Accord d'entreprise "accord sur l'activité partielle" chez CARPE DIEM - SOC EXPLOIT DES ETS CHERIBIBI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARPE DIEM - SOC EXPLOIT DES ETS CHERIBIBI et les représentants des salariés le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720005656
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EXPLOIT DES ETS CHERIBIBI
Etablissement : 39493816100012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29
Accord d’entreprise sur la
Mise en place de l'Activité Partielle Individualisée
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’entreprise Carpe Diem, 28 rue des Orfèvres 67000 STRASBOURG, représentée par xx agissant en qualité de gérant,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et l’ensemble du personnel de l’entreprise.
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19 et notamment d'organiser la reprise progressive de l'activité de l’entreprise.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, Jo du 23 avril.
Article 1 : Champs d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : Critères d'individualisation de l'activité partielle
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d'évaluer en fonction des
critères mentionnés ci-après, la mise en partie seulement des salariés de l’entreprise ou d'un service y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
En fonction de la reprise progressive de l’activité, l'employeur définira le personnel nécessaire à l'exécution des travaux à réaliser, tout en tenant compte du caractère impératif des obligations personnelles et familiales du salarié telles que :
garde de leurs enfants, même si la réouverture des écoles a été actée ;
personne considérée par la sécurité sociale comme vulnérable ou personne vivant dans le même domicile qu’une personne vulnérable.
Cette répartition, selon la technicité et le volume des travaux à réaliser, justifiera la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle et d’une répartition différente des heures travaillées ou non.
Un réexamen périodique des critères objectifs mentionnés ci-dessus sera effectué en vue
d'établir le planning des salariés nécessaires à la continuité de l'activité de l'entreprise afin de
tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par affichage ainsi que par tous moyens leur permettant de prendre connaissance de la répartition des prises de poste.
Article 3 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31
décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera
également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Strasbourg le 29 mai 2020
Les signataires
Employeur :
Salariés :
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