Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE" chez TFE - STEF TRANSPORT ALPES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT ALPES et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T07319001241
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT ALPES
Etablissement : 39445474800044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-02

AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Entre les soussignés,

La société STEF Transport ALPES dont le siège social est situé au 1200 avenue de la houille blanche – BP 9151, 73091 Chambéry Cedex 9 représentée par Monsieur *****, Directeur de Filiale

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur *****, délégué syndical

  • Le syndicat C.F.T.C., représenté par Monsieur *****, délégué syndical

  • Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur *****, délégué syndical

D’autre part

Préambule

Un accord d’Aménagement du temps de Travail a été conclu le 23 janvier 2013 au sein de la société STEF TRANSPORT ALPES.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire menée lors des réunions des 25 mars, 8 avril et 23 avril, les parties ont convenu de négocier un avenant à l’accord d’Aménagement du Temps de Travail.

En effet, au regard des nouvelles dispositions légales et du traitement des heures supplémentaires, les parties ont entendu revenir sur la gestion des heures excédentaires en fin de période de décompte du temps de travail.

Les négociations menées avec la délégation syndicale représentative ont conduit à la conclusion du présent avenant qui a uniquement pour but de revoir l’article 4.4 « gestion des heures excédentaires en fin de période de décompte » de l’accord initial.

Les dispositions de l’accord initial qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Article 1- Champ d’application

Le champ d’application du présent avenant est le même que l’accord initial.

Article 2 – Gestion des heures excédentaires en fin de période de décompte

Le calcul des heures à rémunérer est établi sur la base du temps de service et temps assimilés auquel s’ajoutent les absences dont les durées sont valorisées. L’addition de ces deux catégories de temps sera dénommée : temps comptabilisé.

Ce mode de valorisation des absences ne modifie en rien le régime appliqué au paiement ou non de ces absences et n’entraine pas automatiquement leur assimilation à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Pour les ouvriers et Employés

Au terme de chaque mois civil et dans le cas où, sur cette période, la durée mensuelle moyenne de 151,67 heures est dépassée, les heures excédentaires seront payées en tenant compte, le cas échéant, des majorations légales à 25% et 50%.

Exemple :

Un agent de quai effectue 171h de travail effectif sur un mois civil :

Pour ce mois-là :

151,67 heures payées à 100%

19,33 heures payées en 125%

Les éventuelles heures négatives (dans la mesure où le temps de travail et assimilé est inférieur à 151,67 heures) seront reportées sur le mois suivant et le compteur sera remis à 0 à la fin de l’année.

Pour les maitrises (hors dispositions définies du chapitre 6)

Au terme de chaque mois civil et dans le cas où, sur cette période, la durée mensuelle moyenne de 160,33 heures est dépassée, les heures excédentaires seront payées en tenant compte, le cas échéant, des majorations légales à 25% et 50%.

Les éventuelles heures négatives (dans la mesure où le temps de travail et assimilé est inférieur à 160,33 heures) seront reportées sur le mois suivant et le compteur sera remis à 0 à la fin de l’année.

Article 3- Clauses finales de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2019.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

    Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent avenant est établi en 7 exemplaires.

Fait à Chambéry,

Le 2 mai 2019

Pour la société STEF Transport Alpes

Monsieur *****, Directeur de Filiale

Le syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur *****

Le syndicat C.F.T.C., représenté par Monsieur *****

Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur *****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com