Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CAPS - CAPDENACOISE D'ABATTAGE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPS - CAPDENACOISE D'ABATTAGE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES et les représentants des salariés le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01218000087
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : CAPDENACOISE D'ABATTAGE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES
Etablissement : 39427211600010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REMUNERATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La société C.A.P.S., Société Capdenacoise d’Abattage Prestation de Services,
SARL au capital de 100 000 €
dont le siège social est situé rue Claude Bernard 12700 CAPDENAC
immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 394 272 116
représentée par en sa qualité de Gérant
d’une part,
Et
Madame , agissant en qualité de déléguée du personnel titulaire, régulièrement élue au 1er tour et habilitée à signer le présent accord
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit
Préambule
L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et sur l’emploi signé le 1er juin 1999 et inscrit dans le cadre de la loi n° 98.461 du 13 juin 1998 et de l’accord de branche relatif à la réduction du temps de travail dans les entreprises de l’industrie et des commerces en gros de viandes du 29 octobre 1998 a permis une réduction du temps de travail sans réduction des rémunérations tout en permettant à l’entreprise de mieux répondre aux variations d’activité, de préserver sa situation financière, tout en consolidant les effectifs permanents, en facilitant une meilleure gestion du temps personnel des salariés et en encourageant la poursuite d’actions de formation.
Toutefois, cet accord ne permet plus de traiter certaines situations et c’est dans le but d’améliorer les modalités d’aménagement du temps de travail que la direction et les délégués du personnel ont engagé une négociation et la signature du présent accord.
Ce nouvel accord vient se substituer à tout acte juridique de même nature et portant sur le même objet, notamment l’accord du 01/06/1999. Il s’inscrit dans le cadre de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel qui entre ainsi dans la gestion collective et annualisé du temps de travail, à l’exception du gérant.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2018, date à laquelle il se substituera à tous les accords antérieurs.
Durée du travail
Définition du temps de travail
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le décompte de la durée du travail s’effectue donc en identifiant le temps de travail hors temps d’habillage / déshabillage et temps de pauses, même rémunérés.
Horaire Collectif moyen de référence
Annualisation
L’annualisation étant établie sur la base d’un horaire moyen de référence de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d’annualisation, l’horaire moyen de référence est fixé à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
La durée collective de travail sur l’année ne devra pas dépasser un volume annuel d’heures de travail établi selon le mode de calcul ci-après.
A tire d’exemple, pour une année comptabilisant 8 jours fériés chômés (hors lundi de Pentecôte) :
365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 8 jours fériés chômés – 25 jours de congés payés = 228 jours ouvrés
228 jours ouvrés / 5 jours ouvrés par semaine = 45,60 semaines
45,60 semaines x 35 heures hebdomadaires = 1596 heures par an
La répartition dans l’année devra tenir compte de l’activité de l’entreprise et de la disponibilité des salariés.
La période d’annualisation et la période des congés payés n’étant pas identiques, des décalages dans la prise des congés peuvent aboutir à des situations différentes entre les salariés. Aussi, pour ne pas créer d’inégalités, le décompte du nombre de jours de congés pris durant la période d’annualisation par chaque salarié sera pris en compte pour définir la situation individuelle vis-à-vis de la durée collective de travail.
Compteur individuel de débit/crédit d’heures
Afin d’assurer le suivi de la situation individuelle vis-à-vis de l’horaire collectif de référence, un compteur individuel de débit/crédit d’heures comptabilise tous les temps de travail effectif réalisé au-delà ou en deçà de l’horaire quotidien théorique.
Par simplification, l’horaire quotidien théorique pris en compte est fixé à 7 heures et non à l’horaire découlant de la programmation des périodes creuses, normales, hautes et très hautes.
Modalités de la nouvelle organisation du temps de travail
Période d’annualisation
La période d’annualisation s’étend sur la période de référence de douze mois débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l’année suivante.
Amplitude de l’annualisation
La durée hebdomadaire moyenne de référence est fixée à 35 heures.
La limite supérieure d’annualisation est fixée à 40 heures hebdomadaires.
La limite supérieure quotidienne est fixée à 10 heures.
Les horaires collectifs pourront être répartis de façon inégalitaire entre les jours de la semaine.
La limite inférieure est fixée à 20 heures par semaine.
Toutefois, afin de faciliter la prise de repos pendant les périodes de basse activité, les salariés pourront bénéficier de semaines entières non travaillées.
Programmation indicative
Une partie de l’activité de la société C.A.P.S. est saisonnière ou sujette à des variations d’activité ayant un caractère relativement habituel.
Les périodes de faible activité sont approximativement les mois de :
janvier, octobre et novembre.
Les périodes d’activité normale sont approximativement les mois de :
février, août et septembre.
Les périodes de forte activité sont approximativement les mois de :
mars, avril, mai, juin, juillet et décembre.
Le calendrier indicatif initial doit faire l’objet d’une consultation du délégué du personnel ainsi que d’un affichage.
Il pourra être modifié en cours d’année, en fonction des nécessités économiques de l’entreprise, après consultation des instances représentatives du personnel.
Délai de prévenance
La programmation indicative de l’horaire de début de travail et de la masse prévisionnelle de travail sera affichée chaque jeudi pour la semaine suivante (délai de prévenance de 3 jours calendaires).
Régime des heures non assimilées à du travail effectif
Une tenue de travail spécifique s'impose. Les temps d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du travail effectif, même si ces opérations se déroulent dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 3121.3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet d'une contrepartie.
La contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage prend la forme d'une indemnité, celle-ci est fixée à 20 euros par mois complet travaillé pour les salariés concernés par les opérations d'habillage et de déshabillage avant décompte de leur temps de travail effectif. Cette indemnité figure sur une ligne à part du bulletin de paie. Cette contrepartie sera revalorisée dans les mêmes proportions que celle définie par l’avenant 76 du 30 juin 2009, de l’IDCC 1534, relatif à la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage. De même, si la définition du temps d’habillage et de déshabillage est modifiée dans l’IDCC 1534, la nouvelle définition l’emportera sur celle définie ici.
Tout salarié affecté aux opérations d'abattage sur chaînes mécanisées ou tributaire d'un poste de saignée fonctionnant à part, ou effectuant dans les différents ateliers de l'entreprise ou de l'établissement des opérations ou travaux qui se déroulent suivant un rythme et une cadence imposés collectivement, a droit à un temps de pause calculé sur la base de 3 minutes par heure de travail effectivement accomplie. Cette pause est rémunérée au taux normal sans majoration.
Régime des heures de travail de nuit
Tout salarié travaillant habituellement de nuit bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 10 % de son taux horaire pour chaque heure de travail effectif située au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures.
Régime des heures de travail effectuées au-delà de la limite quotidienne
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures sauf :
En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail ;
En cas d’urgence ;
En cas d’activité accrue (période très forte définie au 2.4.1.4 ou commande exceptionnelle) ou suite à une panne technique ayant retardé le traitement des commandes sans toutefois pouvoir dépasser 12 heures.
Les heures réalisées au-delà de la limite quotidienne de 10 heures n’entrent pas dans le volume des heures annualisées. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
Elles donnent droit à une majoration de 25%.
Si ces heures ont entrainé un dépassement de la limite hebdomadaire, voir 2.3.8, les deux majorations ne se cumulent pas. Seule la majoration pour dépassement de la limite hebdomadaire est prise en compte.
Les heures ainsi majorées sont payées mensuellement.
Régime des heures de travail effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut excéder 48 heures et 44 heures sur douze semaines consécutives sauf dérogation de l’inspecteur du travail.
Les heures réalisées au-delà de la 40ème heure n’entrent pas dans le volume des heures annualisées. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
Elles donnent droit à une majoration de 50%.
Les heures ainsi majorées sont payées mensuellement.
Gestion des absences
Les absences autorisées et/ou justifiées régulièrement (maladie, formation, congé payé, absence sans solde…) du personnel soumis à l’horaire collectif sont décomptées sur la base de 7 heures par jour.
En fin de période d’annualisation, ou lors du départ d’un salarié, ces absences sont assimilées à du travail effectif pour l’analyse du respect de l’horaire de référence.
Les absences non autorisées préalablement ou non justifiées dans un délai de 48 heures (absence fortuites) du personnel soumis à l’horaire collectif sont décomptées sur la base de 7 heures par jour.
En fin de période d’annualisation, ou lors du départ d’un salarié, ces absences ne sont pas assimilées à du travail effectif pour l’analyse du respect de l’horaire de référence.
Congés Payés
Les absences pour congés payés ne sont pas permises durant les périodes de très forte activité définies au 2.4.
Les congés payés d’été doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre sans pouvoir excéder 10 jours ouvrés en juillet et août.
Aucun jour supplémentaire pour fractionnement n’est accordé.
Les salariés non cadres ayant 5 ans d’ancienneté et au moins un mois de travail effectif apprécié à la fin de la période de référence bénéficient d’un congé d’ancienneté, s’ajoutant au congé normal, égal à 1 jour.
Les salariés cadres ayant 5 ans et au moins un mois de travail effectif apprécié à la fin de la période de référence bénéficient d’un congé d’ancienneté, s’ajoutant au congé normal, égal à 1 jour, 2 jours après 10 ans d’ancienneté et 3 jours après 15 ans d’ancienneté.
Recours à l’activité partielle
Si l’entreprise constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne pourra pas être compensée dans le cadre de l’annualisation, elle pourra suspendre la modulation et procéder aux formalités de recours à l’activité partielle, après consultation des délégués du personnel.
Régime des heures de travail effectuées en deçà de l’horaire annuel de référence au cours de la période d’annualisation
Si, en fin de période d’annualisation, le nombre d’heures de travail effectuées pendant celle-ci est inférieur en moyenne à la durée hebdomadaire de référence prévue au présent accord, soit 35 heures, les heures payées mais non effectuées (solde débit/crédit d’heures négatif) restent acquises au salarié, sous réserve que le salarié ait été présent durant toute la période précitée.
En cas de solde négatif causé par des absences fortuites (voir 2.3.9), une régularisation est effectuée en tenant compte de la retenue déjà effectuée lors de l’absence.
En cas de période incomplète, voir 2.3.14.
Régime des heures de travail effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence au cours de la période d’annualisation
Si, en fin de période d’annualisation, le nombre d’heures de travail effectuées pendant celle-ci excède en moyenne la durée hebdomadaire de référence prévue au présent accord, soit 35 heures, les heures effectuées au-delà de cette moyenne (solde débit/crédit d’heures positif) s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
Elles donnent droit à une majoration de 25% sauf en cas de départ en cours de période d’annualisation.
Les heures ainsi majorées sont payées avec le bulletin de salaire du mois de septembre. A la demande expresse du salarié, ces heures peuvent donner lieu à un repos compensateur équivalent au lieu de leur paiement. Ce repos devra être pris dans un délai de quatre mois, par journée complète, avec possibilité de regroupement de plusieurs jours, ainsi qu’avec possibilité d’accoler ces jours aux congés payés, sauf durant les périodes de forte activité et d’une façon générale, sous réserve que les contraintes de service n’y fassent pas obstacle. Les repos compensateurs demandés mais non pris avant le 31 décembre seront indemnisés avec la paye du mois de décembre.
En cas de période incomplète, voir 2.3.14.
Gestion des périodes incomplètes
Les périodes incomplètes (entrées et/ou sortie au cours de la période d’annualisation) sont traitées comme suit :
En cas de période incomplète due à une embauche au cours de la période d’annualisation, les heures payées mais non effectuées (solde débit/crédit d’heures négatif) restent acquises au salarié, sauf cas des absences fortuites pour lesquelles une régularisation est effectuée en tenant compte de la retenue déjà effectuée lors de l’absence.
En cas de période incomplète due à un départ du fait du salarié (démission, …) au cours de la période d’annualisation, les heures payées au cours de la période mais non effectuées sont régularisées lors du solde de tout compte. Le solde négatif est donc considéré comme une absence et fait l’objet d’une retenue de salaire.
En cas de période incomplète due à un départ du fait de l’employeur (licenciement, fin de contrat, …) au cours de la période d’annualisation, les heures payées au cours de la période mais non effectuées restent acquises au salarié sauf cas des absences fortuites pour lesquelles une régularisation est effectuée en tenant compte de la retenue déjà effectuée lors de l’absence.
En cas de départ au cours de la période d’annualisation, les heures réalisées au-delà de l’horaire de référence cumulé au jour du départ sont majorées de 10%. Les heures dépassant l’horaire annuel de référence fixé au 2.2.1 seront majorées de 25%.
Contingent d’heures supplémentaires
Les heures réalisées hors volume d’heures annualisées et celles réalisées dans le cadre de l’annualisation et au-delà d’une moyenne hebdomadaire fixée à 35 heures s’imputent sur le contingent individuel d’heures supplémentaires.
Le contingent individuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Les heures éventuellement réalisées au-delà seront traitées selon les modalités suivantes :
aux termes de l’article L. 3121-11-1, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ne peuvent l’être qu’après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu’ils existent ;
les heures réalisées au-delà du contingent ont déjà bénéficié d’une majoration de 50%. Par conséquent, elles ne donneront droit à aucune majoration supplémentaire ;
les heures réalisées au-delà du contingent donneront droit à une contrepartie en repos (50% si moins de 20 salariés, 100% si plus de 20 salariés) ;
le repos compensateur sera pris par journée ou demi-journée ;
le repos compensateur sera pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition ou au plus tard avant la fin de la période d’annualisation suivante. Le repos sera pris par journée entière suite à une demande d’absence formulée 7 jours avant et validée par l’employeur.
Modalité d’application selon les postes
L’ensemble des effectifs est répartis en trois catégories selon leurs postes et fonctions.
Personnel de production
Périodes creuses
Durant les périodes creuses, le temps de travail ne pourra être inférieur à 4 heures par jour, soit 20 heures hebdomadaires. Pour réaliser moins de 20 heures hebdomadaires, il sera obligatoirement recouru à une répartition des jours de travail sur moins de 5 jours. L’information sera faite conformément aux articles 2.3.3 et 2.3.4.
A défaut, en cas de journée réduite à moins de 4 heures, la durée retenue dans le décompte du temps de travail sera de 4 heures.
Périodes normales
Les périodes normales s’entendent par des périodes ou l’horaire collectif de travail est fixé à 7 heures par jour, soit 35 heures hebdomadaires.
Périodes fortes
Les périodes fortes s’entendent par des périodes ou l’horaire collectif de travail est fixé à plus de 7 heures par jour et au maximum à 10 heures par jour, soit au plus 40 heures hebdomadaires.
Périodes très fortes
Les périodes très fortes s’entendent par des périodes ou l’horaire collectif de travail est fixé à plus de 7 heures par jour et au maximum à 12 heures par jour, soit au plus 48 heures hebdomadaires.
Personnel responsable de la production d’un ou plusieurs ateliers
Du fait de l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, le personnel responsable de la production d’un ou plusieurs ateliers peut conclure une convention de forfait en heures sur l’année.
A défaut, le personnel responsable de la production d’un ou plusieurs ateliers est soumis à l’horaire collectif du personnel de production.
En cas de forfait annuel, celui-ci est fixé de façon à réaliser un horaire moyen hebdomadaire d’au plus 39 heures au cours de la période d’annualisation, soit du 1er juin au 31 mai.
La durée annuelle du forfait ne devra pas dépasser un volume annuel d’heures de travail établi selon le mode de calcul ci-après.
A tire d’exemple, pour une année comptabilisant 8 jours fériés chômés (hors lundi de Pentecôte) :
365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 8 jours fériés chômés – 25 jours de congés payés = 228 jours ouvrés
228 jours ouvrés / 5 jours ouvrés par semaine = 45,60 semaines
45,60 semaines x 39 heures hebdomadaires = 1778,40 heures par an
Pour tenir compte du décalage des périodes d’annualisation et de prise des congés payés, le calcul sera réalisé en tenant compte du nombre de jour de congés effectivement pris sur la période d’annualisation.
Les absences sont décomptées sur la base de la durée moyenne quotidienne (par exemple, 7,80 heures en cas de forfait annuel basé sur un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures : 39h / 5 jours ouvrés = 7,80).
En cas de période incomplète (embauche ou départ au cours de la période ou signature de la convention de forfait en cours de période d’annualisation), les heures payées et non effectuées resteront acquises au salarié, les heures réalisées au-delà du forfait seront rémunérées, majorées de 50%.
Le personnel soumis à un forfait d’heures est soumis aux limites quotidienne et hebdomadaire suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures sauf :
En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail ;
En cas d’urgence ;
En cas d’activité accrue (période très forte définie au 2.4.1.4 ou commande exceptionnelle) ou suite à une panne technique ayant retardé le traitement des commandes sans toutefois pouvoir dépasser 12 heures.
Les heures réalisées au-delà de la limite quotidienne de 10 heures n’entrent pas dans le volume des heures annualisées. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
Elles donnent droit à une majoration de 25%.
Si ces heures ont entrainé un dépassement de la limite hebdomadaire, les deux majorations ne se cumulent pas. Seule la majoration pour dépassement de la limite hebdomadaire est prise en compte.
Les heures réalisées au-delà de la limite hebdomadaire de 44 heures n’entrent pas dans le volume des heures annualisées. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
Elles donnent droit à une majoration de 50%.
Les heures ainsi majorées sont payées mensuellement.
Personnel administratif, comptable et autres fonctions
Le personnel administratif, comptable et les autres fonctions non définies au 2.4.1 et 2.42 est soumis l’horaire moyen hebdomadaire collectif de référence fixé à 35 heures.
Le présent accord ne définit pas de périodes normales, creuses ou fortes. En cas de nécessité, de telles périodes peuvent être mises en place en respectant le délai de prévenance fixé à l’article 2.3.4.
En cas de compteur débit/crédit d’heures positif, celui-ci sera régularisé en prenant, de préférence, des jours entiers de repos. Les jours de repos anticipés ne sont pas autorisés.
Mode d’enregistrement des temps
Le contrôle des temps de travail effectif s’effectue selon plusieurs modes :
Le personnel de production devra pointer ses entrées et sortis au moyen des badges individuels fournis et de la pointeuse installée dans le couloir d’accès aux ateliers. Ces pointages permettront de contrôler le respect des horaires prévus et notamment des pauses.
En cas d’arrivée anticipée en début de poste, l’heure de début prise en compte sera l’heure de début de poste ayant fait l’objet d’un affichage. En cas de non respect des durées de pauses (1ère pause d’au moins 20 minutes, puis suivantes d’au moins 10 minutes), la durée théorique de la pause non respectée sera prise en compte.
Le respect des horaires de début de travail et de pauses est de la responsabilité de chacun.
Le personnel responsable de production d’un ou plusieurs ateliers soumis à l’horaire collectif devra pointer ses entrées et sortis au moyen des badges individuels fournis et de la pointeuse installée dans le couloir d’accès aux ateliers. Ces pointages permettront de contrôler le respect des horaires prévus et notamment des pauses.
En cas d’arrivée anticipée en début de poste, l’heure de début prise en compte sera l’heure de début de poste ayant fait l’objet d’un affichage. En cas de non respect des durées de pauses (1ère pause d’au moins 20 minutes, puis suivantes d’au moins 10 minutes), la durée théorique de la pause sera prise en compte.
Le respect des horaires de début de travail et de pauses est de la responsabilité de chacun.
Le personnel responsable de production d’un ou plusieurs ateliers ayant conclu une convention de forfait devra compléter un compte-rendu d’activité hebdomadaire mentionnant ses temps de travail et de pauses et est responsable du respect des durées de pauses et durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Le personnel administratif n’est pas soumis au pointage électronique. Il devra compléter un compte-rendu d’activité hebdomadaire mentionnant ses temps de travail et de pauses et est responsable du respect des horaires de travail, durées de pauses et durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Le compte individuel de modulation sera annexé au bulletin de salaire.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont exclus du dispositif.
La situation des salariés à temps partiel désirant reprendre un emploi à temps plein sera examinée prioritairement. L’aménagement des horaires des salariés à temps partiel sera étudié au cas par cas et contractuellement, dans un souci d’organisation optimale du travail, afin de concilier au mieux leurs horaires avec les horaires des autres salariés et les besoins de l’entreprise.
Les horaires pourront être annualisés sur l’année sans pouvoir conduire à réaliser moins de 2 heures par jour travaillé. En cas de dépassement de l’horaire moyen prévu sur la période d’annualisation, les heures ainsi réalisées seront majorées de 10% dans la limite du tiers des heures initialement prévues, puis de 25% au-delà.
En cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire moyen prévu sur la période d’annualisation, la durée hebdomadaire moyenne de la période suivante sera revue sur simple demande du salarié dans la limite de l’horaire réel constaté.
Commission de suivi
Les parties signataires conviennent de constituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission sera composée des signataires du présent accord d’entreprise et du délégué du personnel suppléant. Elle sera destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord.
Elle se réunira une fois par trimestre, éventuellement accolée à la réunion mensuelle des délégués du personnel, et une fois par an pour faire le bilan et à la demande de l’une des parties signataires.
En cas de carence de représentation du personnel dans l’entreprise, le bilan sera simplement affiché.
Force obligatoire
Le présent accord remplace et annule toute disposition résultant d’usages en vigueur au sein de l’entreprise ou d’accords antérieurs sur des points faisant l’objet dudit accord et notamment l’accord du 1er juin 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et sur l’emploi.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2018.
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Ainsi, le présent accord pourra être réexaminé voir dénoncé par l’un des parties signataire à l’autre partie en respectant un préavis de trois mois, avec notification par lettre recommandée avec AR, notamment en raison de modifications des dispositions législatives et règlementaires qui ont présidé à la conclusion du présent accord.
Publicité
Conformément aux dispositions du Code du Travail, UNE COPIE du présent accord sera déposée de façon dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’UNE version anonymisée en vue de sa publicité sur le site www.legifrance.gouv.fr. UN exemplaire sera déposé au Conseil de Prud’hommes de Rodez. UN exemplaire sera remis au représentant du personnel et affiché dans l’entreprise.
Fait à Capdenac le 20 juin 2018
Pour le personnel, Pour l’entreprise,
La déléguée du personnel titulaire : Le gérant :
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