Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL" chez TAS - NEOTEC SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TAS - NEOTEC SARL et le syndicat CFDT le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08818000383
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : NEOTEC SARL
Etablissement : 39433184700068 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MODALITES D'ORGANISATION DE L'ELECTION DE LA DELEGATION AU C.S.E. (2018-10-31)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31
Accord de Dialogue Social relatif à,la mise en place du Comité Economique et Social
AU SEIN DE L'ENTREPRISE NEOTEC SARL.
Préambule
Article 1. Le comité social et économique de l'établissement.
Article 1.1. Fonctionnement des CSE
Réunions
Moyens de fonctionnement
Formation
Article 2. Transmission de l'accord
Article 3. Durée de l'accord
Article 4. Dénonciation et révision de l'accord
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Entre les soussignés:
NEOTECSARL
9 ROUTE DU MENIL
88160 LE THILLOT
Siret/Ape : 394331847000/25508
REPRESENTANT : Directeur Général Mr xxxx
CCV : Convention Collective des Industries Métallurgiques des Vosges IDCC : 2003 D'une part, et
Syndicat représentative : CFDT Métaux VOSGES 4 rue Aristide Briand 88160 Epinal REPRESENTANT : Secrétaire Général CFDT Mme XXX
D'autre part,
Préambule:
Le présent accord a pour objet d'organiser les instances de représentation du personnel au sein de l'entreprise NEOTEC SARL.
Il est conclu conformément aux dispositions de l'article L.2313-2.
Article 1. Les comités sociaux et économiques d'établissements
Article 1. 2 : Fonctionnement des CSE
Afin de permettre un bon fonctionnement du CSE, il est convenu les moyens de fonctionnement suivant :
Réunions :
La périodicité des réunions du CSE, à l'exception des réunions extraordinaires, sera d'une réunion par mois, qui peuvent être précédées de réunions préparatoires à la demande du Secrétaire CSE avec les titulaires et suppléants.
Selon le ministère du travail, l'ordre du jour des réunions du CSE doit être communiqué par le président aux membres du CSE qu'ils soient titulaires ou suppléants.
.2.3. Moyens de fonctionnement
Il est convenu que les représentants du personnel au CSE bénéficieront de dix-huit d'heures de délégation mensuellemen,t et qui pourront être annualisé. Les membres titulaires du comité social et économique peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d'heures dont ils disposent (article L. 2315-9. Toutefois, cette répartition ne pourrait amener l'un deux à disposer, dans le mois, de plus de 1.5 fois le crédit d'heures dont bénéficie un membre titu lair e. Pour ce faire, les membres titulaires doivent informer, par écrit, l'employeur du nombre d'heures réparti au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue d'utilisation, tout en précisant leur identité et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Par ailleurs, il est précisé que l'ensemble des heures passées par les représentants du personnel en réunion du comité ne sont pas déduites des heures de délégation et sont considérées comme du temps de travail effectif et payé comme tel.
1.2.4. Formation :
Les parties conviennent que pour les établissements de moins de 300 salariés tous les membres de la délégation du personnel au CSE titulaires et suppléants bénéficieront d'une formation en matière de santé et sécurité d'une durée de 3 jours.
Article 5. Transmission et information de l'accord
Les parties acceptent la publication de l'accord sur la base de données nationale des accords.
Également il est rappelé que l'accord devra être transmis à l'ensemble des organisations syndicales participant à la négociation des protocoles d'accord préélectoraux pour les élections au sein de l'entreprise et au préalable au début de ces négociations.
Article 6. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Dénonciation et révision
Le présent accord peut être dénoncé et révisé selon les modalités prévues par les dispositions légales applicables. L'accord collectif instituant le conseil d'entreprise étant un accord de droit commun obligatoirement à durée indéterminée, les règles relatives à la dénonciation prévues aux articles L. 2261-9 et suivant du code du travail s'appliquent. Ainsi, si à l'issue du délai de survie de l'accord (3 mois + 12 mois) aucun accord ne lui est substitué, la représentation du personnel rebascule en CSE et avec un délégué syndical qui récupère ses attributions. Le conseil d'entreprise perdrait son existence.
Fait à le Thillot, le 31 octobre 2018
La direction
REPRESENTANT : Directeur Général Délégué Mr xxxx
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Syndicat représentative
REPRESENTANT : Secrétaire Général CFDT Mme XXXX
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