Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE & SURCOMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE NPPCOF" chez NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOF et le syndicat CFTC le 2022-08-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09222035840
Date de signature : 2022-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOF
Etablissement : 39458367800377 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord NAO NPPCOF 2023 (2023-01-30)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-01
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE & SURCOMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE NPPCOF |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS France (NPPCOF), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 34-40 rue Guynemer – 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 394 583 678, représentée par Madame , en qualité de Directrice Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise ».
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale C.F.T.C., représentative au niveau de NPPCOF, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »,
D’autre part,
La Société et l’organisation syndicale signataire sont ci-après dénommées « les Parties ».
SOMMAIRE
Préambule
PARTIE I – Portée de l’accord ………….………………………………………………………………………………………………..4
Article 1. objet de l’accord & Cadre juridique……………….…………………………………….………………………………….4
Article 2. Champ d’application ………………….…………………………………………………………………….......................4
PARTIE II – REGIME SOCLE RESPONSABLE A CARACTERE OBLIGATOIRE………………….………………………………..5
Article 3. Bénéficiaires & caractère obligatoire de l’adhésion……………………….…………………………….….………5
Article 4. Dérogations au caractère obligatoire : les dispenses d’adhésion..……………………….……………….….5
Article 4.1 : Cas de dispense…………………………………………………………..….……………..…………………………….………….5
4.1.1. Dispenses de droit………………………………………………………………………………………………………………………..5
4.1.2. Couples de salariés NPPCOF..………………………………………………………………………………………………………..6
Article 4.2 : Conditions de mise en œuvre des dispense de droit………….……………..…………………………….………….6
Article 5. garanties………………….……………………….………………………………………….………………………………….….7
Article 6. Financement des garanties – cotisations ….…………………………….……………………………….…………….7
Article 6.1 : Taux, assiette et répartition des cotisations……………………………………..………………………….………….7
Article 6.2 : Evolution ultérieure des cotisations………………………..……………..………………………………………….….7
PARTIE III – REGIME SURCOMPLEMENTAIRE A ADHESION INDIVIDUELLE FACULTATIVE…………………………..9
Article 7. Bénéficiaires……………………………………………….…………………………………….……………………………….….9
Article 8. Adhésion facultative………………………………..………………..…………………….……………………………….….9
Article 9. Couverture des ayants droit du salarié ayant adhéré au régime surcomplémentaire…………….….9
Article 10. Choix de couverture au titre du régime surcomplémentaire………………………………..…………….…10
Article 11. Cotisations……………………………………………………………………………………………………..…………….….10
PARTIE IV – DISPOSITIONS GENERALES……………….…………………………………………………………….……..…………..11
Article 12. Dispositions particulières concernant la suspension ou le maintien des garanties………….……..11
Article 12.1 : Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu……………..…………………………….………….11
Article 12.2 : Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu : Portabilité des droits………….……………11
Article 12.3 : Maintien des garanties dans le cadre de l’article 4 de la Loi Evin…………………………….……………12
Article 13. Organisme assureur….……….…..…………………….……………………………….………………………………….12
Article 14. Obligation d’information de l’entreprise.……..…………………….……………………………….…………….12
Article 14.1 : Information individuelle…………………………………………….……………..…………………………….….…….12
Article 14.2 : Information collective & suivi de l’accord………….….….……………..…………………………….…………13
Article 15. Contrôle du régime.……..…………………….………………………………………………………………………….….13
PARTIE V – DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD…………………………………………………………….…………….………14
Article 16. Durée de l’accord et entrée en vigueur ..……………………..……………………………..……………………….14
Article 17. Clause de rendez-vous……………………..……………………….…………………..……………..….……………..…14
Article 18. Révision……………………………………………………………………………………..………...............................14
Article 19. Dénonciation..……………………………………………………………….………………...…..............................15
Article 20. Dépôt et publicité………………………………………………………….………………...…................................15
ANNEXES
PREAMBULE
Le 1er janvier 2020, la société NESTLE PURINA PETCARE France (NPPF) a, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, transféré l’ensemble de ses activités de distribution de produits au sein de la société JENNY CRAIG, devenue la Société NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS France (NPPCOF).
Ce transfert d’activité a notamment entraîné, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société NPPF, dont en particulier l’accord d’entreprise instituant un régime frais de santé pour l’ensemble des salariés FRISKIES France SAS en date du 31 octobre 2000 et l’ensemble de ses avenants (avenant n°1 en date du 7 décembre 2000, avenant n°2 en date du 19 novembre 2002, avenant n°3 en date du 29 septembre 2003, avenant n°4 en date du 16 décembre 2008, avenant n°5 en date du 25 mai 2009, avenant n°6 en date du 26 février 2010, avenant n°7 en date du 14 juin 2011).
C’est dans ce contexte que la direction de NPPCOF et l’organisation syndicale représentative ont signé le 9 mars 2021 un accord de substitution ayant pour vocation de définir le statut social collectif de la nouvelle structure NPPCOF applicable à l’ensemble de ses salariés. Les Parties ont expressément convenu, dans le cadre de cet accord, que le régime frais de santé (à savoir, une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire et un régime surcomplémentaire facultatif) jusqu’alors applicable au sein de NPPF serait maintenu au sein de la structure NPPCOF par la signature d’un nouvel accord collectif spécifique sur ce thème.
Au-delà de cet engagement, la Société réitère sa volonté d’offrir à ses salariés un niveau de garanties global sécurisant et performant.
Dès lors, une réunion de négociation relative au régime complémentaire de frais de santé s’est tenue à l’issue de laquelle les Parties sont parvenues au présent accord.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE I – PORTEE DE L’ACCORD
Article 1. Cadre juridique & Objet de l’accord
Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Il a pour objet de définir les conditions, le contenu et les modalités de mise en œuvre du régime frais de santé au bénéfice de l’ensemble des salariés de NPPCOF et de leur(s) éventuel(s) ayant(s) droit, se composant :
d’un régime socle responsable commun à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés tels que définis ci-dessous à l’article 3 (ci-après désigné le « régime de base responsable » ou « régime complémentaire santé obligatoire »).
Cette couverture complémentaire santé obligatoire est conforme aux dispositions du contrat responsable. Elle s’inscrit dans le respect des principes de solidarité et de responsabilité visant d’une part à permettre aux salariés et à leur famille de bénéficier d’une couverture santé avantageuse et d’autre part, d’assurer la pérennité du régime à long terme.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L.242-1, II, 4°, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Ils s’inscrivent par ailleurs dans le cadre des évolutions règlementaires définies par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instituant la mise en place obligatoire d’une couverture minimale obligatoire dénommée « panier de soins minimal », ainsi que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 instituant un dispositif de remboursement intégral à l'assuré des soins dentaires prothétiques, des frais d'optique et des frais d'audiologie dits basiques, dénommé « Reste à charge zéro ».
d’un régime surcomplémentaire à adhésion facultative (également appelé « l’option surcomplémentaire » ou « régime surcomplémentaire facultatif »).
L’Entreprise a fait le choix de conclure en plus du contrat responsable, un contrat surcomplémentaire permettant aux salariés qui le souhaitent d’accéder à des garanties de remboursement de frais de santé de qualité supérieur aux plafonds du cahier des charges du « contrat responsable ».
Le présent accord constitue le nouveau dispositif conventionnel applicable au sein de l’Entreprise concernant la couverture frais de santé en révision et/ou substitution à celui qui était applicable jusqu’alors. Il se substitue dès lors à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux, d’usages ou de toute autre pratique antérieurs existants dans l’Entreprise ayant le même objet.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NPPCOF présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord, ainsi qu’à tout salarié embauché postérieurement, quelle que soit la catégorie professionnelle dont ils relèvent.
PARTIE II : REGIME SOCLE RESPONSABLE A CARACTERE OBLIGATOIRE
La présente partie a pour objet de préciser l’affiliation des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’Entreprise, pour la couverture des remboursements frais de santé, auprès d’un organisme assureur habilité désigné à l’article 13 du présent accord, sur la base des garanties ci-après décrites à l’annexe 1 et leurs modalités d’application.
Article 3. Bénéficiaires & caractère obligatoire de l’adhésion
Le régime de frais de santé complémentaire de base à adhésion obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en activité, sans condition d’ancienneté, liés par un contrat de travail et affiliés à un régime de base « sécurité sociale ».
L’adhésion des salariés au régime complémentaire est obligatoire pour tous les salariés tels que précisés ci-dessus.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire.
Par exception, les salariés peuvent être dispensés d’adhésion s’ils rentrent dans le champ des cas énoncés à l’article 4 du présent accord.
Les ayants droits tels que définis dans le contrat d’assurance souscrit par l’Entreprise et la notice d’information remise aux salariés bénéficient du régime.
Article 4. Dérogations au caractère obligatoire : les dispenses d’adhésion
Article 4.1 : Cas de dispense
4.1.1. Dispenses de droit
Les salariés concernés par l’une des situations de dispense prévues, selon la réglementation en vigueur, par les articles D.911-2 et L.911-7. III, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime complémentaire obligatoire, sous réserve de justifier de leur situation dans les conditions prévues à l’article 4.2 du présent accord.
Ainsi, en l’état des dispositions légales et réglementaires au jour du présent accord, les cas de dispense d’ordre public sont les suivants :
les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire visée à l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ;
les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel ;
les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayants droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation ;
les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.
Article 4.1.2. Couples de salariés NPPCOF
Pour les couples de salariés1 travaillant au sein de NPPCOF, l’un des membres peut être affilié en qualité d’ayant droit de l’autre, de telle sorte qu’il ne dispose alors plus de la qualité d’assuré principal.
La demande de dispense peut être effectuée en cours d’année avec effet au 1er jour du mois suivant.
Article 4.2 : Conditions de mise en œuvre des dispenses de droit
En application des dispositions de l’article D.911–5 du Code de la sécurité sociale, dans tous les cas, les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche, ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit de dispense.
Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.
La demande de dispense des salariés (formulaire-type remis par l’Entreprise) indique :
le cadre dans lequel la dispense est formulée,
le cas échéant, l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs,
et sa date d’échéance.
La demande de dispense des salariés comporte la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime.
Le document de demande de dispense fait office d’attestation sur l’honneur.
Le salarié qui sollicite l’une de ces dispenses doit fournir à l’Entreprise un justificatif de sa situation.
En l’absence de demande écrite de dispense ou à défaut de remise d’un justificatif lors de la demande de dispense, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’Entreprise. Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.
Les salariés dispensés doivent par ailleurs informer l’Entreprise de tout changement de situation.
Article 5. Garanties
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme assureur et figurent, à titre indicatif, en annexe 1 du présent accord.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information telle que visée à l’article 14.1 du présent accord.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux articles L.242-1 et R.242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ainsi qu’au cahier des charges des contrats santé « responsables » tel que défini aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale.
La couverture mise en place au titre du régime socle couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L.911-7 du Code de la sécurité sociale.
Seules les garanties stipulées aux conditions particulières et les clauses prévues aux conditions générales du contrat d’assurance font foi entre les parties. Elles relèvent de la stricte relation entre l’assureur et le souscripteur et peuvent faire l’objet de modification sans remise en cause du présent accord.
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 6. Financement des garanties - Cotisations
La cotisation destinée au financement du régime socle revêt un caractère familial obligatoire.
Elle est destinée à couvrir, à titre obligatoire et quelle que soit sa situation de famille, le salarié, ainsi que, le cas, ses ayants droit tels que définis au contrat d’assurance souscrit à cet effet.
Article 6.1 : Taux, assiette et répartition de la cotisation
Le financement du régime frais de santé obligatoire est assuré par une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Pour rappel, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020 et 2021, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
A la date du présent accord, la cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement de ce régime est fixée à 3,853% du PMSS.
La cotisation définie ci-dessus est prise en charge par l’Entreprise à hauteur de 2,148% du PMSS.
Le reste de la cotisation reste à la charge du salarié. Elle sera précomptée par l’Entreprise sur le salaire aux échéances habituelles.
Ce montant de cotisation comprend la couverture du salarié ainsi que de ses ayants droit.
Ainsi, la répartition des cotisations du régime frais de santé obligatoire est fixée comme suit :
Cotisation totale | Part patronale | Part salariale (hors part CSE) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% du PMSS2 | Montant en euros | % du PMSS3 | Montant en euros | % de la cotisation pris en charge par l’Entreprise | % de la cotisation pris en charge par le salarié | Montant en euros | |
Régime frais de santé obligatoire (salarié isolé ou famille) | 3,853% | 132,08€ | 2,148% | 73,65 € | 55,76% | 44,24% | 58,43 € |
Toutefois, par une délibération du CSE NPPCOF, les membres du CSE ont décidé de prendre en charge une quote-part de la cotisation à la charge du salarié. Cette prise en charge du CSE, financée par le budget activités sociales et culturelles, a pour objet de minorer la cotisation salariale.
Cette prise en charge du CSE est distincte selon la catégorie socio-professionnelle du salarié et s’établit comme suit :
Montant mensuel de la cotisation salariale prise en charge par le CSE | |
---|---|
Cadres, Agents de Maitrise Art4/4bis | 14 € |
Agents de maîtrise et employés | 30,42 € |
Article 6.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'Entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation rappelée ci-dessus pour son taux arrêté à cette date.
Les éventuelles augmentations futures de la cotisation dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes ou à la nécessité de maintenir l’équilibre du régime, seront réparties entre l'Entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition globale de la cotisation fixée au présent accord ; la participation de l’Entreprise ne pouvant être inférieure à 50% de la cotisation totale.
PARTIE III : REGIME SURCOMPLEMENTAIRE A ADHESION INDIVIDUELLE FACULTATIVE
Afin d’améliorer les garanties au titre du régime socle décrit dans la 2ème partie du présent accord, l’Entreprise a également souscrit un régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé auquel les salariés adhèrent de façon facultative.
L’adhésion à ce régime de frais de santé « surcomplémentaire » facultatif donnera lieu au versement d’un cotisation spécifique qui sera prise en charge par le salarié dans son intégralité.
Article 7. Bénéficiaires
Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime socle sont les mêmes que ceux décrits à l’article 3.
Article 8. Adhésion facultative
L’adhésion des salariés au système de garanties collectives surcomplémentaire frais de santé revêt un caractère facultatif.
Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif que les salariés ayant adhéré au régime socle (régime complémentaire obligatoire) en application de la partie II du présent accord. Les salariés ayant fait valoir leur droit à dispense ne peuvent en conséquence adhérer au régime surcomplémentaire.
L’adhésion au régime surcomplémentaire est réalisée pour une période minimale de deux années civiles, sauf cas de résiliation anticipée prévu au contrat d’assurance.
Les modalités d’adhésion s’exercent dans les conditions et selon les modalités décrites au contrat d’assurance.
Lors de son adhésion au régime facultatif, le salarié choisit la surcomplémentaire et la formule qui lui conviennent et notifie son choix sur son bulletin d’adhésion d’affiliation. À défaut d’indication, il sera affilié au seul régime socle.
A ce jour et selon la notice d’information, l'adhésion à la surcomplémentaire peut être conclue :
• À l’entrée des effectifs
• Au 1er janvier de chaque année, pour 2 ans avec possibilité de résilier à date d'anniversaire, à condition d'en faire la demande au moins deux mois avant cette date.
• Sauf changement de situation de famille : modification au 1er du mois suivant.
Tout retour à un niveau inférieur oblige l’assuré à respecter un délai d’attente de 2 ans avant de pouvoir accéder à nouveau à des garanties supérieures.
Le salarié peut adhérer à l’une des deux formules de son choix :
formule « salarié seul » ;
formule « famille ».
Article 9. Couverture des ayants droit du salarié ayant adhéré au régime surcomplémentaire
Les ayants droit non couverts au titre du contrat socle ne peuvent être affiliés en tant qu’ayants droit du contrat surcomplémentaire.
Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socle et que le salarié décide d’adhérer aux garanties surcomplémentaires facultatives, ils peuvent également être couverts.
Article 10. Choix de couverture au titre du régime surcomplémentaire
Deux possibilités sont ouvertes au choix du salarié au titre du régime surcomplémentaire (dites « salarié seul » et « famille » dans le cadre du présent accord).
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 13, sont annexées au présent accord à titre informatif. Elles interviennent en complément de la Sécurité sociale et des garanties du régime socle.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information telle que visée à l’article 14.1 du présent accord.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur, dans le cadre d’un contrat distinct de celui garantissant le régime socle et relèvent de sa seule responsabilité.
Article 11. Cotisations
Le financement du contrat d’assurance surcomplémentaire est assuré par une cotisation exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Le taux de cotisation est fixé, en complément du tarif de base, à la date du présent accord, à :
GARANTIE/OPTION | COTISATION (PART SALARIALE) |
---|---|
SALARIE SEUL | 0,377% |
FAMILLE | 1,015% |
La cotisation est prise en charge à 100 % par les salariés.
L’Entreprise n’est pas tenue, à l’égard des salariés, au paiement de la cotisation. Toutefois, elle procédera à son précompte sur salaire aux échéances habituelles et à son reversement à l’organisme assureur.
La cotisation peut évoluer dans les conditions prévues, le cas échéant, par le contrat d’assurance.
La cotisation peut également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires. Ainsi, en cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée et restera à la charge du salarié sans que cela ne constitue une modification du présent système.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée intégralement au salarié.
PARTIE IV : DISPOSITIONS GENERALES
Article 12. Dispositions particulières concernant la suspension ou le maintien des garanties
Article 12.1 : Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue dans les mêmes conditions en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, de l’Entreprise ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise.
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisations.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’Entreprise ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Entreprise (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, ...), les garanties peuvent être maintenues, sans quote-part de l’entreprise.
Le bénéfice du (ou des) régime(s) à garanties identiques est accordé au salarié qui en fera la demande et qui prendra en charge la totalité de la (ou des) cotisation(s) mensuelle(s) (part Entreprise, part CSE et part salariale), dans les conditions et selon les modalités fixées dans le (les) contrat(s) d’assurance.
La (ou les) cotisation(s) est celle(s) prévue(s) pour le personnel en activité et elle(s) sera (seront) réglée(s) par le salarié par prélèvement bancaire automatique par l’organisme gestionnaire.
Article 12.2 : Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu – Portabilité des droits
A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les collaborateurs bénéficiant des garanties du régime frais de santé de la Société au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit des garanties en vigueur dans l’entreprise sous réserve de remplir les conditions légales en vigueur, et notamment :
que la rupture de Ieur contrat de travail ne soit pas consécutive à une faute lourde ;
qu'ils soient indemnisés par le régime d'assurance chômage.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité. Les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Le financement de ce dispositif fait l’objet d’une mutualisation ; les cotisations des régimes mis en place au profit des salariés intègrent le financement de la portabilité.
Article 12.3 : Maintien des garanties dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin
En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture frais de santé sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, dans les conditions suivantes, au profit :
des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée. Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, de l’expiration du droit à portabilité mentionné ci-dessus.
Des ayants droit d’un adhérent décédé pendant une durée de douze mois à compter du décès. Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties dans un délai de six mois à compter du décès.
La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Les tarifs applicables sont précisés par l’organisme assureur à l’occasion de la demande de maintien des garanties. Ils s’inscrivent dans les limites fixées par décret et sont communiqués au salarié lors de son adhésion.
Article 13. Organisme assureur
Les Parties ont souhaité rappeler que la direction de l’Entreprise a souscrit des contrats d’assurance collective de frais de santé auprès d’un organisme assureur habilité. Il est précisé à titre d’information qu’à la date d’effet du présent accord, l’organisme assureur des régimes retenus par l’Entreprise est AG2R Prévoyance.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les Parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, des contrats de garanties collectives.
Enfin, l’Entreprise est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord après consultation de la Commission de suivi définie à l’article 15 du présent accord pour autant que les garanties et les cotisations restent inchangées.
Article 14. Obligation d’information de l’entreprise
Article 14.1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. II en sera de même lors de chaque modification de garanties.
Article 14.2 : Information collective & suivi de l’accord
L’application du présent accord est suivie par la Commission frais de santé et prévoyance du CSE telle que mentionnée à l’article 15.
Dans le cadre de ce suivi, il sera examiné les résultats de l’année écoulée transmis par l’organisme assureur et l’équilibre financier du régime.
Article 15. Contrôle du régime
Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique, est réalisé dans le cadre de la Commission frais de santé et prévoyance du CSE, telle que définie ci-dessous.
La Commission comprend le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative assisté de trois salariés de leur choix, de préférence membre du CSE ou à défaut membre du personnel de l’Entreprise.
Cette commission, qui est commune aux entités NPPF et NPPCOF, se tient deux fois par an.
Les comptes techniques du régime et les explications de l’assureur et/ou du courtier seront communiqués et présentés chaque année à cette Commission.
Un compte-rendu de ces réunions sera adressé au délégué syndical central de chaque organisation syndicale représentative.
A l’avenir, si les commissions devaient se faire par entité légale, NPPCOF appliquera le mode de fonctionnement de l’alinéa 2 du présent article.
PARTIE V : DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD
Article 16. Durée de l’accord & date d’entrée en vigueur
Le présent accord est établi pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er avril 2021.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux, toutes autres pratiques et usages en vigueur antérieurement ayant le même objet.
Article 17. Clause de rendez-vous
En cas d’évolution des dispositions législatives ou réglementaires postérieure à la date de signature du présent accord qui aurait pour effet de remettre en cause une ou plusieurs des dispositions de l’accord ou son équilibre global, les Parties ont convenu de se rencontrer dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités adapter en tant que de besoin les dispositions qui seraient concernées par ladite modification.
Article 18. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l'issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Cette demande devra également préciser les dispositions de l’accord dont la révision est demandée.
La direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 19. Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
Article 20. Dépôt & publicité
La direction de la Société notifiera sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception, le présent accord à l’organisation syndicale représentative au sein de la société.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
S’agissant des documents à annexer lors du dépôt du présent accord, il est prévu de se conformer aux dispositions de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
A Issy-les-Moulineaux, le 1er aout 2022
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ANNEXES |
Annexe 1 : Garanties frais de santé – Régime complémentaire obligatoire
Annexe 2 : Garanties frais de santé – Régime surcomplémentaire facultatif
ANNEXE 1 : GARANTIES FRAIS DE SANTE – REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE |
Applicables au 1er janvier 2020
ANNEXE 2 : GARANTIES FRAIS DE SANTE – REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF |
Applicables au 1er janvier 2020
Salariés mariés au sens des articles 143 et suivants du Code civil, salariés liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) visé aux articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil, salariés en situation de concubinage au sens de l’article 515-8 du Code civil.↩
Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale 2020, 2021 et 2022 : 3 428 €↩
Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale 2020,2021 et 2022 : 3 428 €↩
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