Accord d'entreprise "un accord sur le temps de travail" chez MECAM 44 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MECAM 44 et les représentants des salariés le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04418009609
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : MECAM 44
Etablissement : 39486801200011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29
Accord collectif sur le temps de travail
Entre
, représentée par , Présidente, d’une part
et
, Déléguée du personnel titulaire, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitifs, tout en étant disponibles, réactifs et en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence, de contribuer à maintenir, voire développer, l’emploi.
Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à tous les salariés en production, dans chacun des différents pôles suivants : usinage, mise au point et fabrication, en incluant la métrologie, expédition et réception.
La prestation « outillages » (maintenance pour ) est exclue du champ d’application.
Le présent aménagement s’applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel, aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ainsi qu’aux salariés intérimaires, selon les conditions en vigueur.
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois (douze) correspondant à l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Par exception, en 2018, la période de décompte sera de 11 mois (onze), du 1er février 2018 au 31 décembre 2018.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés à l’occasion d’une réunion d’information et par un affichage.
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire moyen annuel est de 1790 heures sur 12 mois, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.
En 2018, le volume horaire moyen hebdomadaire sur la période de décompte de 11 mois sera de 39 heures.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont individuelles, en fonction des variations de la charge de travail à l’intérieur des pôles concernés par cette organisation du travail.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect de la durée légale maximale quotidienne de travail de 10 heures.
Néanmoins, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures en cas d’activité accrue (exemple : commande exceptionnelle, délais de courte durée imposés par le client, etc) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (ex : durée de mise au point supérieure à la durée initialement prévue, etc).
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours calendaires. Dans certaines circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et au même rythme que ceux prévus pour les salariés à temps complet appartenant au même pôle de production.
Toutefois, si l’activité des salariés concernés le justifie, les variations d’horaires pourront être programmées selon des calendriers individualisés.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39 h pour les salariés à temps complet, soit 169 heures mensuelles, et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel sa rémunération est lissée soit 39 h pour un salarié à temps complet, ou la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour un salarié à temps partiel,
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1790 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Par exception, sur l’année 2018, pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède un volume horaire hebdomadaire moyen de référence de 39 heures ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.
Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut décider, après information des salariés concernés, d’interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte, dans les conditions prévues à l’article 10 du présent accord.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir deux fois par an à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées, le cas échéant, à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et, le cas échéant, à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux parties habilitées à négocier dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de un mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nantes et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
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