Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BLANC AERO INDUSTRIES

Cet accord signé entre la direction de BLANC AERO INDUSTRIES et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et Autre le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et Autre

Numero : T09523007292
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : BLANC AERO INDUSTRIES
Etablissement : 39500185200056

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD BLANC AERO INDUSTRIES PORTANT SUR LA MISE EN PLACE, A TITRE EXCEPTIONNEL ET PROVISOIRE, D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-02-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18

ENTRE

La Société représentée par , en sa qualité de Directeur d’établissement,

D’une part ;

ET

Délégué Syndical SUD,

Délégué Syndical CGT,

Délégué Syndical FO,

d’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la modernisation des dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie, une nouvelle convention collective, mieux adaptée aux enjeux actuels de l’entreprise a été signée le 7 février 2022 par les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche.

Le délai entre la date de signature et la date de mise œuvre effective de cette nouvelle convention collective, fixée au 1er janvier 2024 doit permettre aux entreprises de la branche de déployer de façon organisée et structurée le nouveau texte conventionnel, en adaptant le cas échéant leurs dispositions applicables avec leurs enjeux de performance économique et industrielle.

D’un commun accord entre la Direction de et les organisations syndicales représentatives, l’adaptation des statuts actuels s’inscrit dans une volonté partagée de mettre en conformité, de moderniser, de simplifier et de rendre plus lisible les dispositions existantes, tout en préservant les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont souhaité rappeler leur attachement à l’aménagement de leur temps de travail et aux avantages liés à son organisation, dans la mesure où cela constitue un moyen efficace d’attractivité et de fidélisation des collaborateurs.

A l’issue d’un processus de négociations qui s’est déroulé les 11 janvier, 30 mars, 26 mai, 23 et 28 juin et 18 juillet 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives de ont validé les dispositions suivantes en matière de temps de travail au sein de Ces dispositions ont préalablement été mises en réserve, dans l’attente de la signature définitive du présent accord à durée indéterminée.

ARTICLE 1 – ACCORD DE SUBSTITUTION

Le présent accord à durée indéterminée se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur les dispositions applicables en matière d’aménagement de temps de travail et/ou d’avantages liés à la mise en place au sein de la société

Les parties signataires souhaitent également affirmer leur volonté de mettre en œuvre grâce à cet accord des dispositions substitutives et dérogatoires aux règles conventionnelles nationales applicables au 1er janvier 2024, et conviennent que ces dispositions résultent d’une négociation loyale et sérieuse entre les parties.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, y compris le cas échéant les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation...).

Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois de la métallurgie, les dispositions du présent accord sont applicables aux catégories A à E et/ou F à I, selon les dispositions ci-après.

ARTICLE 3 – DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective moyenne de base de la semaine de travail reste de 34 heures et 26 minutes, soit un temps de travail mensuel de 149 heures et 21 centièmes pour le personnel appartenant aux catégories d’emploi A à E.

Le personnel appartenant aux catégories d’emploi F à I, bénéficie du forfait jours annuels fixé réglementairement à 218 jours maximum par an, comprenant le jour de solidarité.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

4.1 Plage d’ouverture hebdomadaire

Afin d’assurer le respect des délais et d’optimiser le service aux clients, la plage d’ouverture hebdomadaire est fixée sur 7 jours, du lundi 0 heure au dimanche 24h, sous respect entre autres des repos obligatoires conformément à la réglementation applicable, et exclusion faite d’horaires spécifiques qui pourraient être mis en œuvre dans le cadre d’un autre accord spécifique et comprenant des horaires de travail en dehors de cette plage d’ouverture.

4.2 Cycles et horaires de travail (personnel appartenant aux catégories d’emploi A à E)

La durée quotidienne de travail effectif et le repos minimal quotidien, ainsi que les dispositions dérogatoires associées sont conformes à la réglementation applicable en la matière (Code du Travail, Convention collective de la métallurgie).

Les horaires de travail du personnel travaillant en équipes postés ou de journée, restent répartis sur un cycle de travail de 4 semaines avec des semaines hautes et des semaines basses au sein de ce dit cycle et de la façon suivant :

S1 : 38h45 du lundi au vendredi

S2 : 31h00 du lundi au jeudi

S3 : 31h00 du mardi au vendredi

S4 : 37h00 du lundi au vendredi.

Les horaires de travail effectif du personnel correspondent donc à 149 heures et 21 centièmes travaillées par mois, 34 heures et 26 minutes par semaine et 7h45 (ou 7h75 centièmes) par jour, en dehors de la journée de 6h qui correspond au vendredi de la semaine « 4 » et en incluant un crédit de 4 heures fait par l’employeur sur les compteurs d’heure en faveur du personnel concerné. Ces heures seront créditées la veille de noël.

Les horaires de travail applicables sont présentés en annexe 1.

4.3 Temps de pause pour le personnel

4.3.1 Temps de pause pour le personnel de journée

Pour le personnel de journée, la pause déjeuner (avec pointage obligatoire) est de 45’ mini, prise sur la tranche horaire 11h30 à 13h30. Le temps de pause décompté sera en fonction du pointage début/fin de pause effectué par le salarié ; Si le temps de pause est inférieur au mini alors le temps de pause décompté sera de 45 minutes.

4.3.2 Temps de pause pour le personnel travaillant en équipes

Le personnel travaillant en équipes bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes non payé, au cours duquel il peut vaquer librement à ses occupations personnelles, tout en restant dans l’enceinte de l’entreprise.

Ce temps de pause est obligatoire, soit une pause fixe de 20 minutes à effectuer en une seule fois de 10h00 à 10h20 pour l’équipe du matin, et entre 18h00 et 18h20 pour l’équipe d’après mdi.

Pour le personnel travaillant de nuit, il est ajouté à ces 20 minutes de pause non payée, 5 minutes de pause payée tel que le prévoit la réglementation applicable (convention collective) dans le cadre des horaires effectués de nuit, soit une pause fixe de 2h35 à 3h00.

4.4 Temps d’habillage et déshabillage

D'un commun accord entre les parties, il est convenu que le temps d'habillage/déshabillage sera un temps correspondant à une « tolérance » de 5 minutes au pointage de la prise de poste et de 5 minutes en fin de poste. Cette tolérance de pointage sera dépénalisée au titre de la prime d’assiduité.

L’accord s’applique à toutes les personnes dont les vêtements de travail sont obligatoires.

4.5 Temps de déplacement

Les temps de trajet qui correspondent au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les autres temps de déplacement professionnels à l’initiative de l’employeur pour le personnel sédentaire (formation, déplacement sur un autre site..), sont du temps de travail effectif. Ils sont définis selon les dispositions de la convention collective de la Métallurgie.

ARTICLE 5 – GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DU COMPTE INDIVIDUEL D’HEURES

Les parties signataires considèrent que le traitement des heures supplémentaires peut constituer un élément favorisant une évolution du pouvoir d’achat auprès des salariés.

A ce titre, il est convenu entre les parties de maintenir les dispositions liées au compte individuel d’heures pour les salariés appartenant aux catégories d’emploi A à E.

5.1 Le compte individuel d’heures

Le compte individuel d’heures reste actif afin de faire face le cas échéant :

  • Aux évènements conjoncturels liés au plan de charge de l’entreprise

  • A des besoins des salariés liés à des évènements personnels.

Le compte individuel d’heures ne pourra pas se situer en dehors des limites ci-après :

  • Moins 35 heures au minimum (le salarié doit 35 heures à l’entreprise)

  • Plus 175 heures au maximum (l’entreprise doit 175 heures au salarié)

Le compte individuel d’heures est utilisé de manière libre selon le principe du gré à gré entre le responsable et le collaborateur.

En cas de sous-activité conjoncturelle, le compte individuel d’heures minimum pourra être géré par décision de la direction et après avis du comité social économique.

Le compte individuel d’heures est effectif le mois suivant la date d’embauche. Il s’applique au personnel inscrit tel que défini à l’article 2 du présent accord. Toutefois, son utilisation n’est pas permise lorsque les salariés travaillent de nuit.

Le compte individuel d’heures est régularisé sur le solde de tout compte du salarié quittant les effectifs.

Dans l’hypothèse où :

- le compteur est négatif, le montant sera retenu sur le dernier bulletin de salaire avec le taux horaire en vigueur.

- le compteur est positif, le montant sera payé sur le dernier bulletin de salaire avec le taux horaire en vigueur.

5.2 Les heures supplémentaires

Il est convenu que les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, à la condition que le compte individuel d’heures du salarié ne soit pas négatif.

Seuils généraux en vigueur :

Les seuils généraux appliqués sur le site et relatifs au temps de travail ainsi que les dispositions dérogatoires, sont ceux définis par la règlementation applicable (Code du Travail, Convention collective de la métallurgie).

5.2.1 Les heures supplémentaires sur les week-end de 4 jours 

Sur les week end de 4 jours, le salarié a le choix entre :

  • Les heures supplémentaires réalisées payées à 125%

Ou

  • La possibilité de crédit d’heures majorées (125% du temps effectué payé en HS 125%)

Le versement s’effectue le mois suivant la fin du cycle des 4 semaines.

5.2.2 Les heures supplémentaires sur les samedis

Pour favoriser l’éligibilité de ces heures supplémentaires au paiement des majorations légales, le calcul des heures de travail effectif se fera à la semaine.

Seuils généraux en vigueur :

Les seuils généraux appliqués sur le site et relatifs au temps de travail ainsi que les dispositions dérogatoires, sont ceux définis par la règlementation applicable (Code du Travail, Convention collective de la métallurgie).

ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1 Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel est fixé à 220 heures.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Seuils généraux en vigueur :

Les seuils généraux appliqués sur le site et relatifs au temps de travail ainsi que les dispositions dérogatoires, sont ceux définis par la règlementation applicable (Code du Travail, Convention collective de la métallurgie).

6.2 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est convenu de la mise en place d’un contingent additionnel d’heures supplémentaires à hauteur de 80 heures par an.

Ce contingent additionnel est décompté sur la même période annuelle que le contingent décrit à l’article 2 du présent accord.

L’usage de ce contingent se fera sur la base du volontariat, de gré à gré entre le salarié et l’employeur.

Une information sera faite auprès du CSE de l’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires

6.3 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires au-delà de la 220ème heure et jusqu’à la 300ème heure seront rémunérées sur le même principe que les heures effectuées pendant le « week-end de 4 », à savoir :

Au choix du salarié :

  • Heures supplémentaires majorées à 25%

  • Crédit majoré (heures intégrées dans le compteur d’heures et majorées)

Le compteur d’heures reste plafonné à 175 heures maximum et le choix du salarié entre les deux options devra être définit avant la période de paie concernée.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL

Les dispositions réglementaires applicables en matière de temps partiel sont définies par le Code du travail, la Convention collective de la Métallurgie, ainsi que par les dispositions spécifiques relevant de l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail, l’emploi des jeunes et les mesures favorisant la transition professionnelle et l’emploi des séniors.

Ces dispositions encadrent la définition du temps partiel, les conditions d’accès à des emplois à temps partiel ou à temps plein.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES APPARTENANT AUX CATEGORIES D’EMPLOI F à I

Le personnel appartenant aux catégories d’emploi F à I, bénéficie du forfait jours annuels fixé réglementairement à 218 jours maximum par an, comprenant le jour de solidarité.

Ils bénéficient de l’aménagement du temps de travail, par l’octroi de jours supplémentaires de congés, appelés communément jours de Réduction du Temps de Travail (RTT).

Ce nombre de jours complémentaires « RTT » est fixé à 7 jours par an.

Tous les ans, ce personnel bénéficiera également de 7 jours RTT co-investissement formation rémunérée pour l’enrichissement des compétences professionnelles ou personnelles en complément des dispositions habituelles.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE - COMMUNICATION

Le présent accord entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de son dépôt, et au plus tôt le 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.

La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre et/ou par e-mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Pontoise

Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Saint Ouen l’Aumône, le en 5 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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