Accord d'entreprise "Accord collectif sur le maintien de rémunération en cas de maladie, accidents et absences liées à la parentalité (maternité, adoption, paternité) du personnel de la société NPPCOF" chez NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOF et le syndicat CFTC le 2022-08-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09222035839
Date de signature : 2022-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOF
Etablissement : 39458367800377 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-02-17)
Accord relatif au statut social de NPPCOF (2021-03-09)
Accord NAO NPPCOF 2023 (2023-01-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-03
ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, ACCIDENTS ET ABSENCES LIEES A LA PARENTALITE (MATERNITE, ADOPTION, PATERNITE) DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NPPCOF |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS France (NPPCOF), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 34-40 rue Guynemer – 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 394 583 678, représentée par Madame , en qualité de Directrice Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise ».
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale C.F.T.C., représentative au niveau de NPPCOF, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »,
D’autre part,
La Société et l’organisation syndicale signataire sont ci-après dénommées « les Parties ».
SOMMAIRE
Préambule
PARTIE I – Dispositions generales ….……………………………………………………………….………………………………..4
Article 1. Objet de l’accord…………………………………………………………….…………………….……………………………….….4
Article 2. Champ d’application………..………………..……………………………………………………………………………………….4
PARTIE II – Modalités de maintien de la remunération du salarie………………..……………….…………4
Article 3. Principes généraux …….……………………………………………………..……………………………..………………………..4
Article 4. Modalités d’indemnisation par la Société de l’absence maladie ou accident...................................5
Article 5. Maternité, adoption, paternité ………………………………………………………………....................................6
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD…………………………………………………………….…………….……….6
Article 6. Durée de l’accord et entrée en vigueur ..…………………………..…………………….……………………………..…..6
Article 7. Modalités de suivi de l’accord ……..................................................................................................7
Article 8. Clause de rendez-vous…………………………………………………….…………………..……………..….………………….7
Article 9. Révision……………………………………………………………………………………..……….........................................7
Article 10. Dénonciation …………………………………………………………………….………………...….................................7
Article 11. Dépôt et publicité……………………………………………………………….………………...….................................8
ANNEXE
PREAMBULE
Le 1er janvier 2020, la société NESTLE PURINA PETCARE France (NPPF) a, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, transféré l’ensemble de ses activités de distribution de produits au sein de la société JENNY CRAIG, devenue la Société NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS France (NPPCOF).
Ce transfert d’activité a notamment entraîné, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société NPPF, dont en particulier l’accord d’entreprise instituant un régime de prévoyance collective en date du 8 juin 2001 et l’ensemble de ses avenants (avenant n°1 en date du 9 juin 2005, avenant n°2 en date du 9 juillet 2007, avenant n°3 en date du 22 octobre 2007, avenant n°4 en date du 23 novembre 2009, avenant n°5 en date du 14 juin 2011).
C’est dans ce contexte que la direction de NPPCOF et l’organisation syndicale représentative ont signé le 9 mars 2021 un accord de substitution ayant pour vocation de définir le statut social collectif de la nouvelle structure NPPCOF applicable à l’ensemble de ses salariés. Les Parties ont expressément convenu, dans le cadre de cet accord, que le régime de prévoyance collective complémentaire jusqu’alors applicable au sein de NPPF serait maintenu au sein de la structure NPPCOF par la signature d’un nouvel accord collectif spécifique sur ce thème.
Au-delà de cet engagement, la Société réitère sa volonté d’offrir à ses salariés un niveau de garanties global sécurisant et performant.
Dès lors, une réunion de négociation s’est tenue dans l’objectif de définir les règles applicables à l’ensemble des salariés de la Société en matière de droits dans le cadre d’une suspension du contrat de travail pour cause de maladie, d’accident ou de maternité/d’adoption/de paternité.
Soucieux en effet de donner aux salariés des droits complémentaires à ceux qui peuvent exister dans la loi ou dans les garanties prévues dans le contrat d’assurance liée au régime de prévoyance, le présent accord fixe les droits dont peuvent bénéficier les salariés.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer les droits des salariés de la Société en cas de maladie professionnelle ou non, d’accident du travail, d’accident de trajet et de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Il fixe par ailleurs les droits des salariés en matière de rémunération, en fonction de l’ancienneté acquise, dans le cas d’une suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou accident, professionnel ou pas.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux, d’usages ou de toute autre pratique antérieurs existants dans l’entreprise ayant le même objet.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NPPCOF présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord, ainsi qu’à tout salarié embauché postérieurement.
PARTIE II : MODALITES DE MAINTIEN DE LA REMUNERATION DU SALARIE
Article 3. Principes généraux
Le salarié obligé par la maladie ou un accident d’interrompre son travail peut obtenir des prestations en espèces sous la forme d’Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS).
La Société complète volontairement les IJSS par des indemnités afin de maintenir le salaire mensuel net des intéressés, dans les conditions ci-après définies (article 4).
La Société applique à ce titre la subrogation, c’est-à-dire la perception des indemnités journalières de la Sécurité Sociale par l’employeur.
Par ailleurs, l’Entreprise assurant un complément d’allocation maladie aux IJSS, à la faculté de faire effectuer une contre-visite du salarié par un médecin de son choix. Si cette contre-visite montre que l’absence n’est pas justifiée, le complément de rémunération est alors suspendu.
La durée d’indemnisation complémentaire versée par la Société varie selon l’ancienneté au sein de l’entreprise (et le cas échéant, l’ancienneté acquise au sein du Groupe Nestlé).
La maladie professionnelle ou l’accident du travail doivent être reconnus par la Sécurité Sociale, en tant que tels, pour être indemnisés par les indemnités complémentaires versées par l’Entreprise.
Le salarié, pour bénéficier des indemnités complémentaires de maladie (ICM), doit avoir, au premier jour de l’absence, une ancienneté d’au moins 6 mois.
Si l’ancienneté requise pour l’ouverture des droits à ICM est acquise au cours de la maladie ou de l’accident, professionnel ou non, il est fait application du barème de l’ICM pour la période d’indemnisation restant à couvrir (sans rétroactivité).
Les durées d’indemnisation par ICM correspondent à l’indemnisation maximale d’une même maladie professionnelle ou d’un accident du travail éventuellement sur plusieurs périodes. Elles correspondent également à la durée maximale pour plusieurs maladies ou accidents sur une même période de décompte.
Il faut déterminer lors de chaque arrêt de travail dans quelle limite le salarié a déjà bénéficié de ses droits au maintien de salaire.
Il faut également, à chaque nouvel arrêt de travail, comptabiliser le nombre d’indemnités déjà perçues par le salarié pendant la période qui précède l’absence.
La période de décompte est définie sur l’année glissante.
Article 4. Modalités d’indemnisation par la Société de l’absence maladie ou accident
Chaque maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical, pris en charge par la Sécurité Sociale, donne lieu au versement par l’Entreprise d’indemnités aux salariés, sous déduction des indemnités versées par la Sécurité Sociale, dans les conditions suivantes :
Le salaire maintenu comprend, prorata temporis :
100% du salaire mensuel de base brut,
Augmenté le cas échéant du montant brut de la prime d’ancienneté.
En tout état de cause, la rémunération nette maintenue est limitée à 100% de la rémunération nette précitée.
Les durées d’indemnisation et les conditions d’ancienneté sont celles précisées dans le tableau de l’annexe du présent accord.
Il est précisé que l’ancienneté minimale pour bénéficier de cette indemnisation est de 6 mois pour toutes les catégories professionnelles et pour les absences suivantes : arrêt pour cause de maladie sans hospitalisation, accident de travail/trajet sans hospitalisation, maladie ou accident de travail/trajet avec hospitalisation.
S’agissant du traitement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS), il est rappelé qu’une régularisation sur le net est appliquée pour l’ensemble des salariés.
L’Entreprise continuera à assurer la subrogation jusqu’à la fin de la période de prise en charge du maintien de salaire (ou de l’arrêt en cours).
Il est par ailleurs rappelé que lorsque l’absence pour maladie ou accident, avec ou sans hospitalisation se prolonge au-delà de la durée d’indemnisation par la Société, l’indemnisation est assurée par l’organisme de prévoyance dans les conditions prévues par l’accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire.
Cas spécifique de la « rechute » : De manière générale, s’il y a moins de 2 mois entre la fin du dernier arrêt et le nouvel arrêt : le nouvel arrêt est considéré comme une rechute. S’il y a plus de 2 mois entre la fin du dernier arrêt et le nouvel arrêt : cela n’entre pas dans la définition de la rechute, les règles de calcul de la franchise d’un nouvel arrêt s’appliquent.
Cas spécifique du temps partiel thérapeutique suivant une période de maladie puis prévoyance : La convention collective 5BIAD, précise que le temps partiel thérapeutique est maintenu par l’employeur.
Article 5. Maternité, adoption et paternité
Pendant le congé maternité légal, la Société assure la subrogation et complète, sans condition d’ancienneté, jusqu’à 100% du salaire mensuel les indemnités versées par la Sécurité Sociale.
Le salaire maintenu comprend, prorata temporis :
100% du salaire mensuel de base brut,
Augmenté le cas échéant du montant brut de la prime d’ancienneté,
Et des éventuels éléments variables bruts (exemple : prime annuelle de 13ème mois, bonus, variable vendeur le cas échéant).
Le salarié qui fait valoir son droit à congé d’adoption légal bénéficie de la garantie de maintien de salaire pendant la durée de congé dans les mêmes conditions que le congé maternité.
En outre, le salarié qui fait valoir son droit à congé de paternité et d’accueil de l’enfant bénéficie du maintien de sa rémunération à 100% pendant la durée du congé paternité légal et d’accueil de l’enfant conformément aux dispositions en vigueur à la signature de l’accord.
PARTIE III : DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD
Article 6. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est établi pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er avril 2021.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux, toutes autres pratiques et usages en vigueur antérieurement ayant le même objet.
Article 7. Modalités de suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord sera fait dans le cadre de la consultation obligatoire du Comité Social et Économique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 8. Clause de rendez-vous
En cas d’évolution des dispositions législatives ou réglementaires postérieure à la date de signature du présent accord qui aurait pour effet de remettre en cause une ou plusieurs des dispositions de l’accord ou son équilibre global, les Parties ont convenu de se rencontrer dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités adapter en tant que de besoin les dispositions qui seraient concernées par ladite modification.
Article 9. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l'issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Cette demande devra également préciser les dispositions de l’accord dont la révision est demandée.
La direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 10. Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
Article 11. Dépôt et publicité
La direction de la Société notifiera sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception, le présent accord à l’organisation syndicale représentative au sein de la société.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
S’agissant des documents à annexer lors du dépôt du présent accord, il est prévu de se conformer aux dispositions de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
A Issy-les-Moulineaux, le 03 août 2022
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ANNEXE 1 GENERAL | |
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MODALITES D'INDEMNISATION PAR NPPCOF DES ABSENCES MALADIE OU ACCIDENT | |
CATEGORIE DE SALARIES | SALARIES NPPCOF (Y COMPRIS SALARIES ANCIENNEMENT RATTACHES A SPILLERS PETFOOD) | |
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CATEGORIE PROFESSIONNELLE | CADRES / AGENTS DE MAITRISE / EMPLOYES | |
Couverture | Ancienneté | Durée d'indemnisation |
Maladie ss hospitalisation | < 6 mois | -- |
6 mois à 3 ans | 150 j. 100% | |
3 ans à 6 ans | 150 j. 100% | |
6 ans et + | 180 j. 100% | |
Accident trajet ss hospitalisation | < 6 mois | -- |
6 mois à 3 ans | 150 j. 100% | |
3 ans à 6 ans | 150 j. 100% | |
6 ans et + | 180 j. 100% | |
Mal. ou acc. Trajet avec hospital. | < 6 mois | -- |
6 mois à 3 ans | 150 j. 100% | |
3 ans à 6 ans | 150 j. 100% | |
6 ans et + | 180 j. 100% | |
Accident du travail ss hospital. | < 6 mois | -- |
6 mois à 3 ans | 150 j. 100% | |
3 ans à 6 ans | 150 j. 100% | |
6 ans et + | 180 j. 100% | |
Accident du travail avec hospitalis. | < 6 mois | -- |
6 mois à 3 ans | 150 j. 100% | |
3 ans à 6 ans | 150 j. 100% | |
6 ans et + | 180 j. 100% |
ANNEXE 2 – GROUPE FERME | ||
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MODALITES D'INDEMNISATION PAR NPPCOF DES ABSENCES MALADIE OU ACCIDENT DES SALARIES CADRES EX NESTLE FRANCE PRESENTS AU 01/07/01 (GROUPE FERME) | ||
ORIGINE | EX NESTLE France PRESENTS AU 01/07/01 | |
CONVENTION COLLECTIVE ET DISPOSITIONS ACCORD FRISKIES | LAIT ET ALLIANCE 7 | |
CSP | CADRE | |
COUVERTURE | ANCIENNETE | DUREE D'INDEMNISATION |
MALADIE SANS HOSPITALISATION | 15 ANS ET + | 270 JOURS A 100% |
ACCIDENT TRAJET SANS HOSPITALISATION | ||
MALADIE OU ACCIDENT TRAJET AVEC HOSPITALISATION | ||
ACCIDENT DU TRAVAIL SANS HOSPITALISATION | ||
ACCIDENT DU TRAVAIL AVEC HOSPITALISATION | ||
RELAIS PAR REGIME DE PREVOYANCE APRES L'INDEMNISATION SOCIETE A 100% |
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