivante, ni utilisé dans d’autres conditions.

  1. Télétravail et flexibilité horaire

Dans le cadre du projet d’entreprise qui a été partagé le 26 janvier lors de la réunion annuelle, de groupes de travail inter-métiers sont mis en place ce mois de février afin d’étudier la faisabilité de mise en place du télétravail et de la flexibilité des horaires. Les conclusions donneront lieu le cas échéant à la formalisation un accord.

Article 3 : Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée de douze mois à compter de la signature du présent accord.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Etant conclu pour une durée déterminée l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

Article 4 : Communication de l’accord.

Conformément aux articles L2231-5 et L2232-12 du Code du Travail, cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, et soumis à un droit d'opposition de huit jours.

Article 5 : Publicité

Le présent accord sera déposé par télédéclaration auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et un exemplaire sera envoyé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

Le texte du présent accord comporte 4 pages.

Fait à Lagord en 3 exemplaires, le 13 Février 2023.

Pour la société

Directeur Général

Pour les membres du CSE .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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