Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez TFE - STEF TRANSPORT ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT ALPES et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07321003730
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT ALPES
Etablissement : 39445474800044 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Direction de la société STEF TRANSPORT ALPES

Sise à CHAMBÉRY,

SAS au capital de 350 000 €uros – 394 454 748 RCS Chambéry – Identifiant TVA FR 49 394 454 748

représentée par *****, en qualité de Directeur de Filiale.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

La délégation syndicale C.F.T.C. représentée par son délégué syndical, *****

La délégation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical, *****

La délégation syndicale C.G.T. représentée par son délégué syndical, *****

D’AUTRE PART

Dans le cadre des Négociations sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées lors des réunions du 11 Octobre 2021, 22 novembre 2021.

Il a été conclu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

La négociation sur l’égalité professionnelle, objet du présent accord, porte sur les mesures permettant d’atteindre des objectifs pris parmi les thèmes suivants :

  • La rémunération effective et la suppression des écarts de rémunération ;

  • L’embauche ;

  • La formation ;

  • Le déroulement de la carrière et de promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail, sécurité et santé au travail

  • L’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Par ailleurs, les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin, notamment :

  • D’assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  • De développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale,

Les parties signataires de l’accord reconnaissent que l’objectif d’égalité professionnelle ne peut être atteint que par la suppression effective des écarts de rémunération.

A ce titre, les parties s’engagent, également, à définir et à programmer des mesures permettant de supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes est réalisé chaque année à l’occasion de l’information/consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Par ailleurs, dans le cadre de cet accord, les parties ont entendu fixer les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes.

Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de l’entreprise STEF TRANSPORT ALPES.

PARTIE 1 – EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ARTICLE I - Rémunération effective

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats, constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétence requis pour le poste.

Dans ce cadre, le diagnostic de la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes pour l’année 2020 a été examiné lors de la réunion du Comité social et économique en date du 15 Mars 2021.

Il ressort de l’analyse du diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de STEF TRANSPORT ALPES, l’absence d’inégalité de traitement, comme l’absence de discrimination.

Les parties constatent que les écarts constatés s’expliquent par des critères objectifs liés à l’ancienneté, la qualification, la fonction:

  • Les écarts de rémunération les plus significatifs constatés se situent au niveau des postes catégorie Haute-Maîtrise et cadres. Sur les catégories maîtrise les écarts relevés sont plus réduits.

  • Pour la première catégorie(Haute-Maitrise)les écarts sont dus à une ancienneté plus importante chez les hommes que chez les femmes, pour la deuxième catégorie(cadres) il ressort que les postes de direction (DF et DFA) sont occupés exclusivement par des hommes. En ce qui concerne les maîtrise, les postes de nuit occupés par des hommes comportent une prime qui vient augmenter la rémunération.

Ce constat amène STEF Transport ALPES à s’engager à maintenir les grilles de salaire.

Néanmoins, en cas de différences de salaires non justifiées par des critères objectifs (liés à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) qui pourraient subsister entre les femmes et les hommes, l’entreprise s’engage à prendre des mesures individuelles pour remédier aux écarts à plus ou moins long terme.

Chaque année, dans le cadre de l’établissement du diagnostic de situation comparée, un état des lieux sera fait.

ARTICLE II - Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération

Objectifs de progression Actions à mener Indicateurs chiffrés de suivi des objectifs de progression
Objectif n°1 : Garantir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à l’embauche et tout au long de leur carrière au sein de la filiale 
  • Sensibiliser les managers à la question de l’égalité professionnelle, en amont des périodes d’évaluations et d’augmentations individuelles

  • La direction contrôlera les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations individuelles bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes

  • La direction mènera chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre,

par CSP en plus de calculer l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • En cas de constat d’écart de rémunération, un budget spécifique estimé à 0,5% de l’enveloppe des augmentations individuelles « montant du budget consacré à la réduction des écarts de rémunération » distinct de celui prévu pour les mesures individuelles sera dédié pour chaque exercice aux mesures de résorption des écarts.

  • Nombre de managers sensibilisés avant l’attribution des augmentations individuelles

  • Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

  • Ecart de rémunération moyen entre femmes et hommes 

  • Ecart de répartition des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes

  • Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations

  • Résultats chiffrés dans le rapport F/H

  1. Eventail des rémunérations mensuelles par catégorie professionnelle et par sexe

  2. Eventail des rémunérations annuelles par catégorie professionnelle et par sexe

  • Le montant de l’enveloppe spécifique de rattrapage

Objectif n°2: Neutraliser les congés familiaux (maternité, adoption,

paternité) pour les assimiler à du temps de présence

La Direction s’engage à ce que les périodes correspondant à ces congés ne viennent pas en déduction pour le calcul des montants des primes d’intéressement et de participation (assimilation de ces temps à du temps de travail effectif pour la répartition des primes), ainsi que le versement de la prime de 13ème mois Rapport sur l’application de l’accord d’intéressement et de participation présenté en CSE, suivi de l’attribution du 13e mois et de la neutralisation des périodes d’absence pour congé maternité, adoption ou paternité.
PARTIE 2 – LES OBJECTIFS ET LES MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariés.

ARTICLE IEvolution professionnelle - promotions

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.

L’objectif poursuivi étant de faire converger les taux de promotion des femmes et des hommes, à tous les niveaux. A ce titre, il est prévu qu’au bout de 4 ans, proportionnellement à leur nombre dans l’entreprise autant de femmes que d’hommes aient été soit promus soit sollicités pour une promotion. (exemple : si 100 femmes et si 200 hommes, on constate que 2 hommes sont promus, alors au moins 1 femme doit l’être aussi)

Pour ce faire l’entreprise s’engage à identifier les freins aux évolutions de carrière des femmes.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure (avec une répartition par sexe),

  • Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre total de salariés de la catégorie professionnelle (hommes et femmes confondus),

  • Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre de salariés de la catégorie professionnelle (hommes et femmes distincts).

  • Proportion des mobilités éloignées du domicile parmi les mobilités proposées

  • Proportion de mobilités fonctionnelles parmi les mobilités proposées

Objectifs de progression Actions à mener Indicateurs chiffrés de suivi des objectifs de progression
Identifier les femmes et les hommes évolutifs

Préparer les salariés à occuper des postes à responsabilité par un accompagnement individualisé des salariés, via :

  • les entretiens annuels individuels et entretiens professionnels

  • l’organisation d’entretien de carrière ou d’accompagnement à la mobilité à la demande des salariés,

  • des bilans de compétences, des actions de formation,

  • un parcours d’intégration et de formation

  • Nombre de potentiels détectés

  • Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure (avec une répartition par sexe)

  • Nombre de changements de poste (avec une répartition par sexe)

  • Nombre d’entretiens réalisés

  • Nombre de bilans de compétence et des actions de formation réalisés

  • Nombre de parcours d’intégration et de formation réalisés

Inciter les femmes à

postuler vers des postes où les niveaux de responsabilité sont plus importants

  • Identifier les réseaux féminins locaux et les promouvoir auprès des femmes salariées (affichage sur le panneau d’affichage de la Direction)

  • Témoignage de Femmes qui ont réussi

  • Nombre de réseaux féminins identifiés et affichés

  • Nombre de femmes ayant postulé à un poste où les niveaux de responsabilité sont plus importants

ARTICLE II – Equilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale

Conscientes qu’un bon équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale permet un meilleur épanouissement des salariés, les parties ont pris les engagements suivants afin d’atteindre un objectif de progression visant à accompagner encore plus efficacement les salariés vers cet équilibre.

Afin d’atteindre cet objectif, les parties conviennent des actions suivantes :

II.1) Conciliation vie professionnelle – vie personnelle

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile ou en fin d’année ou au moment du versement de la participation/intéressement à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

II.2) Temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Dans ce cadre l’entreprise s’engage à étudier toutes les demandes de passage à temps partiel et à justifier les raisons de sa décision (positive ou négative).

Dans ce cadre l’entreprise s’engage à étudier toutes les demandes de passage à temps plein et à justifier les raisons de sa décision (positive ou négative).

Indicateurs de suivi :

Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail)

  • Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe)

  • Nombre de salariés accédant au temps partiel au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe)

  • Nombre de salariés à temps partiel ayant repris un travail à temps plein au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe).

ARTICLE III – Formation professionnelle

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes et des hommes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants pour assurer une représentation équilibrée des sexes à tous les niveaux de l’entreprise.

L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

De même, l'entreprise veille à organiser autant que possible des formations sur site en e-learning.

L’objectif est de fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et veiller au respect des horaires de travail habituels.

Dans ce cadre, toute demande de formation doit être étudiée. Elle doit obtenir une réponse écrite argumentée.

Dans cette optique, l’entreprise s’engage également à rendre prioritaire l’accès à des actions de professionnalisation, de bilans de compétences, au congé de validation des acquis de l’expérience pour les salariés y ayant le moins accès.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe

  • Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe

  • Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe.

  • Nombre de formations prévues en dehors des horaires de travail habituel

  • Nombre d’actions de professionnalisation, de bilans de compétences, de congés VAE, … répartis par sexe

PARTIE 3 : LES MESURES EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LES AGISSEMENTS SEXISTES

Les parties réaffirment que les agissements sexistes n’ont aucunement leur place au sein de l’entreprise.

Le constat est néanmoins fait que certaines situations ne sont pas nécessairement perçues comme sexistes par les collaborateurs.

Il convient donc de sensibiliser les membres du personnel de façon concrète et étayée sur l’interdiction des propos, blagues et comportements sexistes telle que rappelée dans le règlement intérieur.

A ce titre, la Direction procède à un rappel de la loi et des dispositions du règlement intérieur lors de chaque intégration.

La Direction rappelle ainsi à chaque nouvel arrivant l’interdiction des comportements sexistes incluant les propos, blagues sexistes.

Les parties insistent enfin sur le fait que cette interdiction vaut pendant la durée du travail, dans l’enceinte de l’entreprise, y compris dans les véhicules, comme hors de l’entreprise, dans les relations avec les clients et les sous-traitants.

Objectifs de progression Actions à mener

Indicateurs chiffrés de suivi des objectifs

de progression

Lutter contre les agissements sexistes
  • Sensibiliser l’ensemble des salariés à la lutte contre les agissements sexistes lors de leur intégration

  • Nombre de salariés nouvellement embauchés/ nombre de sensibilisations

PARTIE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE I. – Périodicité de la négociation

Conformément aux dispositions de l’accord collectif de STEF Transport Alpes relatif au dialogue social conclu le 23 juillet 2018, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est engagée tous les 4 ans.

ARTICLE II - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 01 Janvier 2022 et pour une durée déterminée de 4 ans.

ARTICLE III – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

ARTICLE IV – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE V – Notification, dépôt, publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à Chambéry, en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage le 2 Décembre 2021

Pour la société STEF TRANSPORT ALPES

*****

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

*****

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

*****

Pour l’organisation syndicale C.G.T.

*****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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