Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020" chez VEONEER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEONEER FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-06-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07620004278
Date de signature : 2020-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : VEONEER FRANCE SAS
Etablissement : 39448085900021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-03

Accord d’entreprise

conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Entre Veoneer France SAS, représentée par Monsieur , Président,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après désignées :

CFDT représentée par Monsieur,

CGT représentée par Monsieur,

d’autre part,

il est convenu ce qui suit ;

PREAMBULE

Les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail prévoient un dispositif de négociation annuelle obligatoire.

Les dispositions du présent accord font suite à la négociation menée dans ce cadre par la Direction de Veoneer France SAS et les organisations syndicales de l’entreprise.

ARTICLE 1° - Champ d’application.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Veoneer France SAS en contrat à durée indéterminée ou déterminée (hors contrats de formation en alternance).

Elles sont applicables à partir du 1er juillet 2020.

ARTICLE 2 – Dispositions salariales – augmentation des salaires de base.

Pour chaque catégorie sont fixés un budget (en % du total des salaires de base de la catégorie) et un niveau minimum d’augmentation individuelle (en Euros, pour un temps plein, sauf pour la catégorie Cadres).

2.1. Salariés Niveaux I, II et III (coefficients 145 à 240).

Le budget total de la catégorie est de 2,0% avec un minimum individuel de 25€.

2.2. Salariés Niveau IV (coefficients 255 à 285).

Le budget total de la catégorie est de 2,0% avec un minimum individuel de 20€.

2.3. Salariés Niveau V échelon 1 (coefficient 305), Niveau V échelon 2 et au-delà (coefficient 335 et au-delà).

Le niveau V échelon 1 constitue une catégorie à part entière qui dispose de son budget propre.

Le budget total de chaque catégorie est de 2,0% avec un minimum individuel de 15€.

2.4. Salariés catégorie Ingénieurs et Cadres.

Le budget total de la catégorie est de 2,00%. Il n’y a pas de minimum.

ARTICLE 3 – Prime exceptionnelle pour postes de travail supplémentaires.

Afin de reconnaître l’implication particulière des salariés travaillant en équipes sur l’année écoulée, il est prévu de verser une prime exceptionnelle basée sur le nombre de postes supplémentaires travaillés selon la règle suivante :

  • Equipes 2x8 : 7,50€ brut par poste supplémentaire travaillé,

  • Nuit, 3x8 : 15,00€ brut par poste supplémentaire travaillé,

  • Week-end : 20,00€ brut par poste supplémentaire travaillé.

La période de référence est celle figurant sur les bulletins de paie des mois de mars 2019 à février 2020.

ARTICLE 4 - Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Mesures ‘Covid 19’)

Dans le cadre de l’épidémie du Covid-19, le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été modifié (article 19 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril et instruction ministérielle du 16 avril) par la suppression de l’obligation de conclure un accord d’intéressement.

Les exonérations fiscales et sociales de la prime versée dans ce cadre s’appliquent aux salariés ayant perçu un salaire annuel inférieur à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 mois précédant le versement.

Le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction des « conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 ».

La prime est donc constituée de 2 parties :

Partie fixe : Afin de tenir compte des modifications dans les conditions de travail de l’ensemble des salariés (télétravail, chômage partiel, changement d’horaires, perte de pouvoir d’achat…) et des efforts faits pour s’y adapter pendant la période, une prime de 300€ brut sera versée à l’ensemble des salariés aux conditions suivantes :

  • Être présent dans entreprise et non démissionnaire au moment du versement,

  • Calcul au prorata temporis du temps de travail contractuel et du temps de présence pour les arrivées en cours de période de confinement (19 mars – 10 mai),

  • La prime est impactée des absences maladie sur la période pour lesquelles l’entreprise ne maintient plus le salaire

Partie individualisée : De surcroît, afin de reconnaître l’implication particulière des salariés étant venus travailler sur site pendant la période de confinement (19 mars - 10 mai), une prime additionnelle de 10€ par jour travaillé sera également versée à chaque salarié concerné. Cette partie de la prime est versée uniquement aux salariés pouvant bénéficier de l’exonération comme indiqué au deuxième alinéa de l’article (salaire inférieur à 3 SMIC annuel).

ARTICLE 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Au cours de la négociation, il n’a pas été constaté, à qualification et poste équivalents, d’écarts de rémunération ou de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes nécessitant, en vue de réduire ces écarts, des mesures spécifiques.

ARTICLE 6 – Impact des arrêts dérogatoires sur le 13e mois.

Certains salariés ont bénéficié d’arrêts de travail dérogatoires de 2 types : arrêt dérogatoire pour garde d’enfant ou arrêt de travail prescrit par l’assurance maladie aux personnes à risque. Ces arrêts sont assimilés à des arrêts maladie. Ils devraient donc normalement avoir un impact sur le 13e mois.

A titre exceptionnel, il a été convenu que ces arrêts dérogatoires soient gérés comme le chômage partiel et que l’impact sur le 13e mois soit le même.

Pour rappel, en cas de chômage partiel, le 13eme mois est impacté à hauteur de la perte de rémunération sur le brut (30%).

ARTICLE 7 – date d’application au 1er juillet et calendrier salaires 2021.

Pour plusieurs raisons (budget, chômage partiel déclaré sur les mois passés,…), il a été convenu d’appliquer les mesures du présent accord au 1er juillet sans effet rétroactif au 1er avril, date habituelle les années précédentes.

Néanmoins, il a été confirmé un retour au calendrier habituel en 2021 avec l’objectif d’ouvrir la NAO en février et d’appliquer les dispositions qui en découleront au 1er avril 2021.

ARTICLE 8 – Dispositions générales.

8.1. Durée et modification de l’accord.

A compter de sa date de signature, le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

Toute modification ou révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

8.2. Communication et dépôt.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Fait à Saint-Etienne-du-Rouvray, le 3 juin 2020.

  1. Pour la CFDT Pour Veoneer France SAS

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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