Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OPTIMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPTIMA et le syndicat CGT-FO le 2019-10-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03519004025
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMA
Etablissement : 39430133700041 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITENT (2021-02-08)
AVENANT 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-16
ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association OPTIMA,
Dont le siège social est situé Parc d’activités Rennes Ouest-9, rue du Lt-Colonel Dubois-35132 VEZIN le COQUET
Représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général,
ET :
L’Organisation Syndicale FO
Représentée par xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
L’Organisation Syndicale CFTC
Représentée par xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,
---
PREAMBULE
Les parties partagent le constat de la nécessité de doter l’association d’un cadre pour la gestion du temps de travail des médiateurs sociaux affectés principalement au dispositif de Médiation à l’Ecole, qui apporte une meilleure réponse aux demandes des clients et qui accorde aux salariés une souplesse dans leur organisation, pour permettre d’adapter l’organisation du travail aux contraintes d’activités comportant des périodes hautes et des périodes basses.
Les parties conviennent de l’intérêt et de la possibilité d’étendre dans un second temps l’aménagement du temps de travail à la catégorie des médiateurs sociaux.
En cas d’évolution de l’organisation d’un dispositif en cours de marché ou de souscription d’un nouveau marché nécessitant d’adapter les règles d’aménagement du temps de travail, les parties au présent accord conviennent de se réunir dans le meilleur délai.
---
Titre Ier - Aménagement/Annualisation du temps de travail
Chapitre 1er - Catégorie(s) concernée(s)
Sont concernés : médiateurs sociaux affectés principalement au dispositif de Médiation à l’Ecole.
Pour cette catégorie, l’activité ne présente pas un caractère linéaire. Il est donc nécessaire d’adapter le rythme de travail à celui de l’activité.
Pour faire face à ces situations, le présent accord permet d’apprécier la durée du travail sur l'année.
Cet aménagement de la durée du travail consiste à alterner des semaines à plus et à moins de 35 heures, en considération de la saisonnalité de l’activité, de sorte à apprécier la durée du travail de 35 heures en moyenne sur l'année.
Chapitre 2nd - Durée du travail
2.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
Le temps de travail est aménagé selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité).
La durée annuelle de 1 607 heures, représentative d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.
Pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des congés légaux, le plafond de 1 607 heures est majoré à due concurrence.
La durée annuelle de 1 607 heures sera réduite de 3,5 heures à chaque passage d’une période haute à une période basse, ou inversement. Ce calcul sera réalisé lors de la préparation du calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail.
2.2 Période de référence
La période de l’aménagement du temps de travail commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Chapitre 3 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
3.1 Programme indicatif de l’aménagement du temps de travail
Le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail indiquant les périodes de faible et de forte activité est communiqué chaque année aux salariés, avant le 30 novembre, après consultation du CSE.
La limite haute hebdomadaire de l’aménagement du temps de travail est fixée à 42 heures.
Les calendriers prévisionnels de l’aménagement du temps de travail sont établis par agence et/ou par poste selon les spécificités.
3.2 Délai des modifications du programme indicatif
En cours de période, les salariés seront informés des éventuelles modifications du calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail.
Dans toute la mesure du possible, et sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.
Si l’employeur modifie les périodes haute / basse dans un délai inférieur à 2 semaines (calendaires), le temps de travail annuel sera diminué de 3.5 heures.
Chapitre 4 - Heures supplémentaires
4.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires :
en cours d’année (période de référence), les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée au 3.1,
en fin d’année (période de référence), les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle
Les heures supplémentaires accomplies en cours d’année sont payées au taux majoré des heures supplémentaires avec le salaire de la période de paie correspondant à leur accomplissement.
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année sont payées au taux majoré des heures supplémentaires avec le salaire de la première période de paie de la période de référence suivante.
Chapitre 5 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans l’aménagement du temps de travail
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail en raison de baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel.
Chapitre 6 - Rémunérations
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l'année.
Chapitre 7 - Absences
Les absences peuvent impacter trois compteurs :
le compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail,
le compteur de travail effectif,
le compteur de la rémunération.
7.1 Absences et compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l’objet de récupération.
Les heures correspondant aux absences non récupérables sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
Par exemple, pour un salarié absent une semaine où l’horaire est de 30 heures, le compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail sera crédité de 30 heures.
7.2 Absences et compteur de travail effectif
Le compteur de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Seules les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif sont inscrites au compteur de travail effectif pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
7.3 Absences et compteur de la rémunération
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Chapitre 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’aménagement du temps de travail auront un calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail individualisé.
En fin de période d’aménagement du temps de travail, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le dernier bulletin de salaire,
les heures excédentaires par rapport à 35 heures sont indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Titre 2nd – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Titre 3 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Au moins une fois par an :
le CSE est destinataires d’un bilan d’application du présent accord,
les signataires du présent accord se réunissent pour apprécier l’intérêt et l’opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d’application.
Titre 4 – Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Titre 5 – Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Un exemplaire de l’accord sera remis à xxx et à xxx, Délégués Syndicaux signataires.
Fait à VEZIN le COQUET, en 4 exemplaires originaux, le 16 octobre 2019,
Pour l’Association OPTIMA xxx (*) |
Pour l’Organisation Syndicale FO xxx (*) |
Pour l’Organisation Syndicale CFTC xxx (*) |
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com