Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MARTINET ET HIRONDELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARTINET ET HIRONDELLE et les représentants des salariés le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A05619004690
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : MARTINET ET HIRONDELLE
Etablissement : 39473516100017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
MARTINET ET HIRONDELLE
Entre :
MARTINET ET HIRONDELLE, Société par actions simplifiée au capital de 14 132,02 euros, dont le siège social est situé ZI La Croix Hamon - 56200 SAINT-MARTIN-SUR-OUST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 394 735 161,
.
Ci-après dénommée « la société »
Et le délégué du personnel titulaire:
.
Préambule :
La société a conclu un accord portant réduction du temps de travail le 20 décembre 1999. Cet accord est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2000. Quatre avenants ont par la suite été conclus les 14 février 2000, 31 mars 2000, 10 avril 2000 et 25 avril 2000.
Des discussions ont été entamées avec les délégués du personnel titulaires dès le début de l’année 2018, dans le but de réviser l’accord et ses avenants.
La négociation d’un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail a donc été entamée, dans le but de mettre en place les formes d’organisation du temps de travail utiles et nécessaires à l’activité.
C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies et ont convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
III. DUREE DE REFERENCE ET DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL 4
1. DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE 4
2. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 4
IV. AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL 5
1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORATEURS TRAVAILLANT EN EQUIPE 5
FIXATION DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 5
PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE 5
LIMITE DE VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 5
MODIFICATION DE LA DUREE ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 7
MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
e. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION 7
f. INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 8
2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORTEURS EN ATELIER DE JOUR 9
FIXATION DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 9
PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE 9
LIMITE DE VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 9
MODIFICATION DE LA DUREE ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 10
MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 10
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 10
TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 10
e. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION 10
f. INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 11
3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORATEURS BUREAU, MAGASIN ET PREPRESSE 12
b. REPARTITION DE L’HORAIRE 12
FIXATION DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 12
PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE 12
LIMITE DE VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 12
MODIFICATION DE LA DUREE ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 13
MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 13
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 13
TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 13
e. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION 13
f. INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 14
4. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORATEURS COMMERCIAUX 15
5. CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS 15
b. Conventions individuelles de forfait annuel en jours 15
d. Organisation de l'activité 15
e. Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié 16
Document de suivi du forfait 16
f. FIXATION DE LA REMUNERATION FIXE DE BASE 18
g. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION 18
h. INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 18
VI. AUTRES DISPOSITIONS D’ORDRE SOCIAL 19
1. Pauses cigarettes et vapotage 19
VIII. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 20
IX. DENONCIATION DE L’ACCORD 20
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié.
Toutefois, le temps de travail des salariés à temps partiel relève des dispositions de droit commun, sans forme d’aménagement particulière.
OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les formes d’aménagement du temps de travail qui permettent de préserver flexibilité et compétitivité, en fonction des contraintes propres à l’activité et à l’organisation de la société et se conformer aux prescriptions légales en vigueur.
DUREE DE REFERENCE ET DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL
DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE
La durée du travail de référence est fixée à 35 heures par semaine.
Elle sera appréciée en fonction des différentes formes d’aménagement du temps de travail.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
La durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORATEURS TRAVAILLANT EN EQUIPE
CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par cette forme d’aménagement du temps de travail les collaborateurs non cadres des ateliers qui travaillent en équipe, à l’exception de ceux dont les horaires ne sont pas prédéterminés et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
REPARTITION DE L’HORAIRE
FIXATION DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
L’horaire collectif de travail sera déterminé par l’employeur qui indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence, ainsi que pour chaque semaine incluse dans cette période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
La durée du travail de référence sera de 35 heures par semaine, appréciée sur une période annuelle de référence allant du 01/06/N au 31/05/N+1.
LIMITE DE VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
A l’intérieur de la période de référence, l’horaire de travail s’établira sur 5 jours du lundi au vendredi, étant précisé que les collaborateurs pourront travailler 5 samedis par période de référence.
L’horaire de travail s’établira à titre indicatif comme suit :
Exemple 1 : Horaires des 2 équipes de journée, sans adjonction d’une 3ème équipe de nuit
Equipes de jour | Semaine A | Semaine B |
---|---|---|
Lundi | 5h-13h | 13h-21h |
Mardi | 5h-13h | 13h-21h |
Mercredi | 5h-13h | 13h-21h |
Jeudi | 5h-13h | 13h-21h |
Vendredi | 5h-11h | 11h-17h |
Nombre d’heures de présence | 38h00 | 38h00 |
Heures de présence dans l’entreprise | 38h hebdomadaires |
---|---|
Heures de pause non assimilées à du temps de travail effectif | 5j X 20 min = 100 min = 1h40min |
Heures de travail effectif | 38h – 1h40 = 36h20min hebdomadaires qui génèrent 36h20min - 35 = 1h20min placée dans le compteur RTT |
Exemple 2 : Horaires des 2 équipes de journée, avec adjonction d’une 3ème équipe de nuit (voir plus bas)
Equipes de jour | Semaine A | Semaine B |
---|---|---|
Lundi | 5h-13h | 13h-20h30 |
Mardi | 5h30-13h | 13h-20h30 |
Mercredi | 5h30-13h | 13h-20h30 |
Jeudi | 5h30-13h | 13h-20h30 |
Vendredi | 5h30-12h40 | 12h40-20h20 |
Nombre d’heures de présence | 37h40 | 37h40 |
Heures de présence dans l’entreprise | 37h40 hebdomadaires |
---|---|
Heures de pause non assimilées à du temps de travail effectif | 5j X 20 min = 100 min = 1h40min |
Heures de travail effectif | 37h40 – 1h40 = 36 heures hebdomadaires qui génèrent 36-35 = 1 heure placée dans le compteur RTT |
La pause quotidienne de 20 minutes est pointée, et elle est effectuée après 2 heures de travail et avant la 7è heure.
Les heures placées dans le compteur RTT peuvent être prises par journée ou demi-journée (7h ou 3.5h), sachant que 50% sont posés à l’initiative de l’employeur (y compris sur la période de fermeture de l’entreprise la dernière semaine de l’année civile) et 50% à l’initiative du salarié.
Le personnel prend son poste de travail en tenue sur la machine.
Travail de nuit
Pour répondre aux besoins de l’entreprise, il pourra être fait appel au travail de nuit, sur la base du volontariat. Si cela s’avérait insuffisant, il sera fait application de la clause des contrats de travail relative au travail de nuit.
Le travail de nuit ouvrira droit à une majoration du taux horaire de 25%.
L’horaire de travail de nuit s’établira à titre indicatif comme suit :
Equipe de nuit | |
---|---|
Lundi | 20h30-5h30 |
Mardi | 20h30-5h30 |
Mercredi | 20h30-5h30 |
Jeudi | 20h30-5h30 |
Vendredi | - |
Nombre d’heures de présence | 36h |
Heures de présence dans l’entreprise | 36 heures hebdomadaires |
---|---|
Heures de pause non assimilées à du temps de travail effectif | 4j X 20 min = 80 min = 1h20min par semaine |
Heures de travail effectif | 36h – 1h20min = 34h40min par semaine |
Travail du samedi
Pour répondre aux besoins de l’entreprise, il pourra être fait appel au travail du samedi, en privilégiant le volontariat, à raison de 5 samedis par période de référence maximum et 7 heures de présence par samedi (avec octroi d’une pause de 20 minutes non rémunérée comme évoqué ci-dessus).
Le travail du samedi ouvrira droit à une majoration du taux horaire de 25%.
MODIFICATION DE LA DUREE ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Les salariés seront informés par voie d’affichage des modifications impactant la durée ou la répartition de l’horaire de travail avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (exemple : passage de double équipe en simple équipe ou inversement, passage de double en triple équipe).
En cas de travail le samedi : délai de prévenance de 3 jours calendaires (ex : on prévient le mercredi pour travail le samedi).
HEURES SUPPLEMENTAIRES
MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme heures supplémentaires :
En cours de période de référence : les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (48h),
A la fin de la période de référence : les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours de période.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, apprécié sur la période de référence, est fixé à 115 heures.
TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les huit premières heures supplémentaires seront majorées au taux de 25%. Au-delà, elles seront majorées au taux de 50%.
LISSAGE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel.
Pour un temps plein, elle sera calculée sur la base d’un horaire mensuel de référence de 151.67 heures.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues dans l’accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
De plus, lorsque des heures de nuit ou de samedi sont accomplies, les majorations correspondantes sont payées avec le salaire du mois au cours duquel elles sont réalisées.
INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation dûe est calculée sur la base de 7 heures/jour.
En cas de périodes non travaillées ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par abattement correspondant à l’horaire qui aurait dû être travaillé.
INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’entrée en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera calculée en fonction du temps de présence.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera opérée en fonction des heures effectivement travaillées. Les heures effectivement dues par le salarié ne seront pas payées, sauf si le départ du salarié a pour origine un licenciement pour motif économique.
CONTREPARTIE FINANCIERE A LA MISE EN PLACE DU NOUVEL AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS EN EQUIPE
Concomitamment à la mise en place de cette nouvelle forme d’aménagement du temps de travail, le taux horaire brut des salariés concernés sera revalorisé comme suit :
Nouveau taux horaire = Ancien taux horaire divisé par 32 et multiplié par 35
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORATEURS EN ATELIER DE JOUR
CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par cette forme d’aménagement du temps de travail les collaborateurs non cadres des ateliers qui travaillent en journée.
REPARTITION DE L’HORAIRE
FIXATION DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
L’horaire collectif de travail sera déterminé par l’employeur qui indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence, ainsi que pour chaque semaine incluse dans cette période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
La durée du travail de référence sera de 35 heures par semaine, appréciée sur une période annuelle de référence allant du 01/06/N au 31/05/N+1.
LIMITE DE VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
A l’intérieur de la période de référence, l’horaire de travail s’établira sur 5 jours du lundi au vendredi, étant précisé que les collaborateurs pourront travailler 5 samedis par période de référence.
L’horaire de travail s’établira à titre indicatif comme suit :
Du lundi au jeudi : 8h-12h30 dont pause de 10 minutes puis 13h30-17h10
Le vendredi 8h-12h30 dont pause de 10 minutes
Heures de présence dans l’entreprise | 37h10min = 37.16 heures hebdomadaires |
---|---|
Heures de pause non assimilées à du temps de travail effectif | 5j X 10 min = 50 min par semaine |
Heures de travail effectif | 37h10min – 50 min = 36h20 min hebdomadaires, soit 36.33h qui génèrent 36.33-35 = 1.33 heures placées dans le compteur RTT |
La pause quotidienne de 10 minutes est pointée.
Les heures placées dans le compteur RTT peuvent être prises par journée ou demi-journée (7h ou 3.5h), sachant que 50% sont posés à l’initiative de l’employeur (y compris sur la période de fermeture de l’entreprise la dernière semaine de l’année civile) et 50% à l’initiative du salarié.
Le personnel prend son poste de travail en tenue sur la machine.
Travail du samedi
Pour répondre aux besoins de l’entreprise, il pourra être fait appel au travail du samedi, en privilégiant le volontariat, à raison de 5 samedis par période de référence maximum et 7 heures de présence par samedi (avec octroi d’une pause de 20 minutes non rémunérée comme évoqué ci-dessus).
Le travail du samedi ouvrira droit à une majoration du taux horaire de 25%.
MODIFICATION DE LA DUREE ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Les salariés seront informés par voie d’affichage des modifications impactant la durée ou la répartition de l’horaire de travail avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (exemple : passage de double équipe en simple équipe ou inversement, passage de double en triple équipe).
En cas de travail le samedi : délai de prévenance de 3 jours calendaires (ex : on prévient le mercredi pour travail le samedi).
HEURES SUPPLEMENTAIRES
MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme heures supplémentaires :
En cours de période de référence : les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (48h),
A la fin de la période de référence : les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours de période.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, apprécié sur la période de référence, est fixé à 115 heures.
TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les huit premières heures supplémentaires seront majorées au taux de 25%. Au-delà, elles seront majorées au taux de 50%.
LISSAGE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel.
Pour un temps plein, elle sera calculée sur la base d’un horaire mensuel de référence de 151.67 heures.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues dans l’accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
De plus, lorsque des heures de samedi sont accomplies, les majorations correspondantes sont payées avec le salaire du mois au cours duquel elles sont réalisées.
INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation dûe est calculée sur la base de 7 heures/jour.
En cas de périodes non travaillées ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par abattement correspondant à l’horaire qui aurait dû être travaillé.
INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’entrée en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera calculée en fonction du temps de présence.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera opérée en fonction des heures effectivement travaillées. Les heures effectivement dues par le salarié ne seront pas payées, sauf si le départ du salarié a pour origine un licenciement pour motif économique.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORATEURS BUREAU, MAGASIN ET PREPRESSE
CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par cette forme d’aménagement du temps de travail les collaborateurs non cadres des services administratifs, du magasin et du prépresse.
REPARTITION DE L’HORAIRE
FIXATION DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
L’horaire collectif de travail sera déterminé par l’employeur qui indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence, ainsi que pour chaque semaine incluse dans cette période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
La durée du travail de référence sera de 35 heures par semaine, appréciée sur une période annuelle de référence allant du 01/06/N au 31/05/N+1.
LIMITE DE VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
A l’intérieur de la période de référence, l’horaire de travail s’établira sur 4 ou 5 jours du lundi au vendredi.
L’horaire de travail s’établira à titre indicatif comme suit :
SEMAINE A :
Du lundi au vendredi : 8h-12h30 dont pause de 10 minutes puis 13h30-17h10
Heures de présence dans l’entreprise | 8h10 X 5 j = 40h50min hebdomadaires |
---|---|
Heures de pause non assimilées à du temps de travail effectif | 5j X 10 min = 50 min par semaine |
Heures de travail effectif | 40h50min – 50 min = 40h hebdomadaires qui génèrent 40-35 = 5 heures placées dans le compteur RTT |
SEMAINE B :
Du lundi au jeudi : 8h-12h30 dont pause de 10 minutes puis 13h30-17h10
Heures de présence dans l’entreprise | 8h10 X 4j = 32h40 hebdomadaires |
---|---|
Heures de pause non assimilées à du temps de travail effectif | 4j X 10 min = 40 min par semaine |
Heures de travail effectif | 32h40 – 40 min = 32 heures hebdomadaires, génèrent 32-35 = -3 heures déduites dans le compteur RTT |
Les groupes A et B alternent d’une semaine sur l’autre.
La pause quotidienne de 10 minutes est pointée.
Les heures placées dans le compteur RTT peuvent être prises par journée ou demi-journée (7h ou 3.5h), sachant que 50% sont posés à l’initiative de l’employeur (y compris sur la période de fermeture de l’entreprise la dernière semaine de l’année civile) et 50% à l’initiative du salarié.
MODIFICATION DE LA DUREE ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Les salariés seront informés par voie d’affichage des modifications impactant la durée ou la répartition de l’horaire de travail avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (exemple : passage de double équipe en simple équipe ou inversement, passage de double en triple équipe).
HEURES SUPPLEMENTAIRES
MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme heures supplémentaires :
En cours de période de référence : les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (48h),
A la fin de la période de référence : les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours de période.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, apprécié sur la période de référence, est fixé à 115 heures.
TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les huit premières heures supplémentaires seront majorées au taux de 25%. Au-delà, elles seront majorées au taux de 50%.
LISSAGE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel.
Pour un temps plein, elle sera calculée sur la base d’un horaire mensuel de référence de 151.67 heures.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues dans l’accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation dûe est calculée sur la base de 7 heures/jour.
En cas de périodes non travaillées ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par abattement correspondant à l’horaire qui aurait dû être travaillé.
INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’entrée en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera calculée en fonction du temps de présence.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera opérée en fonction des heures effectivement travaillées. Les heures effectivement dues par le salarié ne seront pas payées, sauf si le départ du salarié a pour origine un licenciement pour motif économique.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORATEURS COMMERCIAUX
La durée du travail effective sera de 35 heures par semaine, sans forme particulière d’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de droit commun.
CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés cadres ou non cadres relevant de l'article L. 3121-43 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Sont ainsi visés les cadres exerçant des fonctions de type administratif.
Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non cadres dont les horaires ne sont pas prédéterminés et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Sont à ce titre principalement concernés les agents de maîtrise exerçant des fonctions de type administratif.
Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail des conventions individuelles de forfait de 218 jours de travail par an, pour les collaborateurs travaillant à temps plein.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
Période de référence
On entend par « année » la période de référence de 12 mois allant du 01/06/N au 31/05/N+1.
Organisation de l'activité
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des « clients ».
Aux termes de l’article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
— le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
— le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.
Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, il a été convenu de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes :
Tous les jours de la semaine : de 20h à 7h
Le dimanche : la journée entière
Les salariés concernés ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.
L’utilisation des moyens de communications fournis par l’entreprise (ordinateur, téléphone, smartphone, tablette, …), pour les besoins de l’activité professionnelle, doit être restreinte aux situations d’urgence les jours non travaillés et pendant les plages de repos mentionnées ci-dessus.
Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, notamment en :
— repos hebdomadaire ;
— congés payés ;
— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ;
— jours fériés chômés ;
— jour de repos lié au forfait (JRTT).
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 140 jours sur une période de 6 mois (ou équivalent pour les forfait jours réduit), lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion laissant à penser que le nombre de jours de travail figurant dans la convention individuelle de forfait jour sera dépassé, il pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique.
Entretien périodique
Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Un bilan sera ainsi réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien de l’année précédente.
À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu’un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s’entretenir de sa charge de travail.
FIXATION DE LA REMUNERATION FIXE DE BASE
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération de base forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération fixe de base sera déterminée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation dûe est calculée sur la base de 7 heures/jour.
En cas de périodes non travaillées ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par abattement correspondant à l’horaire qui aurait dû être travaillé.
INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’entrée en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera calculée en fonction du temps de présence.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera opérée en fonction des jours effectivement travaillés. Les jours effectivement dues par le salarié ne seront pas payés, sauf si le départ du salarié a pour origine un licenciement pour motif économique.
JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité sera déduite du compteur RTT (ou effectuée à raison de 7 heures sur l’année pour les collaborateurs ne disposant pas de RTT).
AUTRES DISPOSITIONS D’ORDRE SOCIAL
Pauses cigarettes et vapotage
Les collaborateurs qui souhaitent fumer ou vapoter, devront se rendre sur les espaces extérieurs réservés à cet effet, uniquement pendant les pauses communes, les temps de déjeuner et les pauses pointées.
Congés payés
La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés s’établit du 01/06/N au 31/05/N+1.
L’ensemble des congés payés (y compris congés supplémentaires liées à l’ancienneté) devront être posés avant le 31 mai de chaque année.
Aucun report ne pourra être accordé, sauf contrainte impérative liée à des raisons de service et cas visés par la législation en vigueur (notamment congé maternité, accident du travail, maladie).
En dehors des congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté, la durée du congé est de :
- 20 jours ouvrés = 4 semaines = congé principal
- auquel s’ajoutent 5 jours ouvrés = 1 semaine = 5ème semaine
Concernant le congé principal :
celui-ci peut être pris, en une ou plusieurs fois, entre le 1er mai et le 31 octobre,
à l’intérieur de cette même période, 2 semaines consécutives de congés payés au minimum doivent être prises,
si une dérogation à l’obligation de prendre son congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre est accordée, il devra renoncer aux éventuels jours supplémentaires de fractionnement.
Compte épargne temps
Aucun compte épargne n’est mis en place, de sorte que le compte épargne temps qui avait été institué par l’accord du 20 décembre 1999 et ses avenants, puis supprimé, n’est pas rétabli.
Les collaborateurs qui disposeraient d’un solde au titre de l’ancien compte-épargne se verront attribuer une indemnité compensatrice équivalente.
PORTEE DE L’ACCORD
Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelle antérieures applicables au sein de la société, et notamment celles contenues dans l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 et ses avenants.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er février 2019.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions réglementaires en vigueur.
Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format électronique, auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) du Morbihan, ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.
Fait à Saint Martin sur Oust, le 07 01 2019
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