Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise-Nijkerk computer solutions- covid-19" chez NIJKERK COMPUTER SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NIJKERK COMPUTER SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820005976
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : NIJKERK COMPUTER SOLUTIONS
Etablissement : 39462323500048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10

Accord d’entreprise

NIJKERK COMPUTER SOLUTIONS

Période concernée (Crise sanitaire « Covid-19 »)

Référence : AE/RHP/NCS-FR/CSE/07-2020 cs «covid-19» v°18082020

Entre les soussignés :

NIJKERK COMPUTER SOLUTIONS

N° SIRET 394 623 235 00048 –

3 rue du groupe Manoukian – Zac la clef Saint-Pierre

78990 ELANCOURT

Téléphone 01 30 48 02 03

Convention collective de branche – IDCC73

Et

Le Bureau CSE représentant des salariés au sein de la société Nijkerk

Le Comité social et économique représenté par -----------------------------, membre Titulaire

Préambule

Depuis Novembre 2019, le monde fait face à une crise sanitaire sans précédent. En France, nous y avons été confrontés à notre tour depuis Février 2020. Suite à la Visioconférence NCS France Management Meeting du 11 Mars 2020 en présence de la maison mère Nijkerk Holding, dans laquelle nous avons longuement débattu sur la gestion de l’entreprise dans cette phase de crise sanitaire, nous avons statué sur une nouvelle organisation consistant à la mise en place d’un travail collectif en 2 équipes (du Matin et de l’après-midi) pour protéger chacun et assurer le plan de continuité de nos activités.

Cette nouvelle organisation a été listée en action dans le compte rendu référencé NHB/M20/006 du 12/03/2020 de Nijkerk Holding.

Pour être appliquée, l’organisation des heures a été facilitée en la faisant découler du tableau de réorganisation des équipes. Ainsi ont été établies les 2 tranches de présence au bureau à savoir le Matin de 07h00 à 13h00 et l’après-midi de 13h30 à 19h30. Ce système permet de s’assurer que les équipes ne se croisent pas durant toute la période au sein et en dehors de l’entreprise.

Chacune des 2 tranches représente 6 heures de présence et de travail sur le site.

Il en ressort une semaine de 30 heures de travail pour chacun et un reliquat d’heures selon si les personnes sont sur une base de 32 heures, 36 heures ou des 37 heures hebdomadaires.

L’heure de travail non effectuée qui aurait pu l’être en situation normale est ainsi comptée en reliquat.

Sur une période d’une semaine de 32h cela représente 2 heures non travaillées, 6 heures pour une semaine 36h et

7 heures pour les collaborateurs qui sont sur un rythme de 37h hebdomadaire.

Tout autre horaire fera l’objet du même mode de calcul.

L’entreprise a décidé que cette situation ne doit pas engendrer une perte de salaires et ainsi impacter financièrement le personnel, à condition de récupérer les heures non travaillées quand la conjoncture le permettra.

De ce fait, les heures en reliquat sont nommées heures perdues car il s’agit des heures que l’entreprise a payé aux salariés sans les avoir travaillées.

La question posée est : Un salarié doit-il récupérer les heures qu'il n'a pas pu effectuer ?

La réponse ci-dessous à cette question est Vérifiée le 06 septembre 2019 – par la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) :

Certains événements peuvent empêcher le salarié de travailler.

Dans ce cas, il est possible d'effectuer ces heures de travail dites perdues par la suite.

Cela est possible selon les situations suivantes :

  • Causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure

  • Inventaire de l'entreprise

  • Prise d'un pont (défini comme étant une période non travaillée de 1 ou 2 jours ouvrables, soit compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, soit précédant les congés annuels)

L'accomplissement des heures perdues est mis en place à l'initiative de l'employeur.

Le salarié ne peut pas refuser d'effectuer ces heures.

  Attention : les heures de travail non réalisées pour cause de grève, d'absence pour cause de jour férié ou de retard du salarié ne peuvent pas faire l'objet d'un dispositif d'heures perdues à effectuer.

L'employeur doit informer au préalable l'inspecteur du travail des interruptions collectives de travail et des conditions de mise en place des heures perdues à effectuer.

Si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'employeur informe l'inspecteur du travail.

L'accomplissement des heures perdues peut être fixé par accord collectif d'entreprise, accord d'établissement ou de convention, ou accord de branche.

À défaut d'accord, la durée du travail ne peut pas être augmentée de plus d'1 heure par jour.

La durée de travail ne peut pas être augmentée non plus de plus de 8 heures par semaine.

Les heures perdues doivent être effectuées dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.

Il n'est pas possible de répartir ces heures uniformément sur toute l'année.

Les heures perdues à effectuer ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne font donc pas l'objet d'une rémunération majorée.

Rappel d’information reçue le 24 Juin 2020 de l’inspection de travail

La Circulaire du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle DRT n° 94-4 du 21 avril 1994 apporte quelques précisions à la récupération des heures de travail.

« La récupération est un dispositif qui permet de considérer comme heures déplacées et non comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail en compensation d'heures perdues du fait de circonstances exceptionnelles. Les heures de récupération sont des heures ordinaires de travail et doivent être rémunérées comme telles sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

L'inspecteur du travail doit être préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de récupération. Il ne peut toutefois s'opposer à la demande de récupération qui lui est présentée dans les conditions prévues par l'ancien article D. 212-1 du code du travail. Il en résulte que le non-respect par l'employeur de son obligation d'informer l'inspecteur du travail ne peut donner aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires, mais uniquement donner lieu à des dommages et intérêts au cas où un préjudice en serait résulté pour les salariés (cass. soc. 22 octobre 1985 société Solico cl -------------, cass. soc. 15 avril 1992 Sadec c/------------ ».

La jurisprudence a apporté quelques précisions à la possibilité de récupération des heures perdues.

La récupération ne constitue qu'une simple faculté pour l'employeur, non pas une obligation. Les salariés ne peuvent donc l'exiger, même s'il en résulte pour eux une perte de salaire (cass. soc. 25 avril 1984, société Moderne tube). En revanche, la récupération revêt un caractère obligatoire pour les salariés. Dès lors que l'employeur a régulièrement décidé la récupération, celle-ci s’impose aux salariés, et ceux qui la refusent ne peuvent prétendre à indemnisation (cass. soc. 27 juillet 1981 société Paris-Rhône c/---------et autres).

De même, l'obligation de récupérer concerne l'ensemble du personnel, y compris, par exemple, les salariés absents pour maladie lors de l'interruption collective de travail, ou embauchés postérieurement à celle-ci (cass. soc. 5 juillet 1982 SA Jouvenel et Cordier c/---------). Dès lors que l'employeur a décidé de faire récupérer les heures de travail perdues, sa décision s'impose aux salariés. Ceux qui refusent de récupérer les heures perdues ne peuvent prétendre à leur indemnisation. (Cass. soc., 21 juill. 1981, n° 79-42.429 ).

La jurisprudence admet que des circonstances particulières puissent légitimer un refus du salarié. Ainsi, l'employeur ne peut sanctionner un salarié dont le refus d'effectuer la récupération est motivé par des raisons médicales. (Cass. soc., 11 mars 1964, n° 63-40.151).

De la même manière, le refus du salarié est justifié dès lors que la décision prise par l'employeur de récupérer les heures perdues est irrégulière.

A défaut d'accord collectif, les heures ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte. Elles ne peuvent pas être réparties uniformément sur toute l'année, ni augmenter la durée du travail de l'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de 8 par semaine. (C. trav., art. R. 3121-34 etR. 3121-35).

L'absence d'information de l'inspecteur du travail en cas d'interruption collective du travail pour un événement imprévu constitue une faute de l'employeur pouvant donner lieu, au profit des salariés, à réparation du préjudice subi. (Cass. soc., 16 déc. 2005, n° 04-40.905, n° 2761 F - P + B).

Si l'employeur a procédé à une retenue sur le salaire du mois correspondant à l'interruption collective de travail, aucune régularisation particulière n'est à opérer lorsque le salarié quitte l'entreprise. S'il a au contraire maintenu le salaire lors de l'interruption de travail, il pourra opérer une régularisation et retenir les heures correspondant à l'interruption de travail.

Article 1 : Caractéristiques

Suite aux différentes réunions,

Le 26/06/2020 > > CSE avec la Direction,

Le 01/07/2020 > > CSE avec les Salariés,

Le 03/07/2020 > > CSE avec la Direction

Les Salariés, le représentant CSE et la Direction ont approuvé la mise en place d’un accord d’entreprise pour la récupération de ces heures perdues.

Ainsi le présent accord a pour objet de travailler sur les heures à récupérer, déterminer le champ d’application et les modalités de récupération.

Article 2 : Période d’application

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à partir de sa signature.

Si cette situation de crise sanitaire ou autre de même type venait à se reproduire, le présent accord fera l’objet d’une tacite reconduction.

Article 3 : Salariés entrant dans le champ d’application

Sont concernés tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature.

Article 4 : Période constituant des heures perdues

La période prise en compte ici démarre au 23 Mars 2020 et se termine au 31 Mai 2020.

Sont concernés tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature.

Article 5 : Modalités de calcul des heures perdues

Ci-dessous un tableau exemple de décompte des heures.

Chaque personne concernée peut faire son calcul pour connaître son total des heures à récupérer.

Article 6 : Décision de l’employeur

Cette période a été exceptionnelle pour tout le pays et nous avons vu l’effort de chacun de vous avec l’objectif de maintenir et d’assurer la continuité des activités de notre entreprise ; 

C’est pourquoi, la Direction fait montre de son appréciation de votre engagement ; Ainsi, 10% des heures perdues à récupérer seront offertes à chacun. Il est entendu que les heures restantes à récupérer seront arrondies à l’inférieur. Ceci concerne et est valable uniquement pour cette période du 23 Mars au 31 Mai 2020.

Article 7 : Information des salariés

Notice d’information : chaque salarié recevra une fiche distincte qui précise ces heures perdues à récupérer.

Affichage : tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Article 8 : les méthodes de récupération

Il a été convenu ce qui suit :

- Utilisation des Jours de Congés payés ou de RTT partielle ou totale

- Utilisation des heures de récupération pour celui qui en dispose

- Souplesse et étalement en bonne intelligence avec le responsable hiérarchique.

- La période de récupération sera en fonction de la charge de travail

- Enregistrement et suivi des heures dans l’intranet.

Article 9 : Suivi de l’application de l’accord

Le Comité social et économique est informé sur les modalités de calcul et les critères de détermination des heures. Si besoin Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.

Article 10 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du CSE en présence dans l’entreprise qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 9 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DIRECCTE.

Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours des 9 premiers mois de l’exercice en cours.

Article 12 : Reconduction de l’accord

- Cet accord est renouvelable par tacite reconduction pour 5 ans.

Article 13 : Dépôt

Dans tous les cas de figure, les accords doivent être déposés, par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion. Ce dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Le contrôle de légalité des accords est assuré par les services de la Direccte.

Le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Date et signatures

CSE Titulaire

La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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