Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez AGESIBAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGESIBAT et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003119
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : AGESIBAT
Etablissement : 39440569000014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
Accord d’entreprise congés payés
ENTRE
- La Société AGESIBAT Société à responsabilité limitée au capital de 60 000,00 €, dont le siège social est situé 9 Rue Louis Daguerre 85190 AIZENAY, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 394 405 690,
Représentée par son gérant Monsieur xxxx
ET
- Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social Economique Monsieur xxxxxx, en sa qualité de membre titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés.
PRÉAMBULE
Préalablement à la négociation, l’employeur a remis à l’élu titulaire au CSE, les informations nécessaires à l’étude du projet, les textes pris dans le cadre de l’ Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et le projet d’accord.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et le représentant du personnel élu s’engagent au respect des règles posées par l’article L 2232-29 du Code du travail, à savoir :
1° Indépendance du négociateur, vis-à-vis de l'employeur étant précisé que le négociateur est un salarié sans lien de famille avec l’employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par le négociateur ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Il est précisé que le salarié représentant du personnel a été élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Les parties s’engagent en outre à respecter les dispositions de l’article I-7 de la convention collective Nationale relatives à la négociation d’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions de l'accord d'entreprise, qu'il soit conclu avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord interprofessionnel notamment),
prévalent sur celles ayant le même objet de l'accord de branche ou de l'accord de champ plus large, ainsi que sur les recommandations patronales de la CAPEB ou de la FFB.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Cet accord est pris dans les circonstances d’urgence liées à la crise sanitaire en raison de l’épidémie de Coronavirus, qui touche l’ensemble du pays et affecte le fonctionnement normal de bon nombre d’entreprises en raison du confinement imposé, des règles de distanciation sociale et du respect des gestes barrière.
Dans ce cadre, les pouvoirs publics et notamment le Ministère du travail et de l’Economie ont sollicité les entreprises, notamment du secteur du bâtiment, afin qu’elles fassent leur possible pour permettre un maintien de l’activité économique.
Cependant, les signataires du présent accord attachés à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, ne disposent pas durant la période de confinement, de la possibilité d’organiser la reprise des équipes -qui travaillent en coactivité pour la plupart- tout en garantissant le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.
Il en résulte que la reprise du travail ne peut être sérieusement organisée à la date de signature du présent accord, et que la mise en activité partielle s’est révélée inévitable.
Cet arrêt de la production entraine de graves conséquences sur l’activité de la société, ainsi que sur son économie, tout comme sur l’économie du pays dans son ensemble.
En effet, la société AGESIBAT accumule un retard considérable sur les chantiers, qui sont pour la plupart fermés, ou non encore sécurisés par la mise en œuvre de PPSPS adéquats, ou non approvisionnés.
Ainsi, elle est confrontée à l’arrêt de ses activités, ce qui génère des pertes économiques pour l’entreprise et une baisse des ressources pour ses salariés.
La société est parfaitement consciente de la nécessité qu’elle aura de faire travailler le plus grand nombre de ses salariés et le maximum de temps, après la période de confinement, pour combler, ne serait-ce que partiellement, les retards pris auprès de ses clients.
Dans ces conditions, afin de permettre que l’ensemble des salariés soit au travail après la période de confinement, et que le plus grand nombre d’heures de travail effectif puissent être réalisées pour favoriser la production, elle a proposé de définir les dispositions applicables en matière de congés payés, au titre de l’année civile 2020.
Le présent accord constitue donc un compromis entre le nécessaire impératif d’équilibre économique pour l’entreprise, le repos des salariés, le maintien de leur niveau de ressources et avant tout le maintien du maximum d’emplois à terme.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AGESIBAT, hormis ceux pour lequel l’organisation du télétravail a rendu le maintien de leur activité professionnelle possible, à savoir les emplois administratifs.
Il est ainsi convenu ce qui suit, étant rappelé que les dispositions du présent accord d’entreprise ne sauraient se cumuler avec celles des conventions collectives de branche applicables qui auraient le même objet, et auxquelles elles se substituent.
Article 2. Objet de l’accord
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, le présent accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3. Prise des congés payés
L’employeur, en applications des dispositions de l’Ordonnance sus visée, a décidé de fixer la prise de six jours de congés ouvrables de congés payés durant la semaine 15 du 6 au 11 avril 2020.
Il s’engage à respecter un délai de prévenance d'un jour franc auprès de tous les salariés.
Article 4. Dates des congés d’été
L'employeur fixe les dates des congés payés d’été entre le 03/08/2020 et le 29/08/2020, soit 12 jours ouvrables consécutifs.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 6. Dépôt et Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur immédiatement.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
A AIZENAY le 2 avril 2020
Pour la Société AGESIBAT Le Gérant, |
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