Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez KWIZDA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KWIZDA FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820004668
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : KWIZDA FRANCE
Etablissement : 39478858200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A L'ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société KWIZDA France dont le siège social est situé 30 avenue de l’Amiral Lemonnier 78160 Marly le Roi, dont le n° de SIRET est 394 788 582 00010 et dont le code NAF est 4675Z, représentée par son Président, ayant délégué Cyrille BARBE, Directeur administratif et financier, et Philippe DELACROIX, Directeur d’usine, aux fins de signature des présentes

Ci-après « la Société »

D'UNE PART

ET :

Monsieur Antoine BORDIER, élu titulaire au sein du Comité Social et Economique (CSE), non mandaté, agissant dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail

Madame Sophie LUET, élue suppléante au sein du Comité Social et Economique (CSE), non mandatée , agissant dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail

D'AUTRE PART

ci-ensemble nommés « Les Parties »

Il a été convenu le présent accord :


PREAMBULE

Les Parties constatent notamment que le décompte de la durée du travail en heures et l’application d’un horaire collectif ne sont pas pertinents pour certains salariés de la Société.

Afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité les Parties ont donc décidé :

  • de mettre en place pour certains salariés une convention de forfait en jours, afin de renforcer l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail ;

  • de procéder à quelques aménagements en matière de durée du travail (contingent annuel, temps de pause et jours de fractionnement).

Le 21/06/2019 la Direction a informé et consulté les représentants élus du personnel au sein du Comité Social et Economique de son intention de mettre en place un accord relatif à l’organisation du temps de travail incluant la mise en place de conventions de forfait en jours.

La société KWIZDA France comptant moins de 50 salariés et ne disposant pas d’un délégué syndical, la négociation du présent accord s’est déroulée avec les membres élus titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Au terme de plusieurs réunions de travail, les Parties sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI et CDD).

Sont toutefois exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les principes généraux, les modalités de mise en place, de contrôle et de suivi de la convention de forfait en jours susceptible d’être proposée à certains salariés qui remplissent les conditions posées par le présent accord.

Cet accord contient également des dispositions diverses en lien avec la durée du travail, relatives aux jours supplémentaires de fractionnement, au temps de pause des salariés non soumis à une convention de forfait en jours et au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il annule et remplace les dispositions ayant le même objet résultant d’accords collectifs, d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques en vigueur au sein de la Société.

PARTIE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 3 - FORFAITS ANNUELS EN JOURS

3.1 Catégories de salariés concernés

Le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour certains salariés de la Société.

Dans ces conditions, en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue avec les salariés ayant le statut de Cadre, employés sur un poste administratif ou support à la production, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

La notion d’autonomie dans l’organisation du temps de travail s’apprécie en fonction de la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, adapter ses horaires, fixer le planning de ses rendez-vous et de ses déplacements professionnels, en fonction de sa charge de travail. Cette autonomie exclut une organisation de travail préétablie.

3.2 Période de référence du forfait

La période de référence du forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.3 Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés prévu par le forfait ne devra pas dépasser 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

En cas d’embauche ou d’absence en cours d’année, le forfait de 218 jours sera calculé au prorata temporis dans les conditions fixées à l’article 3.8.

3.4 Octroi de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

La formule de calcul appliquée est la suivante :

365 ou 366 jours – jours de repos hebdomadaire – jours fériés nationaux sur l’année correspondant à un jour habituellement travaillé – jours de congés payés annuels – jours travaillés prévus par le forfait

= Nombre de jours de repos par an

3.5 Fixation des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris par journée entière uniquement.

Ils sont librement fixés par le salarié, sous réserve des limites suivantes :

  • Le salarié devra répartir ses jours de repos au cours de l’année en prenant deux jours de repos par trimestre civil.

  • La société pourra imposer la date de trois jours de repos chaque année, en fonction des impératifs de l’activité.

  • Le salarié informera préalablement son employeur des dates de ses jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours calendaires.

Un décompte des jours travaillés et des jours de repos figurera chaque mois dans le bulletin de paie.

Les jours de repos qui n’auraient pas été pris au cours de la période de référence ne sont pas reportés sur la période suivante.

3.6 Garanties des salariés en forfait jours

Il est rappelé que les salariés travaillant sous ce régime bénéficient d’un repos journalier d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives. Il leur est par ailleurs interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.

Etant responsable de la gestion de son emploi du temps, chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

3.7 Contrôle du nombre de jours travaillés

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés devront remplir un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, …).

Une journée de travail peut être déclarée comme un jour travaillé indépendamment du nombre d'heures effectuées.

Le salarié sera tenu de compléter chaque mois le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Un contrôle sera opéré mensuellement par l’employeur et les écarts ou dysfonctionnements corrigés au plus tard le mois suivant leur constatation.

Le salarié sera strictement tenu de respecter le repos entre deux journées de travail (11 heures consécutives) ainsi que le repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

L'employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les représentants du personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

Le bulletin de paie sera établi sans aucune référence horaire, avec la seule mention « forfait annuel en jours » suivie de la précision du nombre de jours prévu pour l’année.

3.8 Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, le plafond annuel de jours travaillés est proratisé et la rémunération du salarié est adaptée en fonction du nombre de jours de travail, selon les règles ci-après définies.

  • Entrée en cours d’année : proratisation des jours de repos en fonction du temps de présence

Etape 1 : proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année

Nombre de jours de repos du forfait proratisé = nombre de jours de repos pour un forfait complet de 218 jours x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés dans l’année

Etape 2 : calcul du nombre de jours du forfait selon la règle habituelle en tenant compte des jours restant dans l’année et du nombre réduit de jours de repos

Nombre de jours du forfait = nombre de jours calendaires restant dans l’année – nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l’année – congés payés acquis – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré restant dans l’année – nombre de jours de repos du forfait proratisé

  • Sortie en cours d’année : paiement seulement des jours ouvrés correspondant à la période de présence (jours fériés et jours de repos compris)

Etape 1 : calcul du nombre de jours payés sur l’année

Nombre de jours payés sur l’année = 365 ou 366 – nombre de samedis et dimanches

Etape 2 : calcul du salaire journalier

Salaire journalier = salaire annuel / nombre de jours payés sur l’année

Etape 3 : calcul du salaire dû au salarié

Salaire dû = salaire journalier x nombre de jours ouvrés de la période de présence (incluant les jours fériés et les jours de repos)

Il est ensuite appliqué une déduction ou un complément de salaire en fonction du salaire déjà perçu sur la période.

L’employeur peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d’embauche avant le 31 décembre.

3.9 Gestion des absences

Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées la déduction suivante sera appliquée :

Rémunération mensualisée / 22 jours x nombre de jours.

Pour les absences indemnisées, l’assiette de rémunération devra correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. Elle est définie en retenant la moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois, déduction faite du montant d’éventuelles primes.

En cas d’arrêt maladie, le nombre de jours du forfait est réduit du nombre de jours de maladie. L’absence pour maladie n’a aucune incidence sur les jours de repos du salarié.

3.10 Conclusions d’une convention individuelle de forfait jours

Pour l’application du forfait en jours, chaque salarié devra conclure une convention individuelle de forfait qui fera l’objet d’un écrit signé par les parties (ex : contrat de travail ou avenant).

La convention individuelle de forfait jour devra faire référence au présent accord et comporter :

  • la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait telles que définies par l’article 3.1.

  • le nombre de jours compris dans le forfait.

  • la période de référence du forfait.

  • la rémunération correspondant au forfait.

  • les modalités selon lesquelles le décompte de jours réalisés sera effectué.

  • un rappel des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié et sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

  • Le nombre minimum d'entretiens annuels.

  • Les règles du droit à la déconnexion dont plage horaire de déconnexion des outils professionnels de communication à distance.

3.11 Suivi de la charge de travail et conciliation avec la vie personnelle

3.11.1 Suivi de la charge de travail et organisation d’un entretien spécifique

Le salarié en forfait jours est libre de l'organisation de son temps de travail dans le respect du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le code du travail.

Le médecin du travail sera informé du fait que le salarié bénéficie de ce mode d’organisation du travail.

Le supérieur hiérarchique du salarié au forfait en jours s'assure mensuellement que le document récapitulatif est effectivement renseigné par le salarié et vérifie le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le constat du non-respect de la réalisation de ce document récapitulatif, ou des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conduit à la tenue d'un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans le courant du mois suivant celui au titre duquel le constat de non-respect a été effectué.

Au cours de cet entretien il est effectué un rappel des règles d'organisation des journées de travail et de leur enregistrement. À cette occasion, il pourra être évoqué la charge de travail du salarié, son articulation avec la vie personnelle du salarié, le droit à la déconnexion ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

3.11.2. Entretien annuel

En dehors des cas où un entretien supplémentaire doit être organisé, le supérieur hiérarchique du salarié soumis à un forfait en jours organise annuellement un entretien au cours duquel est évoqué la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

3.11.3. Entretien ponctuel sollicité par le salarié

Un dispositif de veille et d’alerte est mis en place au sein de la Société.

Si le salarié soumis à un forfait en jours a le sentiment que la charge de travail qu'il a à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il peut alerter son employeur par écrit et/ou prendre l'initiative de proposer la tenue d’un entretien spécifique.

L’employeur pourra organiser un entretien ponctuel avec le salarié ou lui proposer par écrit des mesures permettant un traitement effectif de la situation.

3.11.4. Droit à la déconnexion

Le respect des temps de repos quotidiens de 11 heures consécutives et hebdomadaires de 35 heures consécutives ainsi que le respect d'une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle impliquent pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les salariés ont droit à la déconnexion pendant les jours non travaillés et pendant les temps de repos hebdomadaires et quotidiens.

Par ailleurs, afin de garantir l’effectivité du respect des durées minimales de repos, une plage horaire pendant laquelle le salarié n'est pas supposé prendre un appel ou consulter ses emails a été définie et fixée de 20 h à 8 h. Pendant cette plage horaire, le salarié soumis à un forfait en jours s'abstiendra de passer tout appel professionnel ou d'envoyer un email professionnel, sauf situation d’urgence.

3.12 Suivi des conventions de forfait

Le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire relative à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à 250 heures.

Au-delà du contingent annuel, toute heure supplémentaire accomplie ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % des heures effectuées si l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés, et 50% sinon.

La contrepartie en repos peut être prise par journée ou demi-journée, au choix du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture des droits.

Le salarié adresse sa demande de repos, mentionnant la date et la durée souhaitée, au moins 15 jours à l’avance.

La Société lui répond sous 7 jours à compter de la réception de la demande et peut refuser la date proposée pour une raison relevant des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou du service. Dans un tel cas, la Société propose au salarié une nouvelle date dans un délai maximal de 2 mois.

ARTICLE 5 – JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Dans l’hypothèse d’un fractionnement du congé principal imposé par l’employeur, les salariés bénéficieront de jours de congés supplémentaires, dans les conditions légales, en cas de prise de certains jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

En revanche, lorsque le fractionnement du congé principal est à l’initiative du salarié, aucun jour de congé supplémentaire ne sera accordé en cas de prise de certains jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

ARTICLE 6 – TEMPS DE PAUSE

6.1. Travail posté d’une durée comprise entre 6h et 8h

En cas de travail ininterrompu dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures et inférieure ou égale à 8 heures, les salariés bénéficieront d’une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail.

Ces 30 minutes seront réparties en :

  • une pause de 20 minutes consécutives ;

  • une pause de 10 minutes consécutives.

6.2. Travail posté d’une durée supérieure à 8h

En cas de travail ininterrompu dans un poste d’une durée supérieure à 8 heures, les salariés bénéficieront de 40 minutes de pause, rémunérée comme temps effectif de travail.

Ces 40 minutes seront réparties en deux pauses de 20 minutes consécutives.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA VALIDITE DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 7 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, dans les quinze jours suivant la demande.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 – REVISION, MODIFICATION DE L'ACCORD

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 10 - DENONCIATION ET MISE EN CAUSE DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions et formes prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

L’accord pourra également être mis en cause dans les conditions prévues aux articles L.2261-14 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 11 - PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »), pour transmission automatique à la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe des Conseils de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye et de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.

La Société transmettra l’Accord à la Commission paritaire existante de la branche des Industries chimiques.

Enfin, la Société notifiera l’accord par LRAR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société, qu’elles soient ou non signataires.

ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Les dispositions du présent accord portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d'accords, d'usages et d'engagements unilatéraux en vigueur.

Fait à Val d’Izé,

Le 17/12/2019

En 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire

* Parapher chaque page, signature précédée de la mention "lu et approuvé – bon pour accord".

La société KWIZDA France

Monsieur BARBE Cyrille

Monsieur Philippe DELACROIX

Monsieur Antoine BORDIER

Madame Sophie LUET

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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