Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord d'entreprise du 08 décembre 2017 relatif aux jours de fractionnement" chez SAFRAM FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAFRAM FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06919005803
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SAFRAM FRANCE
Etablissement : 39433691100042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-12
AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 08 DECEMBRE 2017 RELATIF AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT.
Entre :
La société SAFRAM France SAS au capital de 350 000 €uros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 394 336 911, et dont le siège social est situé 19 Chemin des Mûriers 69740 Genas, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes.
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par, Déléguée syndicale.
D’autre part.
Préambule :
Dans le cadre de l’adaptation de l’accord du 08 décembre 2017 relatifs aux jours de fractionnement aux contraintes économiques et organisationnelles de la société SFRAM France, les parties ont convenu de procéder à l’actualisation de l’article 3 dudit accord.
En effet, en application de cet accord, les salariés bénéficient de 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires (dits « jours de fractionnement ») dès lors que la totalité de leur congé principal - pour sa fraction supérieure à 10 jours ouvrés - n’a pas été prise pendant la période précitée.
Cette pratique est dérogatoire aux dispositions légales en vigueur1 qui prévoient que :
La période de prise du congé principal de 20 jours ouvrés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Lorsque, à la date du 31 octobre de l’année en cours, le solde du congé principal du salarié est compris entre 2,5 et 4 jours ouvrés, le salarié acquiert une journée de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement.
Lorsque, à la date du 31 octobre de l’année en cours, le solde du congé principal du salarié est au moins égal à 5 jours ouvrés, le salarié acquiert deux jours de fractionnement.
Afin d’être en adéquation avec les dispositions précitées et en vigueur, les parties se sont rencontrées en date des 03 avril et 12 avril 2019 en vue d’échanger et de décider ensemble le contenu de l’avenant de révision à l’accord du 08 décembre 2017.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 – Révision de l’article 3
L’article 3 est désormais rédigé ainsi :
« Il s’agit d’un accord à durée déterminée, s’appliquant à compter du 1er janvier 2018, et ce jusqu’au 30 septembre 2019.
A cette date, l’accord cessera de plein droit, au profit des dispositions légales en vigueur ».
Article 2 – Dispositions diverses
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
Article 3 – Publicité et dépôt
Le présent avenant sera mis à disposition de chacun des salariés de l’entreprise, qui en seront informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Le présent accord sera en outre déposé :
Sur la plateforme « TéléAccord »
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon
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A Genas, le 12 avril 2019,
En trois exemplaires, dont un pour chaque partie
Identité et qualité | Signature |
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Monsieur, Président | |
Déléguée syndicale |
Article L.3141-23 du Code du travail.↩
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