Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921017304
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : VISIATIV
Etablissement : 39500824600013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés,

La Direction de l’Unité Economique et Sociale Visiativ, représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines France

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

La CFDT, représentée par M XXXX agissant en qualité Délégué Syndical

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En date du 23 Juin 2014, un accord relatif au temps de travail avait été signé en sein de l’Unité Economique et Sociale Visiativ. En date du 06 Juillet 2021, la Direction a informé les signataires dudit accord de sa volonté de le dénoncer afin d’uniformiser les différentes pratiques qui existaient au sein de l’Unité Economique et Sociale, compte tenu des croissances externes intervenues depuis la mise en place de l’accord.

Dans ce cadre, les parties se sont réunies les 08 Juillet et 12 Juillet 2021 afin de négocier les dispositions supplétives à la suite de la dénonciation de l’accord susvisé.

Au terme des négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

SOMMAIRE 2

PARTIE 1 – OBJET 4

PARTIE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1. Catégories de collaborateurs concernés 4

Article 2. Modalités d’annualisation du temps de travail 4

2.1 Durée hebdomadaire du travail 4

2.2 Période de référence 5

2.3 Journées de récupération du temps de travail 5

2.4 Délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail 5

Article 3. Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée 6

Article 4. Rémunération 6

Article 5. Incidences des absences en cours de période 6

Article 6. Incidences des arrivées et départs en cours de période 6

Article 7. Dispositions particulières pour les collaborateurs à temps partiel 6

7.1 Durée du travail 7

7.2 Journées de récupération 7

7.3 Communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires 7

7.4 Lissage de la rémunération 8

7.5 Egalité de droit 8

PARTIE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 8

Article 8. Catégories de collaborateurs concernés 8

Article 9. Forfait annuel en jours 9

Article 10. Rémunération 9

Article 11. Attribution de jours de repos 9

Article 12. Modalités de décompte des jours de travail 10

Article 13. Forfait jours réduit 10

Article 14. Temps de repos des collaborateurs en forfait jours 10

Article 15. Convention de forfait conclue avec le collaborateur 10

Article 16. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération 11

Article 17. Embauches ou départs au cours de la période de référence 11

Article 18. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du collaborateur 11

Article 19. Communication sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise 12

Article 20. Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles 12

Article 21. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 12

PARTIE 4 – ASTREINTES 12

Article 22. Collaborateurs concernés par l’astreinte 12

Article 23. Périodes d’astreintes 13

Article 24. Recours à l’astreinte 13

Article 25. Fréquence des périodes d’astreintes 14

Article 26. Planification des astreintes 15

Article 27. Intervention pendant l’astreinte 15

27.1. Décompte du temps d’intervention 16

27.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires 16

27.3. Enregistrement du temps d’intervention 16

Article 28. Contreparties de la mise à disposition 16

Article 29. Contrepartie des interventions 16

29.1. Intervention à distance 16

29.2. Intervention avec déplacement sur site 17

Article 30. Moyens mis à disposition du salarié 17

PARTIE 5 – CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENT 18

Article 31. Règles relatives aux temps de déplacements 18

Article 32. Collaborateurs concernés 18

Article 33. Contreparties aux temps de déplacement 18

PARTIE 6 – Journée de solidarité 18

PARTIE 7 – DISPOSITIONS FINALES 19

Article 34. Champ d’application 19

Article 35. Durée de l’accord 19

Article 36. Suivi et interprétation 19

Article 37. Rendez-vous 19

Article 38. Révision et dénonciation 19

38.1 Dénonciation 19

38.2 Révision 20

Article 39. Dépôt et publicité 20

PARTIE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein des sociétés de l’UES VISIATIV.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.

Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, sociétés de conseils, actuellement en vigueur dans l’entreprise.

En outre, les usages et pratiques actuellement en vigueur au sein des sociétés susvisées ayant le même objet que les dispositions du présent accord, sont automatiquement dénoncés par ce dernier.

PARTIE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’environnement concurrentiel ainsi que les fluctuations inhérentes à l’activité des sociétés de l’UES induisent une véritable capacité de réaction et d’adaptation aux besoins de la clientèle.

Afin de répondre au mieux à ces exigences et pour une meilleure qualité de service clients mais aussi de conditions de travail des collaborateurs, il est apparu nécessaire d’adapter l’activité du personnel à ces fluctuations de charge de travail.

Dans ces conditions, et afin de tenir compte de leur spécificité d’activité, les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail.

Catégories de collaborateurs concernés

Est concerné par l’annualisation du temps de travail l’ensemble du personnel non-cadre des entreprises de l’UES.

Les parties conviennent expressément que les collaborateurs en alternance (apprentis ou contrat de professionnalisation), seront, quel que soit leur statut, soumis à l’annualisation du temps de travail.

Modalités d’annualisation du temps de travail

Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de référence sera de 36 heures, réparties sur 5 jours de travail par semaine et l’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 35 heures.

La différence entre l’horaire hebdomadaire de référence et l’horaire moyen susvisés sera compensée par l’attribution de journées de récupération du temps de travail dites « journées off », c’est-à-dire non travaillées, pour un travail à temps complet sur l’intégralité de l’année.

Période de référence

La période de référence de l’annualisation du temps de travail commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre de chaque année.

Journées de récupération du temps de travail

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail de référence, le nombre annuel de journées de récupération du temps de travail, visées ci-dessus, sera de 6,5 jours pour un travail à temps complet sur l’intégralité de l’année.

La période de référence pour l’acquisition et la prise de ces journées de récupération est adaptée à la période de référence susvisée, soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année. Ces journées seront acquises proportionnellement chaque mois.

Les journées de récupération ainsi capitalisées devront être soldées au 31 Décembre de chaque année, aucun report n’étant possible.

La prise de journées de récupération est subordonnée à l’acquisition effective des droits à repos au cours des mois précédents, elles devront être positionnées trimestriellement par ½ journée ou journée entière. La prise sera limitée à 3 jours par semaine de travail et elles pourront être accolées à une période de congés payés.

3,5 jours seront pris à l’initiative du collaborateur, sur accord préalable du supérieur hiérarchique et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. 3 jours seront déterminés par la Direction sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.

Les modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos s’effectueront uniquement comme suit :

  • Si c’est la société qui en prend l’initiative, elle devra informer le collaborateur concerné, de cette modification, dans un délai de 2 jours au moins, avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;

  • Si c’est le collaborateur qui en prend l’initiative, il devra en informer la société dans un délai de 2 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir

Délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

En cas de changements de la durée ou des horaires de travail, la Direction respectera un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles ce délai de prévenance sera fixé à 2 jours notamment surcroît temporaire d’activité, nouvelle exigence de la clientèle, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés ou réorganisation des horaires collectifs du service au sein duquel le collaborateur exerce son activité professionnelle).

Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an. Le suivi du temps de travail est réalisé par un outil de gestion des temps et des activités.

Il est procédé à la fin de la période de référence à un décompte global du nombre d’heures effectuées par collaborateur.

En cas de dépassement de la durée de 1.607 heures sur la période de référence, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, seront payées avec une majoration dans les conditions prévues à l’article L. 3121-36 du Code du Travail.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l’année de référence.

Rémunération

Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la durée moyenne mensuelle effectuée durant l’année civile, soit 35 heures hebdomadaires.

La rémunération des collaborateurs arrivant ou partant en cours d’année sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence.

Incidences des absences en cours de période

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le collaborateur avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée programmée au cours de la semaine concernée.

Incidences des arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée en cours d’année, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, une régularisation sera effectuée sur la dernière paie du collaborateur, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Dispositions particulières pour les collaborateurs à temps partiel

Les collaborateurs travaillant à temps partiel pourront être soumis à l’annualisation du temps de travail, dans les conditions définies par le présent accord, sous réserve des précisions apportées ci-après.

Durée du travail

Le temps de travail des collaborateurs employés à temps partiel sera organisé, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, dans le cadre d’une année de référence, telle que définie à l’article 2.2, au cours de laquelle un certain nombre de jours ne seront pas travaillés.

Le contrat de travail des collaborateurs concernés mentionnera la durée du travail annuelle ainsi que la durée hebdomadaire de référence.

En outre, constitueront des heures complémentaires, toute les heures effectuées, à la demande de l’employeur, par le collaborateur concerné au-delà de la durée annuelle fixée par voie contractuelle.

Les éventuelles heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le collaborateur au niveau de la durée légale du travail, soit 1 607 heures par an.

Les éventuelles heures complémentaires donneront lieu à un paiement majoré dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Journées de récupération

Dans ce cadre, les collaborateurs bénéficieront annuellement d’un nombre de journées de récupération leur permettant, in fine, d’effectuer une durée annuelle du travail correspondant à celle fixée par leur contrat de travail.

Ce nombre de journées de récupération sera calculée au prorata de leur durée contractuelle hebdomadaire de référence, selon la formule de calcul suivante (arrondi à la demi-journée supérieure) : (Durée hebdomadaire de référence x 6.5) / 36 heures

Les journées off seront acquises et devront être prises dans les conditions prévues à l’article 2.3 du présent accord.

Communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires

La durée du travail des collaborateurs à temps partiel est prévue par leur contrat de travail.

En cas de modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires, le collaborateur sera informé dans un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance sera de fixé à 2 jours, et notamment pour les raisons suivantes :

  • Surcroît temporaire d’activité,

  • Nouvelle exigence de la clientèle,

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • Absence d’un ou plusieurs salariés,

  • Réorganisation des horaires collectifs du service au sein duquel le collaborateur exerce son activité professionnelle.

Lissage de la rémunération

La rémunération des collaborateurs à temps partiel sera lissée sur l’année civile. Ils percevront ainsi la même rémunération chaque mois, indépendamment des éventuelles variations d’horaires.

Egalité de droit

En application des dispositions légales, les parties garantissent aux collaborateurs à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux collaborateurs à temps complet, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, carrière et formation.

PARTIE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties conviennent de la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles des entreprises composant l’UES, avec l’activité des collaborateurs qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux collaborateurs de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les collaborateurs de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Catégories de collaborateurs concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les collaborateurs cadres dont les fonctions ne permettent pas, par nature et compte tenu de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs missions, notamment dans l’organisation de leur travail, de les soumettre à un décompte et un contrôle horaire de leur temps de travail ;

  • Les collaborateurs non-cadres dont les fonctions empêchent toute prédétermination des horaires de travail et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la signature du présent accord, entrent dans le champ de l’article L. 3121-58, les collaborateurs suivants : les collaborateurs itinérants exerçant des fonctions commerciales, les formateurs, les consultants, les ingénieurs, les fonctions supports etc….

Cette liste peut être amenée à évoluer en fonction de l’organisation des entreprises composant l’UES et de l’évolution des métiers.

Il est précisé que les collaborateurs rentrant dans la définition du forfait jour ne sont soumis à aucune condition de rémunération pour bénéficier du forfait jours.

Forfait annuel en jours

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, journée de solidarité incluse.

Ce plafond s’entend pour une année civile complète, sur la base d’un droit intégral à congés payés et sous réserve des éventuels jours de congés conventionnels auxquels le collaborateur peut prétendre.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre de chaque année.

Rémunération

Le collaborateur bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que les éléments variables.

Attribution de jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours constitue une durée maximale de travail et ouvrira droit aux collaborateurs concernés à des jours de repos dont le nombre sera déterminé chaque année selon la formule de calcul suivante :

365 jours calendaires – 104 week-ends – 25 jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés chômés coïncidant avec des jours travaillés.

Le nombre de jours de repos correspondra au delta entre le nombre ainsi obtenu et le nombre annuel de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait (218 jours pour une année complète).

Ces jours de repos, communément appelés « journées off » devront être pris par le collaborateur avant le 31 Décembre de chaque année, sur accord préalable du supérieur hiérarchique et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

En outre, la prise de 3 journées off sera déterminée par la Direction sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.

Les modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos s’effectueront uniquement comme suit :

  • Si c’est la société qui en prend l’initiative, elle devra informer le collaborateur concerné, de cette modification, dans un délai de 2 jours au moins, avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;

  • Si c’est le collaborateur qui en prend l’initiative, il devra en informer la société dans un délai de 2 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir

Les jours de repos ne pourront pas faire l’objet d’un report d’une année sur l’autre.

Modalités de décompte des jours de travail

Le décompte du nombre de jours travaillés et des jours de congés et de repos est effectué par le biais de l’outil dédié. Il fait apparaitre le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, repos hebdomadaires, jours de repos etc…).

Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours réduits pourront être conclus avec des collaborateurs en deçà de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du collaborateur sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le collaborateur dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Temps de repos des collaborateurs en forfait jours

Les collaborateurs en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De 35 heures de repos hebdomadaire consécutives (habituellement le dimanche) ;

Eu égard à la santé du collaborateur, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Convention de forfait conclue avec le collaborateur

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du collaborateur concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du collaborateur concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les collaborateurs déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante, la nature des missions justifiant le recours à cette modalité.

Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif conformément aux dispositions légales s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

L’absence est déduite au réel en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois.

Embauches ou départs au cours de la période de référence

Lorsqu’un collaborateur n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du collaborateur

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des collaborateurs fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Un suivi des jours de repos et de congés est réalisé dans l’outil de gestion des congés payés, accessible par le manager et le collaborateur.

Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du collaborateur en forfait jours et d’en faire un suivi régulier, un échange annuel sera organisé concernant de la charge du travail du collaborateur. Cet échange interviendra à l’occasion de l’entretien de performance du collaborateur, visé ci-après. Ce dernier pourra également demander, à l’occasion de cet entretien, d’alerter le service des Ressources Humaines sur sa charge de travail.

Communication sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les collaborateurs en forfait jours bénéficient d’échanges réguliers avec leurs managers dans le cadre d’entretiens spécifiques. A ce titre, un entretien de performance a pour objectif d’évaluer la charge de travail, l’articulation vie professionnelle-vie personnelle, mais également la déconnexion.

En dehors de cet entretien, si le collaborateur constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du collaborateur bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le collaborateur dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel de performance.

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les collaborateurs titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée sur l’intranet et en vigueur au sein de la société.

PARTIE 4 – ASTREINTES

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail de l’entreprise la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels des entreprises composant l’UES ou de porter assistance à ses clients, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un collaborateur désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement sur les sites.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux collaborateurs auxquels ce régime s’applique.

Collaborateurs concernés par l’astreinte

Au jour de la signature du présent accord, le système d’astreinte concerne les collaborateurs suivants :

  • Le personnel technique du service DevOps

  • Le personnel technique (service support et service intégration)

  • Le personnel technique (iPorta)

Périodes d’astreintes

Une période d’astreinte s’entend, conformément aux dispositions légales, en une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

L’astreinte implique de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti fixé à une heure maximum. A ce titre, les collaborateurs techniques pouvant intervenir sur le Datacenter ne devront pas se trouver à plus de deux heures de route dudit Datacenter pour permettre une intervention dans les meilleurs délais.

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du collaborateur, de permettre la continuité de service en cas d’incidents, pannes et difficultés, soit par leurs résolutions par une intervention rapide par un spécialiste, soit par la mise en place de solutions de contournements.

Afin d’assurer l’efficacité de la continuité de service, plusieurs collaborateurs pourront être simultanément en situation d’astreinte. Ces astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour le compte d’un même client ou de groupes de clients, pour plusieurs collaborateurs, lorsque les probabilités d’interventions peuvent être supérieures à la normale.

Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par le management et communiquée aux collaborateurs concernés.

Quelle que soit sa position dans la hiérarchie d’appel, le collaborateur en astreinte doit se conformer à ses obligations et perçoit une prime d’astreinte correspondante à la période d’astreinte.

Dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le collaborateur doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat.

Toutefois, lorsqu’aucun collaborateur volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, la société concernée s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des collaborateurs.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités.

Les collaborateurs peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques. En cas de litige ou de dysfonctionnement, le manager et la Direction trancheront.

Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par période de :

  • 14 heures du lundi au jeudi entre 18 heures et 8 heures

  • 15 heures le vendredi entre 17 heures et 8 heures

  • 24 heures les samedis, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes

La durée de la période ne pourra être inférieure à 14 heures. Dans le cas d’une période minimale de 14 heures en semaine, celle-ci sera accolée à une période de travail.

Si l’engagement client commence à heure précise, le collaborateur et son supérieur hiérarchique doivent s’organiser pour que le début de l’astreinte se fasse dans une condition optimale.

Chaque collaborateur bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (L 3131-1) et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (L 3132-2). La période d’astreinte est intégrée dans le décompte du temps de repos journalier et repos hebdomadaire. Cependant, toute intervention interrompra le repos, ce qui reviendra à remettre les compteurs des repos journalier et hebdomadaires à zéro après toute intervention : ils ne redémarreront qu’au moment où le collaborateur cessera son intervention. Le temps de repos obligatoire devra donc être respecté avant la reprise du travail, sauf à ce que le collaborateur ait effectivement bénéficié de ses temps de repos avant l’intervention.

Par exception, les interventions durant les périodes de nuit et le dimanche ne peuvent par nature pas être reportées à la reprise du service et constituent des travaux urgents au sens de la réglementation en vigueur. Dans ces conditions, les interventions d’astreinte correspondant à la réalisation de travaux urgents pourront permettre de déroger aux repos quotidiens et hebdomadaires, les collaborateurs bénéficiant alors d’une contrepartie en repos. Le cas échéant, en cas de dérogations aux repos quotidien ou hebdomadaire, la Direction informera préalablement l’Inspecteur du Travail.

Fréquence des périodes d’astreintes

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un collaborateur ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de journées de récupération ou de repos,

  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3,

  • Plus de 2 week-end sur 3,

  • Plus de 26 semaines par année calendaire.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du collaborateur devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois par an.

Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreinte, les collaborateurs concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreinte à venir selon les types d’organisation du travail. Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte ;

  • Délais d’intervention ;

  • Moyens mis à disposition des collaborateurs (téléphone mobile, ordinateurs portables) ;

  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant ;

  • Modalités d’accès au site ;

  • Moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles vigueur ;

  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

En cas de circonstances exceptionnelles, le collaborateur peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils ne puissent être inférieurs à un jour franc.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les collaborateurs pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Lorsqu’un collaborateur est d’astreinte simultanément sur plusieurs projets, il ne pourra être tenu pour responsable des dysfonctionnements qui pourraient résulter de demandes simultanées d’interventions. Cependant, les collaborateurs devront veiller à prévenir dans les plus brefs délais leur hiérarchie ou la personne définie immédiatement après eux dans le plan d’escalade des interventions.

Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire :

  • A distance (c'est-à-dire au domicile du collaborateur),

  • Sur le site de travail habituel du collaborateur, et notamment sur le Datacenter pour les personnels techniques

  • Sur le site du client pour les clients ayant souscrit ce service.

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du collaborateur le permettent.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le collaborateur se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, à distance, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Le constat d’un nombre d’interventions trop important pour un type d’astreinte fera l’objet d’un point spécifique au cours d’une réunion du service avec le responsable hiérarchique pour réfléchir sur une modification concertée de l’organisation des astreintes sur le périmètre identifié dans un délai rapide après le constat.

27.1. Décompte du temps d’intervention

Le décompte des heures débute dès que le collaborateur crée un ticket d’ouverture d’incident sur le logiciel de supervision et se termine avec la création du ticket de clôture d’incident sur le même logiciel.

27.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre des interventions, justifiées par des travaux urgents, ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L 3121-30 du code du travail.

27.3. Enregistrement du temps d’intervention

Les temps d’intervention seront enregistrés par le biais des créations de tickets d’incident sur le logiciel afférent.

Contreparties de la mise à disposition

Chaque période d’astreinte est compensée, indépendamment des heures de travail effectif, sous forme financière.

Le collaborateur bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une compensation financière fixée comme suit :

  • Une compensation forfaitaire d’un montant de 3.00€ bruts de l’heure pour les collaborateurs soumis à l’horaire collectif ;

  • Une prime d’astreinte de 51,00 € par période d’astreinte effectuée pour les collaborateurs au forfait jours.

Contrepartie des interventions

29.1. Intervention à distance

  • Pour les collaborateurs soumis à l’horaire collectif

Dès lors que le collaborateur est amené à intervenir, les heures d’intervention pendant les périodes d’astreinte, sont rémunérées, le cas échéant, avec les coefficients de majoration applicables aux heures supplémentaires et éventuellement aux heures de nuit et dimanche, telles que le prévoient les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreintes et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux collaborateurs concernés.

La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations éventuelles est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

  • Pour les collaborateurs au forfait-jours

Les collaborateurs en forfait jours peuvent, au même titre que les autres collaborateurs, être amenés à être en astreinte.

En période d’astreinte, ils percevront un forfait d’intervention de 95.00€ bruts par intervention réalisée.

Le forfait d’intervention pourra cependant être augmenté s’il apparaît que son montant est disproportionné au regard du temps passé en intervention par le collaborateur.

Pour cette revalorisation, un salaire horaire théorique sera établi à partir du salaire journalier du collaborateur en forfait, ce salaire journalier correspondant au rapport entre la rémunération annuelle et le total du nombre de jours du forfait, de congés payés et de jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé.

Pour le salaire horaire théorique, un référentiel d’une journée de travail de 7h sera utilisé.

Le temps d’intervention sera alors multiplié par ce salaire théorique, le collaborateur pouvant prétendre au montant le plus élevé entre ce montant et le forfait prévu ci-avant.

Les collaborateurs ayant réalisé une intervention veilleront à organiser leur travail de sorte que les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire soient respectées les concernant.

29.2. Intervention avec déplacement sur site

Le temps de déplacement accompli pendant les périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour le trajet entre le domicile ou lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention (aller et retour) sont indemnisés selon les taux et barèmes en vigueur au sein du Groupe pour les collaborateurs ne disposant pas de voiture de fonction.

Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le collaborateur pendant une période d’astreinte sont fournis par la Société. Il s’agira notamment de la mise à disposition d’un téléphone cellulaire restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication seront à la charge de la Société.

Il en sera de même des moyens de communications qui pourraient être mis à la disposition du collaborateur pour lui permettre une intervention à distance.

PARTIE 5 – CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENT

Règles relatives aux temps de déplacements

En cas de déplacements professionnels, les collaborateurs devront privilégier le recours aux transports en commun qui engendrent moins de fatigue. De même, et dans la mesure du possible, en cas de déplacements loin de leur domicile, les collaborateurs devront privilégier un décalage du début de la prestation ou un départ la veille pour éviter les départs trop matinaux.

Toutefois, dans certaines hypothèses, les collaborateurs pourront bénéficier, sous certaines conditions, d’une compensation selon les règles qui suivent.

Collaborateurs concernés

Sont concernés par les contreparties aux temps de déplacements les collaborateurs dont l’activité est par nature itinérante :

  • Qui ne sont pas autonomes dans l’organisation de leur planning et interventions (Services Consulting et Delivery), au sens des dispositions de l’article 8 du présent accord ;

  • Soumis à l’horaire collectif. Toutefois dans le cadre des métiers du Services, compte tenu du fait que les plannings dépendent fortement des contraintes opérationnelles de client, il a été convenu à titre dérogatoire que les collaborateurs au forfait jour susvisés bénéficient également des contreparties aux temps de déplacement.

Contreparties aux temps de déplacement

En cas de déplacement d’une durée supérieure à 4 heures de trajet sur la mission en dehors des plages horaires classiques de travail (8h30 – 18h30), les collaborateurs susvisés pourront bénéficier d’une contrepartie financière forfaitaire d’un montant de 90€ bruts.

En outre, en cas de mission nécessitant de passer une semaine entière à l’hôtel, cette prime sera majorée pour atteindre 150€ bruts forfaitaires pour compenser le découchage.

PARTIE 6 – Journée de solidarité

La journée de solidarité sera réalisée le Lundi de Pentecôte. Les modalités de cette journée (pose d’une journée de repos ou journée travail) seront déterminées par la Direction après consultation du Comité Social et Economique.

PARTIE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés de l’Unité Economique et Sociale Visiativ, sous réserve des dispositions spécifiques liées à certaines catégories de salariés visés par le présent accord.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 1er Septembre 2021.

Suivi et interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi constituée des parties signataires, qui pourra se réunir sur simple demande d’une des parties.

En cas d’anomalie ou de difficulté d’interprétation, un membre de la commission pourra, par courrier motivé envoyé en recommandé, à l’autre partie signataire, demander la convocation d’une réunion exceptionnelle.

Cette réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la date de réception par l’autre partie.

Rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord et sur son éventuelle révision.

Révision et dénonciation

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ainsi que par l’employeur, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail pouvant avoir une incidence sur le présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès des administrations suivantes :

  • Sur la plateforme « TéléAccords »

  • Au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon

Le présent accord sera mis à disposition sur l’intranet et les panneaux d’affichage de la société.

Fait à Charbonnières-Les-Bains, le 23 Juillet 2021 en 5 exemplaires originaux

Pour l’Unité Economique et Sociale Pour la CFDT

XXXX XXXXX

Directrice Ressources Humaines France Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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