Accord d'entreprise "Accord relatif au Comité Social & Economique (CSE) au sein de NPPCOF" chez NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOF

Cet accord signé entre la direction de NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOF et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, une fin de conflit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005176
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOF
Etablissement : 39458367800369

Fin de conflit : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE (NPPCOF)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS France (NPPCOF), Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 34-40 rue Guynemer – 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 394 583 678, représentée par , en qualité de Directrice Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société » ou « NPPCOF ».

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentative au niveau de NPPCOF, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »,

D’autre part,

La Société et l’organisation syndicale signataire sont ci-après dénommées « les Parties ».

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I – cadre de l’accord……………….……………………………………………………………………………………………..4

Article 1. Cadre juridique & objet de l’accord…………………………………………….……………………………………….….4

Article 2. Champ d’application………..…………………………………………………………………………………………………….4

PARTIE II – Dispositions generales.………………………………..……...………………………..…………………….………..5

Article 1. Périmètre & configuration du Comité Social et Economique (CSE) NPPCOF….......……………………..5

Article 2. Durée des mandats…...............................................................................................................5

Article 3. Vote électronique…................................................................................................................5

PARTIE III – Composition & fonctionnement du Comite social & economique (CSE).……………… 6

Article 1. Composition du CSE.................................................................................................................6

Article 1.1 : Président du CSE…………………..………………………………………………………………………………….…….………6

Article 1.2 : Bureau du CSE………………………..………………………………………………………………………………………….….6

Article 1.3 : Représentant syndical au CSE………………………..……………………………..…………………………………….….7

Article 2. Fonctionnement du CSE ..………………….……………………………………….…………………………………………..7

Article 2.1 : Attributions du CSE…………………...……………………………………………………………..……..…………………...7

Article 2.2 : Réunions du CSE…………………...……………………………………….…………………………………………………..….7

Article 2.3 : Réunions préparatoires du CSE………………………………………………………………………..……..………………8

Article 2.4 : Membres suppléants du CSE…………………...….………………………………….……………………………………….8

Article 2.5 : Référent du CSE en matière de lutte contre le harcèlement…………………….……………………………….8

Article 3. Moyens du CSE..………………………………………..………….………….…………………………………………………..…9

Article 3.1 : Heures de délégation .……………………………………………………………………………………..…………............9

Article 3.2 : Budgets du CSE …………………………………………………………………..….................................................9

Article 3.3 : Commissions du CSE……………………………………………………………………………………………………………….9

3.3.1. Commission Santé, Sécurité & Conditions de Travail (CSSCT) …..………….…………………………………………9

3.3.2. Autres commissions du CSE………………………………………….…..………….……………………………………..……….11

Article 3.4 : Base de Données Economiques & Sociales (BDES)…………………………..…....………………………………11

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD……………………………………………………………….…………………14

Article 1. Durée de l’accord et entrée en vigueur ..…………………………..…………………….………………………….……..14

Article 2. Clause de rendez-vous…………………………………………………….…………………..……………..….………………..14

Article 3. Révision……………………………………………………………………………………..……….......................................14

Article 4. Dénonciation..…………………………………………………………………………..……….......................................15

Article 5. Dépôt et publicité………………………………………………………………….………………...…...............................15

PREAMBULE

Le 1er janvier 2020, la société NESTLE PURINA PETCARE France (NPPF) a, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, transféré l’ensemble de ses activités de distribution de produits au sein de la société JENNY CRAIG, devenue la Société NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS France (NPPCOF).

Ce transfert d’activité, qui a fait l’objet d’une information-consultation du Comité Central d’Entreprise NPPF du 21 mars au 26 juin 2019, a notamment entraîné, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, la mise en cause de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et connexes (IDCC 44) et de l’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société NPPF.

C’est dans ce contexte qu’une négociation s’est engagée entre la Direction de NPPCOF et l’organisation syndicale représentative les 18 novembre, 8 décembre 2020, 19 et 29 janvier, 12 et 26 février 2021 aux fins de définir les dispositions de substitution au statut collectif existant au sein de la société NPPF pour les Salariés Transférés et d’élaborer le nouveau statut collectif applicable au sein de la nouvelle structure, NPPCOF.

Dans le cadre de cette négociation, les Parties ont dès lors convenu de formaliser un accord collectif spécifique sur la configuration, les modalités de fonctionnement et les moyens du Comité Social et Economique (CSE) en reprenant les principales dispositions de l’accord NPPF en date du 5 septembre 2019.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE DE L’ACCORD

Article 1. Cadre juridique & objet de l’accord

Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre de la réforme du Code du travail, réalisée par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Il se substitue aux dispositions de l’accord collectif relatif au Comité Social et Economique Central et aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement au sein de NPPF en date du 5 septembre 2019 mis en cause dans le cadre du transfert de l’activité distribution de NPPF au sein de la société NPPCOF, ainsi qu’aux usages ayant le même objet.

Ainsi, le présent accord a pour objet de :

  • définir la configuration et le périmètre du Comité Social et Economique (CSE) au sein de NPPCOF ;

  • définir ses attributions et ses principales modalités de fonctionnement ;

  • fixer ses moyens et ses ressources.

Enfin, la Société et l’organisation syndicale représentative souhaitent réaffirmer, au travers cet accord, la nécessité d’un dialogue social efficace et de qualité et, l’importance qu’elles attachent à la reconnaissance et à la valorisation des parcours au sein de l’instance représentative du personnel.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble de la Société NPPCOF.

PARTIE II : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Périmètre & configuration du Comité Social et Economique (CSE) NPPCOF

Il est rappelé que l’accord relatif au Comité Social et Economique Central et aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement au sein de NPPF en date du 5 septembre 2019 définissait l’établissement du siège social comme un seul établissement distinct et ce, au regard de la communauté de travail des salariés et de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement.

Aussi, dans le cadre du transfert de l’activité de distribution de NPPF au sein de NPPCOF, l’établissement du siège social a conservé de fait son autonomie dans la nouvelle structure et le CSE de NPPCOF n’est dès lors que la continuation de l’ancien CSE d’établissement du siège social (Noisiel) de NPPF.

Article 2. Durée des mandats

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel au CSE est de 4 ans.

Il est rappelé que, dans le cadre du transfert de l’activité de distribution de NPPF au sein de NPPCOF, les mandats des élus du CSE de l’établissement du siège social ont été maintenus au sein de NPPCOF. Dans ce cadre, les mandats des élus actuels du CSE ont débuté le 11 octobre 2019 et arriveront à terme le 10 octobre 2023.

Enfin, conformément aux dispositions actuelles de l’article L.2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois. Cette limitation est applicable depuis les dernières élections professionnelles ayant eu lieu en octobre 2019 et concerne uniquement les membres de la délégation du personnel au CSE.

Article 3. Vote électronique

L’organisation du scrutin s’effectuera via des moyens électroniques dans les conditions légalement prévues.

Il est convenu, par cet accord, qu’un ou des postes informatiques sera(ont) mis à disposition des salariés NPPCOF, permettant un vote confidentiel, en dehors de leur espace de travail, pour ceux qui le souhaiterait.

PARTIE III : COMPOSITION & FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (CSE)

Article 1. Composition du CSE

Le Comité Social et Economique est composé :

  • de l’employeur, ou de son représentant ;

  • d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.

Le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE est défini conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de la Société. La répartition des sièges par collège est déterminée dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral qui sera négocié dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles.

Article 1.1 : Président du CSE

Les CSE est présidé par un représentant de la Direction, dûment mandaté et assisté éventuellement d’un collaborateur ayant voix consultative, dans les conditions déterminées selon les dispositions légales en vigueur.

Le président peut également être assisté de tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

Article 1.2 : Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué :

  • d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint ;

  • d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.

Le secrétaire et le trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE.

Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint sont désignés parmi les membres du CSE.

Le cas échéant, les secrétaires adjoints et trésoriers adjoints ont pour mission de remplacer les secrétaires ou trésorier en cas d’absence ou indisponibilité.

Les missions des membres du bureau sont définies dans le règlement intérieur du CSE.

Afin d’assurer leurs missions, les membres du bureau du CSE disposent de 10 heures par réunion plénière réparties entre les 4 membres. Ce crédit d’heures n’est pas reportable.

Article 1.3 : Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE, selon les dispositions légales en vigueur. II assiste aux séances avec voix consultative.

II est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l'article L.2314-19 du Code du travail.

Article 2. Fonctionnement du CSE

Article 2.1 : Attributions du CSE

Le CSE exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, il est informé et consulté chaque année sur les trois blocs suivants :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise (dit « Bloc 1 »),

  • la situation économique et financière de l’entreprise (dit « Bloc 2 »),

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi (dit « Bloc 3 »).

Article 2.2 : Réunions du CSE

Le CSE se réunit de manière ordinaire à raison de 12 réunions par an.

D’un commun accord entre le président du CSE et les membres du CSE, une des réunions sur la période estivale (juillet-août) pourra être annulée.

Au moins 4 réunions des CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions de la commission en matière de santé, sécurité et conditions de travail, dans les conditions prévues à l’article L.2315-27 du Code du travail.

L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président (ou son représentant). II est adressé, par courriel, au moins 8 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres.

Les documents afférents sont mis à la disposition des membres du CSE dans la BDES lors de l’envoi de l’ordre du jour de la réunion.

Ils sont remis, au plus tard à la date de l’instance, lorsque les projets ou informations présentés aux représentants du personnel nécessitent des explications ou concernent des sujets sensibles.

Lors des réunions du CSE, le président et les personnes amenées à l’assister selon les questions posées présentent les réponses aux questions. L’ordre des points prévus à l’ordre du jour d’une séance pourra être modifié pour tenir compte au mieux des contraintes d’agendas des différents intervenants et membres du CSE.

Par principe, les réunions du CSE se tiendront au sein de l’entreprise. A défaut, pour tenir compte de l’éloignement géographique des représentants du personnel, et dans des cas particulièrement exceptionnels, les parties conviennent de la possibilité de recourir à la visioconférence, conformément aux dispositions légales.

II est convenu par le présent accord que l’utilisation de la visioconférence nécessite l’accord, aussi bien de la Direction, que de la majorité des membres titulaires du CSE.

Sauf disposition légale particulière ou accord des parties, les procès-verbaux des réunions sont approuvés lors des réunions suivantes, et sont disponibles dans l’intranet dans un espace réservé à cet effet.

Lorsque les échanges comportent des éléments confidentiels, le procès-verbal diffusé sera modifié en conséquence pour que les éléments confidentiels demeurent dans le cadre des échanges de l’instance.

Le temps passé aux réunions des CSE et les temps de déplacement aller-retour associés, sont considérés comme temps de travail effectifs et ne sont pas imputés sur le crédit d’heures.

Article 2.3 : Réunions préparatoires du CSE

Avant chaque réunion du CSE, les membres du CSE peuvent se réunir au cours d’une réunion préparatoire. Cette réunion se déroulera sur une demi- journée, accolée à la réunion du CSE.

Article 2.4 : Membres suppléants du CSE

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

En conséquence, les suppléants ne sont pas convoqués aux réunions, mais ils sont informés de l’ordre du jour, et disposent de l’ensemble des informations transmises avant ou après la réunion aux membres titulaires.

Le membre titulaire qui n’est pas en mesure d’assister à la réunion pour laquelle il est convoqué, informe dès que possible le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président.

Sauf circonstance exceptionnelle, la Direction devra être informée au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion de ce remplacement.

Article 2.5 : Référent du CSE en matière de lutte contre le harcèlement

Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE désignent parmi ses membres (titulaires ou suppléants) un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le référent du CSE est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Au titre des missions exercées, le référent désigné bénéficie, à sa demande, de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail, dans la limite de 5 jours, sous réserve de ne pas avoir bénéficié de cette formation au titre d’un autre mandat en cours portant sur le mème thème.

Article 3. Moyens du CSE

Article 3.1 : Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel qui sera déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection professionnelle, conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du Code du travail.

Les membres bénéficiaires informeront, préalablement, leur Responsable Hiérarchique et le Responsable Ressources Humaines, de l’utilisation de leurs heures de délégation pour organiser l’activité du service.

Les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent (article L.2315-9 du Code du travail).

La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer, en application des dispositions réglementaires (article R.2315-6).

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (article R. 2315-6).

Conformément à l’article R.2315-5 du Code du travail, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation sauf circonstances exceptionnelles avec l’accord de l’employeur.

Une consolidation des heures ainsi utilisées sera effectuée par le service ressources humaines.

Article 3.2 : Budgets du CSE

  • Budget des activités sociales et culturelles :

Le budget alloué sera de 2,94% de la masse salariale.

  • Budget de fonctionnement du CSE :

Le budget de fonctionnement du CSE est défini conformément aux dispositions légales.

Article 3.3 : Commissions du CSE

3.3.1. Commission Santé, Sécurité & Conditions de Travail (CSSCT)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CCSCT) est mise en place.

La CSSCT a pour objet de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail dans le périmètre du CSE.

  • Composition :

La CSSCT est composée de 4 membres, dont au moins un membre appartenant à la catégorie Agents de maîtrise — Cadres.

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

La désignation des membres de la CSSCT sera effectuée par un vote des membres titulaires présents lors de la 1ère réunion du CSE. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est désigné. Ils sont révoqués selon ces mêmes modalités.

Si le mandat d’un membre de la CSSCT devait prendre fin avant le terme initialement prévu, une nouvelle désignation serait mise en place lors de la réunion suivante du CSE.

La commission est présidée par l’employeur. Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la Commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative.

  • Fonctionnement :

Par délégation, le CSE confie à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

La commission se réunira au minimum quatre fois par an en vue de la préparation des réunions du CSE entrant dans le champ de la santé, la sécurité et les conditions de travail. Une réunion préparatoire d’une durée de 2 heures pourra être organisée par ses membres avant chaque réunion de la CSSCT.

Le temps passé en commission SSCT avec ses réunions préparatoires, et les temps de déplacement aller-retour associés, sont considérés comme temps de travail effectifs et, ne sont pas imputés sur le crédit d’heures.

Enfin, les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures de 10 heures par mois par membre.

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

  • Formation :

Les membres de la CSSCT peuvent bénéficier, à leur demande, de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail, dans la limite de 5 jours, sous réserve de ne pas avoir bénéficié de cette formation au titre d’un autre mandat.

3.3.2. Autres commissions

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-45 du Code du travail, et afin de préparer les délibérations du CSE sont mises en place :

  • une Commission d’Information et d’Aide au Logement ;

  • une Commission Egalité Professionnelle ;

  • une Commission Frais de Santé et prévoyance, conformément aux dispositions de l’accord collectif instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé ;

  • une Commission Formation et emploi des jeunes.

Les modalités de désignation de ces membres figurent ci-après. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est désigné. Ils sont révoqués selon ces mêmes modalités.

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Le temps passé aux commissions du CSE, et les temps de déplacement associés ne sont pas imputés sur le crédit d’heures.

Les documents présentés par la Direction lors des réunions des commissions précitées seront transmis dans un délai de 8 jours précédant la réunion.

  1. Commission d’Information et d’Aide au Logement

La Commission d’Information et d’Aide au Logement se réunit à raison d’une demi-journée (4 h), une fois par an.

Elle est chargée des missions définies par l’article L.2315-51 et suivants du Code du travail.

La commission comprend 1 membre titulaire, ainsi qu’1 membre suppléant désignés par le CSE parmi ses membres.

Le suppléant assiste à cette réunion qu’en l’absence du titulaire.

  1. Commission Egalité Professionnelle

La Commission Egalité Professionnelle se réunit à raison d’une demi-journée (4 h), une fois par an.

Elle est notamment chargée de préparer la consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission comprend le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative assisté de 3 salariés choisis par les organisations syndicales.

  1. Commission frais de santé et prévoyance

Conformément aux dispositions de l’accord collectif instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé, est mise en place une Commission frais de santé et prévoyance du CSE.

Les règles de composition et fonctionnement de la commission frais de santé sont définies dans le cadre de cet accord, ou de ses éventuels avenants.

La commission comprend le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative assisté de trois salariés de leurs choix, de préférence membre du CSE ou à défaut membre du personnel de l’entreprise.

Cette commission se tiendra deux fois par an sur une journée.

Dans le cadre de l’évolution des organisations et de la création de la société NPPCOF, il est prévu que cette commission sera commune aux sociétés NPPF et NPPCOF.

Un compte-rendu de ces réunions sera adressé au délégué syndical central de chaque organisation syndicale représentative.

  1. Commission Emploi et Formation Centrale

La Commission Emploi et Formation centrale se réunit à raison d’une demi-journée (4 h), au moins une fois par an.

Elle est chargée de préparer la consultation du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission comprend 1 membre titulaire, ainsi qu’1 membre suppléant désignés par le CSE parmi ses membres.

Le suppléant assiste à cette réunion qu’en l’absence du titulaire.

Article 3.4 : Base de Données Economiques & Sociales (BDES)

  • Informations mises à disposition du CSE :

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédent et l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente. Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La Direction mettra à disposition des membres du CSE les informations mentionnées par les dispositions légales en vigueur et applicables à la société NPPCOF.

  • Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires :

En vue de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise, la Société met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, le rapport NAO contenant l’ensemble des informations relatives notamment à l’emploi, à la rémunération et aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

En cas d’une éventuelle négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au niveau de l’entreprise, la Direction mettra à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations relatives au rapport égalité hommes/femmes.

PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD

Article 1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions des accords collectifs qui régissaient les institutions représentatives du personnel au sein NPPF, toutes autres pratiques et usages en vigueur antérieurement dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 2. Clause de rendez-vous

En cas d’évolution des dispositions législatives ou réglementaires ou d’évolution significative de la Société postérieure à la date de signature du présent accord qui aurait pour effet de remettre en cause une ou plusieurs des dispositions de l’accord ou son équilibre global, les Parties ont convenu de se rencontrer dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités d’adapter en tant que de besoin les dispositions qui seraient concernées par ladite modification.

Article 3. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  1. jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. à l'issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Cette demande devra également préciser les dispositions de l’accord dont la révision est demandée.

La direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 4. Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

Article 5. Dépôt et publicité

La direction de la Société notifiera sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception, le présent accord à l’organisation syndicale représentative au sein de la société.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

S’agissant des documents à annexer lors du dépôt du présent accord, il est prévu de se conformer aux dispositions de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

A Issy-les-Moulineaux, le 15 mars 2021

Pour la Société NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS France (NPPCOF)

Pour le Syndicat C.F.T.C.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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