Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE RE:SOURCES FRANCE REVISE PAR AVENANT N° 1 DU 13 OCTOBRE 2022" chez RE:SOURCES FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RE:SOURCES FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07522047312
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Avenant
Raison sociale : RE:SOURCES FRANCE
Etablissement : 39427434400016 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE RE:SOURCES FRANCE (2018-07-10)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-13
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE RE:SOURCES FRANCE REVISE PAR AVENANT N°1 DU 13 OCTOBRE 2022
ENTRE LES SIGNATAIRES :
1°- La Société RE:SOURCES FRANCE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 394 274 344 RCS PARIS, dont le siège social est situé 133, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS,
Représentée par XX
Ci-après également dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
2°- Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir:
Le Syndicat SNPEP-FO, représenté par XX
Le Syndicat BETOR-PUB CFDT, représenté par XX
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XX
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,
IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT APRES QUELQUES RAPPELS FAITS PAR LA DIRECTION EN PREAMBULE :
Sommaire
Article 1 : Renouvellement du CSE 3
Article 2 : Périmètre du CSE 4
Article 3 : Composition du CSE 5
3.2. Délégation du personnel au CSE 5
3.3. Représentants syndicaux au CSE 5
4.1. Initiative et périodicité des réunions 6
4.2. Ordre du jour des réunions 6
4.3. Convocation aux réunions 6
4.4. Temps passé aux réunions du CSE 6
4.5. Déroulement des réunions 6
Article 5 : Commissions du CSE 7
5.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 7
5.1.1 Nombre et périmètre de mise en place 7
5.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT 8
5.1.4 Modalités de fonctionnement 8
Article6 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats 9
6.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 9
6.2.1 Budget de fonctionnement 10
6.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 10
Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 10
Article 8 : Suivi de l’Accord révisé 10
Article 9 : Nature de l’Accord révisé 10
Article 10 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation 10
10.1 Prise d’effet de l’Accord révisé 11
10.2 Durée de l’Accord révisé 11
11.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 12
PREAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel, en prévoyant leur fusion au sein d’une nouvelle instance dénommée le Comité Social et Economique.
Conformément aux articles L.2313-2 et suivants du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont définis prioritairement par accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12 du Code du travail.
En 2018, préalablement aux élections professionnelles les Parties s’étaient réunies afin de négocier un accord sur la mise en place de cette nouvelle instance, ses modalités de fonctionnement et sur les moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats.
C’est à cette occasion qu’un accord collectif relatif au Comité Social et Economique (CSE) au sein de la Société RE:SOURCES FRANCE a été signé le 10 juillet 2018.
En vue des prochaines élections professionnelles devant être organisées au mois de novembre 2022, les Parties ont décidé de se réunir afin de réviser l’accord collectif relatif au CSE au sein de RE:SOURCES FRANCE signé le 10 juillet 2018 afin de :
Réviser le périmètre du CSE dans le cadre de son renouvellement ;
Et préciser, par accord collectif, les règles de fonctionnement du CSE au sein de la Société RE:SOURCES FRANCE, ainsi que les moyens accordés aux représentants du personnel et aux syndicats,.
Après deux réunions de négociation qui se sont tenues le 26 septembre 2022 et le 13 octobre 2022, les Parties ont conclu le présent avenant n°1 qui, pour faciliter la lecture et la compréhension des règles relatives au CSE de la Société RE:SOURCES FRANCE, inscrit les ajouts et révisions dans le corps même de l’accord initial du 10 juillet 2018 afin de disposer d’un accord unique et exhaustif qui se substitue intégralement à l’accord précité.
L’accord collectif relatif au CSE au sein de RE:SOURCES FRANCE du 10 juillet 2018 révisé est appelé ci-après « l’Accord révisé » ou « le présent accord ».
L’Accord révisé a également pour objet de se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux pris notamment dans le cadre de règlement intérieur de CSE ou pratiques antérieures à la conclusion de l’Accord révisé et ce, concernant les thèmes qu’il traite.
Ceci étant exposé par la Direction, les Parties conviennent ce qui suit :
Article 1 : Renouvellement du CSE
Lors des dernières élections professionnelles intervenues en septembre 2018, la durée des mandats des membres du CSE a été fixée à 4 ans et devait donc expirer au mois de septembre 2022.
Par accord collectif en date du 24 mai 2022, il a été décidé de proroger les mandats des membres du CSE, titulaires et suppléants, de la Société RE:SOURCES FRANCE jusqu’à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles destinées à opérer le renouvellement des mandats CSE, et au plus tard, le 31 décembre 2022.
Il est envisagé d’organiser les élections professionnelles du CSE au sein de la Société RE:SOURCES France au mois de novembre 2022, selon les modalités qui seront définies par le protocole d’accord pré-électoral dont la négociation débutera le 17 octobre 2022.
A l’issue de ces élections, des représentants des syndicats (représentant syndical au CSE, délégués syndicaux, etc.) pourront être désignés, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.
Article 2 : Périmètre du CSE
La société RE:SOURCES FRANCE est un Centre de Services Partagés. Elle regroupe, dans une même société juridique, les différentes fonctions transverses représentées au niveau du Groupe PUBLICIS, à savoir notamment :
Ressources Humaines ;
Paie ;
Finance et comptabilité ;
Achats ;
Juridique ;
Services Généraux ;
Informatique.
Elle réalise ainsi des prestations de services dans divers domaines, pour le compte des sociétés du Groupe PUBLICIS.
A la date du présent accord, elle exerce son activité sur plusieurs sites :
Site | Effectif en ETP au 30 septembre 2022 |
Adresse |
---|---|---|
133 | 68 | 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris |
Bastille | 84 | 30-34 rue du chemin vert – 17/19 rue Breguet, 75011 Paris |
Gambetta | 152,8 | 94 avenue Gambetta, 75020 Paris |
Lille | 0 (à la date du 30/09/2022) | 29C avenue de la Marne, 59290 Wasquehal |
Les sites susvisés ne sont pas des établissements distincts au sens du droit du travail en ce qu’ils ne disposent pas d’une autonomie de gestion de leur personnel et de leurs services, qui est assurée pour l’ensemble des sites, au niveau de l’entreprise.
Un unique CSE sera donc mis en place au niveau de l’entreprise.
Article 3 : Composition du CSE
La composition des CSE est définie aux Chapitres IV et V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
3.1. Président du CSE
Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs (ou plus, si la Loi venait à le permettre) qui ont voix consultative.
3.2. Délégation du personnel au CSE
La délégation du personnel au CSE est composée d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre est fixé en application des dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.
La répartition des sièges entre les différents collèges, le cas échéant, sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions du code du travail.
Lors de la première réunion suivant le renouvellement du CSE, un Secrétaire, un Secrétaire adjoint ainsi qu’un Trésorier et un Trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, le CSE désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Cette désignation pourra intervenir lors de la première réunion suivant le renouvellement du CSE.
3.3. Représentants syndicaux au CSE
Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies à l’article L2314-2 du Code du travail.
Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.
Il est rappelé que les fonctions de représentant syndical au CSE sont incompatibles avec celles de membre élu de ce comité. Ainsi, un même salarié ne pourra siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical au CSE.
Le mandat du représentant syndical est calqué sur le mandat des membres de la délégation du personnel du CSE. Il prendra donc fin lors du renouvellement de l’instance du CSE.
Article 4 : Réunions du CSE
Les règles de fonctionnement du CSE sont définies au Chapitre V Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
4.1. Initiative et périodicité des réunions
Le CSE se réunit à l’initiative de son Président, même si aucune question n’a été portée à l’ordre du jour par les membres du CSE.
Le CSE se réunit à l’occasion de réunions ordinaires selon une périodicité prévue par l’article L.2315-28 du code du travail, c’est-à-dire, au moins une fois par mois si l’effectif de la Société est d’au moins 300 salariés ou au moins une fois tous les deux mois si l’effectif de la Société est de moins de 300 salariés.
En tout état de cause compte tenu de la période estivale pouvant entrainer un nombre important d’absents, et peu important l’effectif de la Société, aucune réunion ordinaire ne se tiendra au mois d’août sauf demande expresse de la majorité des membres du CSE ou à l’initiative du Président du CSE.
Un calendrier annuel prévisionnel pourra être établi par le Président en début d’année, ou à la suite des élections professionnelles. En fonction des contraintes d’agenda, le calendrier prévisionnel pourra être modifié en cours d’année par le Président.
Le Président pourra également réunir le CSE en séance extraordinaire lorsqu’une décision appelant la consultation du CSE doit être prise sans pouvoir attendre la prochaine réunion ordinaire.
4.2. Ordre du jour des réunions
Le Président ou son représentant établit, conjointement avec le Secrétaire, l’ordre du jour qui doit être communiqué aux membres du CSE avec la convocation.
Le Secrétaire transmet à la Direction, avant l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour, les points et questions qu’il souhaite aborder lors de la prochaine réunion de CSE.
L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président aux membres du CSE 3 jours calendaires au moins avant la réunion.
4.3. Convocation aux réunions
Le Président ou son représentant convoque les membres par courrier électronique.
Cette convocation sera adressée en même temps que l’ordre du jour au moins trois jours calendaires avant la réunion.
4.4. Temps passé aux réunions du CSE
Le temps passé par chaque membre du CSE à ces réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne peut être déduit du crédit d’heures dont il dispose au titre du CSE.
4.5. Déroulement des réunions
Le Président ou son représentant ouvre la séance, dirige les débats et lève la séance.
Les débats portent sur l’examen des points, thèmes et questions inscrits à l’ordre du jour, étant précisé que des questions complémentaires peuvent être posées, auxquelles il est répondu en séance ou lors de la réunion suivante.
Le recours à la visioconférence au-delà de 3 réunions par année civile peut être autorisé par accord entre l’employeur et les élus.
L’enregistrement des réunions sans accord préalable de la Direction et de la délégation du personnel au CSE est interdit.
Article 5 : Commissions du CSE
5.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Compte tenu de l’effectif de la Société à la date de signature du présent accord, la CSSCT mise en place au sein du CSE est maintenue pour le mandat des membres du CSE suivant les élections professionnelles qui seront organisées en novembre 2022.
Si l’effectif de la Société venait à évoluer au cours des prochaines années, il serait tenu compte de cette évolution d’effectif pour maintenir ou non cette CSSCT lors des prochains renouvellements de CSE (c’est-à-dire en 2026 et pour les cycles suivants).
5.1.1 Nombre et périmètre de mise en place
En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une CSSCT unique est mise en place au sein du CSE de la société RE:SOURCES FRANCE.
5.1.2 Composition
La CSSCT est composée de 3 membres dans les conditions fixées par l’article L.2315-39 du code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.
Parmi les membres de cette commission, il pourra être désigné par les membres du CSE un secrétaire.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
5.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT
Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives.
Il est rappelé que le recours à l’expert et les attributions consultatives relèvent de la seule compétence du CSE.
5.1.4 Modalités de fonctionnement
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles du CSE portant notamment sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La Commission est, en outre, réunie préalablement à la tenue des réunions du CSE organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux des membres du Comité, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Elle se réunit également à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSE dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des 4 réunions annuelles précitées.
Lorsque les missions déléguées par le CSE à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le secrétaire se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.
La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés à l’article L. 2314-3 (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf urgence dûment justifiée.
5.1.5 Heures de délégation
Le temps passé par chaque membre aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel, dans les conditions fixées à l’article 6.1.2 du présent accord.
5.1.6 Formation
Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Cette formation est dispensée, conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail.
5.2. Autres Commissions
En application des dispositions de l’article L. 2315-45 du Code du travail, les Parties au présent accord conviennent de ne pas mettre en place de commission supplémentaire.
Article 6 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats
Les moyens accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
6.1 Heures de délégation
6.1.1 Bénéficiaires
Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail (article L.2315-7 du Code du travail notamment), les heures de délégation sont accordées :
aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;
aux représentants syndicaux au CSE ;
aux Délégués Syndicaux.
6.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation
Délégation du personnel du CSE
Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.
Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :
le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,
le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,
le temps passé aux réunions de la CSSCT.
Représentants syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L.2315-7 et R.2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.
Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
Délégués syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est celui prévu par l’articles L. 2143-13 du Code du travail.
Le temps passé par les Délégués Syndicaux aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
6.2 Budgets du CSE
6.2.1 Budget de fonctionnement
Montant du budget
La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement au moins égale aux montants prévus par la loi (article L.2315-61 du Code du travail).
6.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Montant du budget
La contribution qui sera versée par la Société pour financer les activités sociales et culturelles est fixée conformément aux règles en vigueur.
Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et du droit syndical au sein de l’entreprise contraires aux stipulations du présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties s‘engagent à se réunir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 8 : Suivi de l’Accord révisé
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société RE:SOURCES FRANCE sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Article 9 : Nature de l’Accord révisé
En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 10 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation
10.1 Prise d’effet de l’Accord révisé
Les nouvelles modalités de fonctionnement du CSE qui figurent au sein de l’Accord révisé prendront effet à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées en novembre 2022, à l’exception de l’article 2 qui entre en vigueur à la date de conclusion du présent accord.
10.2 Durée de l’Accord révisé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
10.3 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de ce cycle :
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
10.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et déposée auprès de la DRIEETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.
Elle comportera éventuellement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l'obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l'Accord révisé restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l'issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l'objet de formalités de dépôt auprès de la DRIEETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l'entreprise.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. A l’issue de ce délai de 15 mois, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncées cesseront de produire tout effet.
Article 11 : Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
11.1 Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera, en outre, porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
11.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
A Paris,
Le 13 octobre 2022
En 5 exemplaires
Pour la Direction :
XX
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Le Syndicat SNPEP-FO XX |
Le Syndicat BETOR-PUB CFDT XX |
Le Syndicat CFE-CGC, XX |
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