Accord d'entreprise "Protocole d'accord collectif d'entreprise relatif aux congés payés" chez FDE - FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FDE - FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721008399
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE
Etablissement : 39487296400041 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21
PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE, FDE, société par actions simplifiée au capital de 234 000 euros, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro SIREN 394 872 964, sise à 67700 MONSWILLER 46, rue du Zornhoff, prise en la personne de son représentant légal, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d’une part
et les représentants des salariés :
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentant du Comité Social et Economique
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentant du Comité Social et Economique
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les parties ont souhaité se rencontrer afin de mettre en place un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions légales relatives à la négociation entre les employeurs et les représentants des salariés.
Cette négociation avait pour thème les congés payés et a abouti au présent accord.
Il a en effet été constaté par les différentes parties que la politique de l’entreprise en termes de congés payés devait être revue compte tenu de l’augmentation du nombre de salariés et ce de manière également à éviter un report trop important tous les ans de jours de congés.
Il a été rappelé comme préambule que les congés payés doivent permettre aux salariés de se reposer de déconnecter et qu’il est donc important pour la Direction qu’ils les prennent.
Il est également impératif de simplifier et d’optimiser la gestion des congés payés pour le service RH de l’entreprise.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Rappeler les principales règles en matière de congés payés et notamment clarifier la règle d’acquisition des congés,
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, …),
Modifier la date d’acquisition des congés payés,
Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés,
Régler les dispositions uniformiser les outils informatiques de gestion des congés payés,
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION – RAPPEL DES TEXTES
Le présent accord s’appliquera à l’entreprise et à l’ensemble des établissements existants ou qu’elle serait amenée à créer.
Il s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur ancienneté ou le type de contrat de travail (CDI, CDD), à temps complet ou partiel.
Article L3141
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Article L3141-10
Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche peut :
1° Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;
2° Majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap.
Article L3141-12
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.
Article L3141-13
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE
Conformément aux dispositions de l’article L3141-10 suscité, il a été convenu entre les parties de modifier la période d’acquisition des congés payés afin de la faire coïncider avec l’année civile. En conséquence, la période légale d’acquisition des congés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les parties conviennent de la mise en place de ce nouveau système.
ARTICLE 3 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre. Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés). En conséquence, le nombre de jours de congés totaux que le salarié qui travaille à temps complet peut acquérir sur la période de référence est de 25 jours ouvrés.
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient de la même durée de congés que les salariés à temps plein à savoir 25 jours.
Il est rappelé que les jours de congés payés peuvent être pris dès l’embauche.
ARTICLE 4 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Il est au préalable rappelé que la fixation de la période et de la durée du congé devra respecter les dispositions légales suivantes :
La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées
Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Seuls les salariés justifiant d’une contrainte particulière et notamment contraintes géographiques particulières ou hébergement d’une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie pourront obtenir une dérogation à cette règle.
ARTICLE 5 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX
Chaque année au mois d’octobre, la Direction consultera les instances représentatives du personnel sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux et les dates éventuelles de fermeture de l’entreprise.
Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er novembre de chaque année. Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel, après consultation et avis des représentants du personnel, dans un délai d’un mois.
A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (article L223-7 du code du travail). Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille.
Les modalités de demande de congés devront suivre la procédure suivante :
Le formulaire de demande de congés doit être rempli et signé par le salarié en fonction des congés souhaités et soumis en premier lieu au responsable de la cellule. Après validation par celui-ci, le document est transmis à la Direction pour validation de sa part. Ce document devra être transmis au plus tôt pour permettre à l’entreprise d’anticiper au mieux la période d’absence.
En cas de refus, le salarié en sera averti dans les plus brefs délais.
ARTICLE 6 – RAPPEL DES REGLES EN MATIERE DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE OU DE JOUR FERIE TOMBANT LORS DES CONGES DU SALARIE
Tout salarié malade avant de partir en congé a droit au report de ses congés payés. Tout salarié malade durant ses congés ne peut prétendre au report de ses jours de congé.
Il est rappelé que dans le cadre du décompte en jours ouvrés des congés payés, si la période de congé du salarié comporte un jour férié, il lui sera accordé un congé supplémentaire correspondant à une journée.
Exemple : salarié en congé du 12 au 26 juillet 2021 :
Le 14 juillet étant férié, il ne lui sera décompté que 9 jours de congé et non pas 10.
Il est également rappelé que dans le cadre de la politique sur la durée du travail, les salariés peuvent être amenés à travailler sur 4, 4,5 ou 5 jours sur la semaine.
Quelle que soit la répartition de la durée du travail sur la semaine (4 jours travaillés ou 4,5 ou 5 jours, le salarié qui pose ses congés se verra dans tous les cas décompter 5 jours de congés.
Ainsi si le salarié a posé 10 jours de congés et que la première semaine est une semaine de 4 jours travaillés et la seconde de 5 jours, il lui sera néanmoins décompté 10 jours de congé
ARTICLE 7 - MODALITES DE PRISE DES CONGES
Conformément aux dispositions légales, les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Au 31 octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.
A titre conventionnel, il est prévu que chaque salarié pourra reporter un nombre de congés qui ne pourra dépasser 5 jours sur une nouvelle période de référence. Les congés dépassant les 5 jours et non pris seront perdus.
En contrepartie de cette tolérance, il est expressément convenu et accepté que les salariés renoncent aux congés de fractionnement prévus par la loi en cas de prise de congés payés en dehors de la période légale.
ARTICLE 8 - JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES ANCIENNETE
La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles. Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 9 - INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE
Il est rappelé que le paiement des congés en dehors de certaines exceptions prévues par la loi, ne peut donner à paiement d’une indemnité.
Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, à la suite d’une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit sauf faute lourde, donnera lieu à décompte du nombre de jours de congés restant. Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondante aux jours de congés acquis et non pris.
Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord collectif entre en vigueur le 1er juillet 2021 pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 11 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et modalités que son adoption.
ARTICLE 12 - DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités légales relatives au dépôt notamment auprès de la DIRECCTE
-sous forme dématérialisée,
-auprès du greffe du conseil de prud’hommes
Pour l’Entreprise Pour les représentants des salariés
Date et signature Date et signature
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