Accord d'entreprise "ACCORD D’ÉTABLISSEMENT CONCLU AVEC DES ÉLUS DU PERSONNEL PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MODULATION INDIVIDUELLE" chez GREN - GROUPE RECHERCHE D EMPLOIS NOUVEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GREN - GROUPE RECHERCHE D EMPLOIS NOUVEAUX et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003633
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE RECHERCHE D EMPLOIS NOUVEAUX
Etablissement : 39453085100036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT CONCLU AVEC DES ÉLUS DU PERSONNEL

PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MODULATION INDIVIDUELLE

ENTRE

L’association Groupe Recherche d’Emploi Nouveaux (GREN) immatriculée à l’URSSAF de Côte d’Or (8 boulevard Georges Clémenceau – 21037 DIJON CEDEX) sous le numéro 21023102451806 dont le siège social est situé 55 rue du Viaduc 21400 SAINTE COLOMBE SUR SEINE, représentée par, agissant en sa qualité de Président,

ET

Le Comité Social et Économique représenté par et, en leur qualité de membres titulaires élus.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’établissement un dispositif de variation individualisée de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires. Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif de permettre la bonne réalisation des missions d’encadrement technique et d’accompagnement socioprofessionnel menées par la structure dans le cadre des Ateliers Chantiers d’Insertion qu’elle porte. Le temps de travail des salariés concernés est organisé de manière individualisée selon les besoins de service.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique au personnel de l’établissement affectés en tout ou partie aux Ateliers Chantiers d’Insertion, en contrat à durée déterminée (CDD), dont contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI), ou contrat à durée indéterminée (CDI), dans les catégories d’emplois suivantes :

- Assistant(e) technique,

- Encadrant(e) technique,

- Chef de culture,

- Chef de chantier,

- Accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le).

Article 2. Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Article 3. Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’établissement, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1820 heures pour une période complète pour un temps plein.

Article 4. Modalités de la modulation

Les horaires de travail des salariés concernés par le présent accord sont établis de manière individualisée, selon les obligations de service, et font l’objet d’une planification mensuelle.

Il n’y a pas de période de forte et de faible activité. La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 24 heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogation expresse, et 40 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 8 semaines consécutives.

Article 5. Incidences des absences, embauches et départs en cours de période de modulation

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation individuelle en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD ou CDDI. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

Article 6. Modalités du décompte du temps de travail

Le compteur individuel de suivi du temps de travail comporte : le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ; le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de modulation ; le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ; l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois.

Article 7. Délai de prévenance

La planification individuelle de la répartition de la durée du travail est communiquée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.

Article 8. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est versée sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Article 9. Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle

Article 10. Durée de l’accord et date d’effet

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités de Côte-d’Or et au Conseil des Prud’hommes. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Article 11. Validité de l’accord

Conformément à l’article L 2232-27 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les membres titulaires élus au Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Faute d’approbation l’accord n’est pas valable et est réputé non écrit.

Article 12. Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités de Côte-d’Or.

Fait à Sainte-Colombe-Sur-Seine

Le 29/06/2021.

Pour l’Association GREN : Pour le CSE

Pour le président et par délégation, Membre titulaire Membre titulaire

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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