Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE" chez TFE - STEF TRANSPORT ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT ALPES et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT
Numero : T07318000050
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT ALPES
Etablissement : 39445474800044 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2018
STEF TRANSPORT ALPES
Entre les soussignés :
La société STEF Transport Alpes dont le siège social est situé 1200, avenue de la houille blanche – BP9151 – 73091 CHAMBERY CEDEX 9, représentée par Monsieur ***, Directeur de Filiale
d’une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
Le syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur ***, délégué syndical
Le syndicat C.F.T.C., représenté par Monsieur ***, délégué syndical
Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur ***, délégué syndical
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 19 mars, 3 avril et 30 avril 2018, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
Les parties conviennent, cependant que l’article 3 est une disposition unilatérale prise par la Direction et non soumise, dans ce cadre, à l’aval des Organisations syndicales. Cette mesure fera l’objet d’une information devant le Comité d’entreprise. Il s’agira dans ce cadre d’un engagement unilatéral de l’entreprise non soumise à l’accord des Organisation syndicales en cas de nouvelle modification.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF transport Alpes et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Alpes à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
*** % sur le salaire brut de base
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er juin 2018.
2.2. Indemnité spéciale
Les parties rappellent que l’indemnité spéciale est attribuée selon les règles en vigueur dans la convention collective.
A compter de la paie du mois de juin 2018, le montant de l’indemnité spéciale, telle que prévue dans la convention collective applicable au sein de l’entreprise, sera porté à 4,80 €uros.
ARTICLE 3 : DISPOSITION UNILATERALE
De manière unilatérale, la Direction indique vouloir revenir sur l’engagement unilatéral pris devant le Comité d’entreprise, en juin 2016, visant à accorder une prime de distribution.
A cette fin, à titre informatif, la Direction informera donc le Comité d’entreprise lors de la prochaine réunion, des dispositions unilatérales suivantes :
La prime distribution mise en place en juillet 2016, comme stipulée dans le PV du Comité d’Entreprise du 27 juin 2016, sera annulée et remplacée par les dispositions unilatérales qui suivent.
Pour tenir compte des conditions d’exercice particulières de la distribution dans la zone de chalandise de l’entreprise, la direction entend mettre en place les dispositions suivantes :
A compter du 1er mai 2018, les personnels roulants affectés aux tournées de distribution (VL, PL ou SPL) se verront attribuer :
Une prime fixe mensuelle brute « dite de distribution » de 50 euros pour un mois de présence continue (prorata-Temporis en cas d’absence pour maladie, accident de trajet, congé sans solde et pour toute absence n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif),
Une prime brute « dite de dépotage » de 3 euros par jour à partir de 12 points d’arrêts par jour (livraison et ramasse), visant à compenser l’action physique de déchargement.
Les primes de distribution et de dépotage, ainsi calculées, seront versées à partir de la paie de juin 2018, pour le mois de mai 2018.
ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport Alpes bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 28 juin 2010 pour le personnel roulant et le 29 janvier 2013 pour le personnel sédentaire.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Alpes s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Alpes s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 5 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
5.1. Intéressement
La société STEF Transport Alpes a conclu un accord d’intéressement qui fait l’objet d’un accord distinct, en date du 23 mai 2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
5.2. Participation
La société STEF Transport Alpes bénéficie d’un accord de participation en date du 20 juin 1995, qui a été révisé par avenant du 14 mars 2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017.
Un accord a été conclu dans ce cadre le 17 avril 2018 avec les organisations syndicales représentatives.
La Société STEF TRANSPORTS ALPES entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mai 2018.
A Chambéry, le 30 avril 2018 en sept exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société STEF Transport Alpes
Monsieur ***, Directeur de Filiale
Le syndicat C.F.D.T., représenté par ***
Le syndicat C.F.T.C., représenté par Monsieur ***
Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur ***
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