Accord d'entreprise "AVENANT °1 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE "FRAIS DE SANTE" DES CADRES ET ASSIMILES CADRES DU 29/12/1997" chez VEONEER FRANCE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VEONEER FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : A07618005547
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : AUTOLIV ELECTRONIC SAS
Etablissement : 39448085900021 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de "frais de santé" (2023-05-30)
Accord d’entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » (2023-05-30)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-19
AVENANT N° 1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 DECEMBRE 1997
RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE »
DES CADRES ET ASSIMILES CADRES
Entre AUTOLIV ELECTRONIC SAS, représentée par Monsieur Président ;
d’une part,
Et les Organisations Syndicales ci-après désignées :
CFDT représentée par Monsieur,
CGT représentée par Monsieur,
CGT-FO représentée par Madame ;
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Les organisations syndicales représentatives des salariés et AUTOLIV ELECTRONIC SAS ont conclu un accord collectif le 29 décembre 1997 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé pour les salariés Cadres et Assimilés Cadres.
Récemment, l’environnement légal et réglementaire applicable à ces dispositifs a évolué.
C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives au sein de la société et la Direction se sont réunies afin de procéder aux ajustements rendus nécessaires suite aux modifications apportées :
« Le contrat responsable ».
Le contrat frais de santé complémentaire « responsable » est un dispositif prévu par l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale qui date de 2004.
L’article L.871-1 a été modifié par l’article 56 de la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014.
Des conditions ont été ajoutées pour qu’un contrat soit considéré comme responsable, notamment :
la prise en charge obligatoire du ticket modérateur et du forfait journalier hospitalier,
la mise en place de plafonds de prise en charge pour certains types de soins.
Le décret portant sur les facultés de non adhésion au régime obligatoire paru au 31/12/2015.
Aussi, afin d’assurer une meilleure lisibilité des couvertures dont bénéficient les salariés, celui-ci substitue intégralement à toutes les dispositions de l’accord sur les régimes de prévoyance et de frais de santé du 29 décembre 1997.
Après information et consultation du comité d’entreprise, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objets :
de réviser l’accord sur les régimes de frais de santé du 29 décembre 1997
d’organiser l’adhésion des salariés à titre obligatoire au contrat d’assurance collective de « frais de santé » souscrit par la société.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant par un nouvel avenant.
Article 2 – Régime de remboursement de frais de santé
Article 2.1 - Salariés bénéficiaires
Article 2.1.1 – Généralités
Le régime de remboursement de frais de santé concerne l'ensemble des salariés affilés à l’AGIRC de la société.
Cette population comprend :
les salariés relevant des conventions collectives de la métallurgie des arrondissements Rouen-Dieppe et de la région parisienne, positionnés à un niveau égal ou supérieur au niveau IV, échelon 2,
les salariés relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Article 2.1.2 - Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause.
La société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche :
bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire). Cette disposition s’applique également pour des conjoints, tous deux salariés d’AUTOLIV ELECTRONIC SAS.
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande par écrit accompagnée, le cas échéant, du/des justificatif(s) au service Ressources Humaines de l’entreprise.
Ce courrier devra faire mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Pour les demandes de dispenses formulées à l’embauche, la demande devra intervenir dans un délai de 15 jours.
Pour les demandes formulées au cours du contrat, la date d’application interviendra au 1er jour du mois suivant.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de base de remboursement de frais de santé.
Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense, dites « de plein droit », doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de base de remboursement de frais de santé.
Article 2.3 – Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 2.4 – Cotisations
Article 2.4.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations
Pour l’ensemble du personnel défini à l’article 2.1, la cotisation au régime de base obligatoire servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » s’élève à un montant correspondant à :
2.40% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour un salarié sans charge de famille
4.26% du (PMSS) pour un salarié chargé de famille (l’adhésion de la famille est obligatoire)
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour 2018, à 3 311 €
La cotisation est répartie comme suit :
part patronale : 65 %
part salariale : 35 %.
Il est par ailleurs proposé aux salariés d’adhérer s’ils le souhaitent à un contrat sur-complémentaire facultatif non responsable dont le coût sera à la charge intégrale du salarié
La cotisation au régime sur complémentaire s’élève à un montant correspondant à :
0.16% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour un salarié sans charge de famille
0.29% du (PMSS) pour un salarié chargé de famille
Article 2.4.2 - Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite égale à 10 % d’augmentation.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent avenant. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 3 – Autres dispositions
Article 3.1 - Portabilité du régime
Le régime de remboursement des frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 3.2 – Information
Article 3.2.1 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime « frais de santé » une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Il en sera de même lors de chaque modification ultérieure des garanties.
Article 3.2.2 - Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise
sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes des régimes de « frais de santé »
Article 4 - Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions de l’ « accord sur le régime frais de santé » du 29 décembre 1997.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier par voie d’avenant.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat relatif au régime de remboursement de frais de santé emportera, de plein droit, caducité du présent avenant, par disparition de son objet.
Article 5 - Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen.
Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Saint Etienne du Rouvray, le 19 décembre 2017
Pour la CFDT : Pour AUTOLIV ELECTRONIC SAS :
Pour la CGT :
Pour la CGT-FO :
Annexe : Tableau de résumé des garanties
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