Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif au compte épargne temps du 24 juin 2015" chez COTY (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COTY et le syndicat CFTC le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07520019407
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Avenant
Raison sociale : COTY
Etablissement : 39471055200057 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
2018 - COTY SAS - Accord NAO (2018-08-29)
Avenant n°1 à l'accord relatif au Compte Epargne Temps du 24 juin 2015 (2019-01-18)
Accord d'entreprise en conclusion des négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-06-23)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-13
AVENANT N°2 à L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
DU 24 JUIN 2015
Négocié entre :
D’une part,
La Société Coty SAS, société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 915 736, dont le siège social est 14 Rue du Quatre Septembre 75002 PARIS, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Senior Directeur des Ressources Humaines, France.
Dénommée ci-après « Société » ou « Coty SAS »,
Et :
La CFTC, organisation syndicale représentative au sein de Coty SAS, représentée par XXXXX en qualité de délégué syndical,
Dénommée ci-après « L’organisation syndicale majoritaire »
D'autre part,
Le présent avenant à l’Accord sur le Compte Epargne Temps du 24 juin 2015 vise à améliorer les dispositions déjà en place et à faciliter l’utilisation du CET. Il est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail.
Pour une meilleure lisibilité, les modifications négociées sont directement intégrées dans le texte des articles et l’ensemble de l’accord est repris dans cet avenant. L’avenant n°1, établi en date du 18 janvier 2019, n’a pu lieu d’être et devient caduque à la signature du présent avenant.
PREAMBULE
La révision du dispositif en place reflète la volonté des parties d’améliorer la qualité de vie au travail en permettant :
aux salariés de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle en apportant de la souplesse dans la gestion des jours de repos ou permettant de répondre à des besoins en temps pour mener des projets personnels
à l’entreprise, d’améliorer les outils en place relatifs à l’organisation et la gestion du temps de travail
Toutefois, les parties tiennent à rappeler que le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés dans l’entreprise. En effet, la prise effective des jours de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Le mode normal de gestion des congés reste celui de la prise des droits ouverts dans l’année considérée.
Pour mémoire, il est rappelé que l'année complète de travail est déterminée à partir d'une période de référence, fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours et donne lieu à 5 semaines de congés payés pour une année complète de travail.
La détermination des dates de congés constitue une prérogative de l’employeur dans la cadre de son pouvoir de direction, même si, en pratique, il est généralement tenu compte des desiderata des salariés lorsque l'organisation le permet.
Légalement la période de prise des congés payés peut s'étendre ou non sur toute l'année. Dans tous les cas, elle comprend la période légale du 1er mai au 31 octobre. La période de prise des congés payés est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture. L'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur, après avis du Comité Social et Economique (CSE).
Sur ses droits acquis au titre de l’exercice, le salarié ne peut pas poser plus de 4 semaines de congés payés (sauf par dérogation individuelle dûment justifiée) au titre du congé principal. Le congé principal peut être fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois), toutefois comme prévu par l’accord sur la Durée et l’Aménagement du 24 juin 2015, il n’est pas appliqué de jours de fractionnement. En cas de fractionnement, une des périodes de congés doit durer au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Ainsi, une communication est adressée annuellement aux salariés précisant la période de prise de congés payés et les spécifications relatives à la prise du congé du principal sur l’année considérée.
Le nouveau dispositif en place doit permettre de gérer au mieux les jours de congés, repos, JRTT sur l’année en tenant compte tant des besoins de l’organisation que des désidératas des salariés. Le report de jours de congés payés sur l’exercice suivant (hors cadre prévu ci-dessous par le CET) doit rester strictement exceptionnel. S’il est justifié, ce report devra faire l’objet d’un accord exprès de la DRH. Il est rappelé que l'employeur n'est pas obligé d'accepter une demande de report des congés. Si le report des congés n'est pas possible, les jours non pris sont réputés perdus.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de repos non prises.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée peut ouvrir un compte épargne temps.
Article 3 - Ouverture et tenue du compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines.
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.
Le compte épargne temps est géré en temps.
L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des jours crédités, s’effectue en jours ouvrés.
Le compte épargne temps est composé de deux compteurs, l’un permettant de comptabiliser les jours de congés payés issus de la 5ème semaine placés dans les conditions prévues ci-dessous, l’autre permettant de comptabiliser les autres jours placés.
Le compte épargne temps ne peut en aucun cas être négatif.
Article 4 – Alimentation du compte
4-1 – Alimentation du compte en jours de repos
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter chaque année le compte C.E.T. par les jours de repos suivants :
5 jours ouvrés correspond soit à des jours de repos liés à la réduction du temps de travail ou accordés dans le cadre d’un forfait jours (jours ouvrés) soit à des jours de congés payés,
Tous jours conventionnels liés à l’ancienneté ou à l’âge, sans limitation de nombre.
Le placement des jours non pris de repos doit être fait avant la fin de la période de prise des congés, entre le 1er avril et le 15 mai de la période considérée. Le nombre de jours à affecter est proposé par le salarié. L’alimentation de ½ journée est possible.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par an. Les jours liés à l’ancienneté ou à l’âge éventuellement placés dans le CET viennent en plus de 5 jours.
Le CET peut être alimenté jusqu’à concurrence d’un cumul maximal de 45 jours ouvrés.
Article 5 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé
5-1 Rémunération pendant le congé et modalités d’imputations des jours sur le CET
Au moment de son utilisation, le congé épargne temps est rémunéré selon la règle du maintien de salaire qui prévoit que l'indemnité est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Le taux de salaire journalier est calculé sur la formule suivante :
Salaire de base mensuel et éléments fixes de la rémunération
21,667
Cette indemnisation suit donc l’évolution du salaire de l’intéressé.
Le nombre de jours capitalisés est multiplié par le taux de salaire journalier ainsi calculé : nombre de jours capitalisés multiplié par 1/21,667ème du salaire de base et des éléments fixes de la rémunération au moment de la prise du congé. Le compte épargne temps est débité d’un jour pour chaque jour ouvré d’absence, le nombre d’heures décomptées étant fonction du taux d’activité du salarié lors de la prise du congé. Ainsi, un jour, une semaine et un mois de congés indemnisés correspondent respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Dès lors, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, son salaire de temps partiel.
5-2 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
De congés légaux non rémunérés, d’un congé pour convenance personnelle sans solde d’une durée minimale de 1/2 journée ;
Des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental, d’un congé de présence parental, d’un congé de solidarité familiale,
Lorsque la durée du congé demandée est supérieure au temps épargné, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis dans le CET. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés dans le cadre d’un congé de fin de carrière .
5-3 Délai et procédure d’utilisation du CET :
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :
En matière de congés pour convenance personnelle :
Si les jours utilisés sont accolés aux jours de congés payés annuels, c’est la durée totale de
l’absence qui sera considérée pour le calcul du délai de prévenance.Pour un congé inférieur ou égal à une semaine :
Le salarié doit faire sa demande à la hiérarchie via le système de gestion des temps avec un préavis de 7 jours.
Pour un congé de plus d’une semaine mais inférieur à 3 semaines :
Le salarié doit faire sa demande via le système de gestion des temps accompagné d’une demande écrite, courrier ou courriel, à la hiérarchie avec un préavis d’un mois.
Une réponse est donnée dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande.
Pour un congé supérieur à 3 semaines :
Le salarié doit faire sa demande via le système de gestion des temps accompagné d’une demande écrite à la hiérarchie, courrier ou courriel, avec un préavis de deux mois.
Une réponse est donnée dans un délai de 2 semaines suivant la réception de la demande.
Pour un congé supérieur à 1 mois :
Le salarié doit faire sa demande via le de gestion des temps accompagné d’une demande
écrite, courrier ou courriel, à la hiérarchie avec un préavis de trois mois.Une réponse est donnée dans un délai de 3 semaines suivant la réception de la demande.
Le positionnement des jours de congés pour convenance personnelle sera soumis à l’accord de la hiérarchie.
En matière de demande de congés légaux les conditions de prise et les délais de ces congés sont définies par les dispositions légales en vigueur pour ces congés (à temps plein comme à temps partiel).
Les jours épargnés dans le CET au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés et non sous forme de complément de rémunération. Il ne peut donc être question de monétiser ces jours ou donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale.
5-4 Statut du salarié en congé
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble de droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Durant le congé, le statut du salarié demeure inchangé :
Le salarié reste aux effectifs,
La période de congé indemnisé est considérée comme temps de travail au regard de la participation et le cas échéant, de l’intéressement,
La période de congé indemnisé est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés, ainsi que pour le calcul des variables à référence annuelle.
La maladie survenant pendant le congé n’a pas d’incidence sur le terme de celui-ci et n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice versée au titre du congé.
Le salarié ne pourra mettre fin à son congé prématurément qu’avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sont conservés sur le CET.
5-5 Don de jours de repos à un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant
1/Salarié parent d’enfant gravement malade :
Un salarié peut, dans les conditions légales et réglementaires, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
2/ Salarié proche aidant :
De même, un salarié peut, dans les conditions légales et réglementaires, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées ci-après. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peut bénéficier de ce don de jours de repos s’il vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce proche peut-être :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce);
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
3/ Dans les cas visés aux points 1 et 2 ci-dessus, le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
4/ En cas de besoin, il serait mis en place un fonds de solidarité au profit des salariés qui pourraient être amenés à demander de bénéficier de dons de salariés Ce fonds est constitué par les dons de jours de repos effectués par les salariés donateurs. Le fonds ainsi mis en place serait déterminé par la Direction au cas par cas.
A cet égard, la Direction s’engage à effectuer des communications auprès des salariés afin de les informer de la possibilité d’alimenter, de réalimenter le fonds ou de l’atteinte du plafond précédemment visé.
Article 6- Transfert de droits sur un PER COL
En cas de mise en place par l’Entreprise d’un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PER COL), prévu par les articles L 224-14 et suivants du Code monétaire et financier, le salarié pourra transférer des droits du CET vers le PER COL dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires.
A titre purement informatif, il est ici précisé, qu’à la date de signature du présent accord, ces conditions sont les suivantes :
Les droits acquis dans le CET au titre de jours de congés payés issus de la 5ème semaine ne sont pas transférables dans le PER COL, seuls pouvant être affectés les jours de congés au-delà de la 5ème semaine. Les autres droits acquis dans le CET sont ainsi transférables.
Les sommes affectées au PER COL, dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire.
Les jours de repos monétisés dans le PER COL, sont indisponibles jusqu’à la date de départ en retraite du bénéficiaire, sauf cas légaux de déblocages anticipés.
Les avoirs sont débloqués uniquement lorsque le salarié en fait la demande. Toutefois, la liquidation est de droit à partir de la date à laquelle le bénéficiaire a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
Dans le cas où ces conditions légales et réglementaires seraient modifiées, les nouvelles conditions s’appliqueraient automatiquement au présent accord.
Le transfert de droits vers le PER COL sera possible deux fois dans l’année en juin et en décembre, les demandes devront donc parvenir au Service Paie avant le 15 juin pour le premier semestre et le 15 décembre pour le deuxième semestre.
Article 7- Liquidation et transfert
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée selon la règle du maintien de salaire. La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du compte individuel.
En cas de décès du salarié, ses ayants droits perçoivent à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée selon la règle du maintien du salaire. La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du compte individuel.
Cette indemnité a le caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et impôts sur le revenu.
En cas de mutation du salarié dans une filiale du Groupe, les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite filiale si celle-ci est couverte par des dispositions similaires au présent accord. A défaut, les droits seront liquidés selon la règle de maintien du salaire.
Article 8 - Information du salarié :
Une note explicative détaillée sur les modalités pratiques et administratives d’utilisation sera adressée à chaque salarié lors de sa mise place.
Cette information sur le fonctionnement du C.E.T sera mise à disposition des salariés et fera l’objet d’un rappel annuel en avril.
Le salarié pourra consulter l’état de son compte épargne temps à tout moment par l’intermédiaire du logiciel de gestion des temps en place ou en s’adressant à la Direction des Ressources Humaines.
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps :
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie sera mis en place conformément à l’article L 3154-2 du code du travail.
Article 10 - Bilan sur l’utilisation du CET.
Un bilan sur l’utilisation du CET sera présenté annuellement au Comité Social et Economique.
Article 11 - Dispositions finales
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 à préciser.
Le présent avenant et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Le cas échéant, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront maintenus en l’état, ils pourront être utilisés dans les cas prévus aux articles 5 à 7. La société se réserve le droit d’ouvrir la possibilité ou non de convertir les droits sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 5-1.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Pour la mise en œuvre et le suivi de l’accord, il est créé une commission de suivi composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l’accord et de deux représentants de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions d’application du présent accord, d'examiner les dysfonctionnements éventuels et, le cas échéant, de proposer des mesures d'ajustement ou d'adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d'interprétation de l'accord.
La commission de suivi se réunit triennalement.
Dans le cas où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles seraient modifiées et nécessiteraient une adaptation du présent accord, les Parties conviennent de se réunir pour adapter le présent accord par voie d’avenant.
Dépôt et publicité
Le présent procès-verbal sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, lieu de conclusion du présent procès-verbal par l’envoi d’un exemplaire papier.
Il fera l’objet d’une diffusion et d’une mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et informera les autres signataires à l’accord de cette transmission.
Fait à Paris, en 4 exemplaires
Le 13 février 2020
Pour COTY SAS, Pour la C.F.T.C.
XXXXXX XXXXXXXX
Senior Directeur des Ressources Humaines, France
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